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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Encadré 9. - Contrôle de la délivrance <strong>des</strong> autorisations de carrièresLe juge veille au respect de la règlementation, notamment concernant l’impact <strong>des</strong> extractions sur <strong>les</strong> milieuxaquatiques (sur <strong>des</strong> exemp<strong>les</strong> concernant l’étude d’impact, v. p. 506-508).1. – De nombreux projets de carrières situées en zone alluvia<strong>les</strong> ont été refusés par l’administration oucensurés par le juge, compte tenu de l’importance <strong>des</strong> risques de dégradations causées aux milieux et dupeu d’intérêt <strong>des</strong> mesures compensatoires.— Est annulé un arrêté préfectoral autorisant une carrière de sab<strong>les</strong> et de graviers sur un méandre. Après avoirremarqué que le projet de carrière se situait <strong>dans</strong> un méandre de la Seine identifié en ZNIEFF II et mentionné <strong>dans</strong> lerapport d’évaluation sur <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, le juge oppose ce patrimoine écologique riche { un projet d’une ampleurconsidérable (114 ha) qui porterait à ce milieu <strong>des</strong> atteintes qu'aucune <strong>des</strong> mesures compensatoires ou deréaménagement prévues <strong>dans</strong> l’étude d’impact ne serait { même d'éviter ou de limiter suffisamment (1).— Le juge a estimé, { propos d’une autorisation d’exploitation d’une sablière, que l'exploitant n'était pas recevable {contester une condition de l’arrêté d’autorisation d’exploiter prévoyant que « toute extraction aboutissant { lasuppression du méandre du Loing est interdite ». Le ministère de l’écologie avait noté <strong>dans</strong> son mémoire en défense quela suppression du méandre aurait <strong>des</strong> impacts négatifs, dès lors que la capacité d’écoulement <strong>des</strong> crues serait diminuée etque <strong>les</strong> inondations seraient plus graves en amont comme en aval. Le ministère avait souligné également que du fait dumélange possible de l’eau polluée du Loing avec celle <strong>des</strong> étangs qui est de bonne qualité, <strong>les</strong> deux captages d’eau potabledu secteur risqueraient d’être affectés par cette suppression. Enfin, l’atteinte au site inscrit de la vallée du Loing a étésoulignée (2).— Un préfet peut légalement refuser une exploitation de carrière <strong>dans</strong> la mesure où celle-ci est de nature à porteratteinte { <strong>des</strong> périmètres de captages <strong>des</strong> eaux, { la divagation de l’Allier ainsi qu’{ une zone intéressante d’un point devue écologique (3).— Est illégal un arrêté préfectoral autorisant pour dix ans une carrière de sab<strong>les</strong> et de graviers sur une superficie de 37hectares située <strong>dans</strong> une zone caractéristique dont l’écosystème présente, du point de vue faunistique et floristique unintérêt particulier qualifié d’exceptionnel par le schéma directeur départemental <strong>des</strong> carrières de l’Oise approuvé le 27avril 1999. Le juge estime que l’étude d’impact, qui mentionne que l’exploitation du gisement envisagée aura pourconséquences de faire disparaître le biotope et l’écosystème existants, atteste la présence d’espèces végéta<strong>les</strong> et anima<strong>les</strong>raréfiées <strong>dans</strong> <strong>les</strong> secteurs de prairies alluvia<strong>les</strong> inondab<strong>les</strong> concernées par le projet. Il en conclut qu’eu égard { l’atteinteparticulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentiel<strong>les</strong> de cette zone, qui fait d’ailleurs partie dela zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de la moyenne vallée de l’Oise et qui a été considérée parle ministre de l’environnement comme une zone d’intérêt communautaire pour la conservation <strong>des</strong> oiseaux sauvages<strong>dans</strong> la communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive Oiseaux, le préfet de l’Aisne a commis uneerreur d’appréciation . L’annulation du projet est confirmée (4).— Le juge confirme également l’annulation d’un arrêté autorisant l’exploitation d’une carrière <strong>dans</strong> un marais classé enZNIEFF, site auquel l’exploitation aurait causé un dommage irréversible, notamment de par le réaménagement envisagé.Le schéma de réaménagement de carrière et le schéma départemental de vocation piscicole prohibaient de plus <strong>les</strong>exploitations de carrières <strong>dans</strong> la zone (5).— Commet une erreur manifeste d’appréciation, le préfet qui autorise l’exploitation d’une carrière { ciel ouvert, de sab<strong>les</strong>et de graviers, alors que le dossier de l’étude d’impact fait apparaître que l’exploitation envisagée se situe <strong>dans</strong> uneprairie humide classé en zone Naturelle d’Intérêt Ecologique (ZNIEFF) de surcroît inventoriée en Zone d’IntérêtCommunautaire pour <strong>les</strong> Oiseaux (ZICO) au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 et que <strong>les</strong> extractionsenvisagées auraient <strong>des</strong> conséquences graves sur <strong>les</strong> milieux (6).— Une demande d'autorisation de carrière inclue en partie <strong>dans</strong> un site Natura 2000 a été rejetée. En l'espèce le projetde carrière de sable était en partie inclue <strong>dans</strong> une ZPS « Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augustin » et une ZSC «presqu’île d’Arvert ». Les mesures compensatoires prévues par le projet, étaient, selon le juge, insuffisantes pourremédier aux inconvénients sur la protection de la faune et de la flore, sauvage, qui résulteraient de l'exploitation d'unecarrière de sable à ciel ouvert sur une surface de plus de 24 ha. Peu importe que la désignation de ces sites soitintervenues à une date postérieure à celle de la demande ou du refus du préfet, car le juge se place à la date à laquelle ilstatue pour estimer s'il y a ou non atteinte aux intérêts visés par la législation sur <strong>les</strong> installations classées (7).(1) CAA Nancy, 7 mars 2002, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c./ Sté <strong>des</strong> sablières et entreprisesMorillon-Corvol, n ° 97NC01648.(2) CAA Nantes, 27 mai 2003, n° 98NT02123, SA « Les Sablières de Puy La Laude »(3) CAA Lyon, 30 juillet 2003, n° 99LYO1383, Ministre de l’économie, <strong>des</strong> finances et de l’industrie c/ Sté Robert(4) CAA Douai, 4 mars 2004, sté <strong>des</strong> sablières et Entreprise Morillon-Corvol, n° 02DA00666(5) CE, 22 mai 1996, Société Dacheux Père et Fils, n° 145755(6) TA Amiens, 20 nov. 1992, Association Aisne Environnement RJE 4/1993, p. 577, Obs. Danna et Valette, confirmé par CE, 30déc. 1996, Société Ballastières de Travecy, n° 160299(7) CAA Bordeaux, 17 déc. 2008, n° 07BX01929, SARL SPBO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 352 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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