s'accompagnait de la vente <strong>des</strong> matériaux ainsi dégagés, nenécessitait donc pas la délivrance par le préfet d'une autorisationd'ouverture de carrière (TA Dijon, 12 mai 1981, Cne de Saint-Denis<strong>les</strong>-sens,Rec. p. 527, confirmé par CE, 16 mars 1983, S.A. Pont-à-Mousson, n° 35 840).Le juge a eu l’occasion de préciser que la création d'un plan d'eau deplus de 2 000 m², nécessitant l'extraction de 61 512 tonnes, dont60 368 tonnes ont été utilisées pour l'aménagement du site luimêmeet la création d'un chemin d'accès, et dont 1 134 tonnes ontété cédées gratuitement à la commune, ne pouvait être regardéecomme un affouillement au sens de la rubrique n° 2510-1-b de lanomenclature <strong>des</strong> installations classées, eu égard à la très faible part<strong>des</strong> extractions employée pour une autre fin que la réalisation del'ouvrage, la création du plan d’eau (TA Grenoble, 20 mai 1996,Brunet, n os 96699 et 96700).La législation <strong>des</strong> carrières peut s’appliquer si la vente<strong>des</strong> matériaux extraits est prépondérante <strong>dans</strong> laréalisation <strong>des</strong> extractions.Ainsi doit être condamné, pour défaut d’autorisation decarrière, un « exploitant » ayant procédé à <strong>des</strong> extractions de terrespour la réalisation d’un étang de loisir. En effet, la Cour, se basantsur un faisceau d’indices concordants, remarque que le prévenudirigeait une société dont l’objet était la fourniture de tourbes,terreaux et de substrats divers ; qu’il avait été contraint d’accélérerson projet de création de l’étang compte tenu du décès d’unfournisseur habituel de sa société en terre végétale ; qu’au surplus,du matériel industriel en usage <strong>dans</strong> son entreprise était installé surle terrain pour procéder au criblage (Cass. crim., 12 avr. 1995, n° 94-84.454).La création de quatre bassins piscico<strong>les</strong> de 4 hectares chacunnécessitant l’extraction, sur une surface de 16 ha, d’environ320 000 m 3 de tourbe qui devaient être commercialisés doivent êtreregardés comme une exploitation de carrière subordonnée àl’autorisation prévue par la législation <strong>des</strong> carrières (CE, 12 mars1999, Société Moter et a., n° 151240).4. – Soumission à la taxe générale sur <strong>les</strong> activitéspolluantesLes livraisons de granulats en provenanced’exploitations de carrières, de dragages oud’affouillements soumis à autorisation sont soumises àla taxe générale sur <strong>les</strong> activités polluantes (TGAP).Cette taxe, créée en 1998, est passée de 0,10 à 0,20€/tonne, depuis la loi de finances pour 2009. Cemontant est augmenté en fonction d’un coefficientvariant de 2, 4 ou 8 selon la quantité extraite : soit plusde 50 000, 150 000 et 500 000 t/an (C. envir., art. R.511-9, ann. et C. douanes, art. 266 sexies à nonies).5. - ExploitationL’exploitation de la carrière et <strong>les</strong> conditions de saremise en état sont précisées <strong>dans</strong> un arrêté,complété par <strong>des</strong> circulaires (Arr. 22 sept. 1994 ; Circ. 2juill. 1996 ; Circ. 19 févr. 2004), dont <strong>les</strong> prescriptionspeuvent être rendues plus contraignantes par le préfetà l’occasion de la délivrance de l’autorisation ou durécépissé de déclaration.Le préfet est par ailleurs tenu de refuser le projet si <strong>les</strong>inconvénients résultant de l’extraction sur <strong>les</strong> milieuxaquatiques ne peuvent être suffisamment réduits (C.envir., art. L. 512-1).Encadré 8. – Compatibilité <strong>des</strong> autorisationsde carrières avec <strong>les</strong> SDAGELes autorisations d’exploitation de carrièresdoivent être compatib<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> orientations<strong>des</strong> SDAGE. Quelques projets ont ainsi étéannulés ou refusés pour défaut de compatibilitéavec ce document.Le juge a confirmé la légalité du refus d’unpréfet d’autoriser une exploitation <strong>dans</strong> unsecteur trop exploité pour que l’autorisation soitcompatible avec <strong>les</strong> objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. Ce document précise que« l'exploitation d'une carrière en lit majeur nedoit pas impliquer <strong>des</strong> mesures hydrauliquescompensatrices (il s'agit de tout type deprotection <strong>des</strong> berges et d'endiguement) ». Leprojet localisé <strong>dans</strong> <strong>les</strong> alluvions de la basseterrasse du cours d'eau était situé <strong>dans</strong> le litmajeur tel que défini par le SDAGE ; ilcomportait un endiguement étanche qui avaitpour effet de ralentir l'écoulement <strong>des</strong> eaux.Cette disposition technique constitue enl'espèce une mesure hydraulique incompatibleavec <strong>les</strong> orientations et <strong>les</strong> objectifs du SDAGE,justifiant un refus d’autorisation (1).Le juge a confirmé la légalité d’un refus dupréfet d’autoriser, <strong>dans</strong> la basse vallée de l’Eure,l’exploitation d’une carrière de matériauxalluvionnaires. En effet, l’exploitation envisagéeétait susceptible de faire obstacle à unedisposition d’intérêt général, en l’occurrence leSDAGE du bassin de Seine-Normandie. Le juge aégalement estimé que la demande d’autorisationn’était assortie d’aucune mesure sérieuse<strong>des</strong>tinée à prévenir la pollution alors que cetteexploitation aurait pour effet de retirer <strong>les</strong>granulats alluvionnaires qui jouent un rôle defiltre protecteur de la craie et de la ressource eneau existante (2).Une extension de carrière <strong>dans</strong> le lit majeur dela Loire, compte tenu <strong>des</strong> effets que cetteextension pourrait avoir sur <strong>les</strong> milieuxaquatiques, est incompatible avec le SDAGELoire-Bretagne qui recommande la limitation<strong>des</strong> extractions <strong>dans</strong> cette zone (3).(1) CAA Nantes, 28 juin 2002, Sté Anonyme «Carrières du Maine et de la Loire », n° 00NT00037.(2) CAA Douai, 28 nov. 2002, M. Chiapperin c/ministre de l’aménagement du territoire et del’environnement, n° 00DA01448.(3) TA Orléans, 1 er oct. 1996, S.A. Lebecq, n° 941295.Voir aussi la jurisprudence citée <strong>dans</strong>développements consacrés aux SDAGE.<strong>les</strong>O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 350 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010
Sur la base de ce texte, le juge a accordé la suspensiond’une exploitation en zone humide au motif <strong>des</strong> dangers queprésenterait l'exploitation d'une vaste carrière <strong>dans</strong> un méandre dela Seine pour le régime hydraulique de ce fleuve et de l'intérêtécologique du secteur concerné » (CAA Nancy, 26 mars 1998,Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, n°97NC01648 ; CE, 16 sept. 2002, Société GSM, n° 250312).Ont également été annulés <strong>des</strong> arrêtés provisoires d’exploitations,situées <strong>dans</strong> une zone où le lit de l'Adour divague et changerégulièrement de lit mineur, présentaient <strong>des</strong> inconvénients et <strong>des</strong>dangers tels qu'aucune mesure permettant la continuation del'exploitation ne pouvait être prise pour réduire <strong>les</strong> inconvénients à unniveau convenable (TA Pau, 4 juill. 1996, Sté EMGA, Sté <strong>des</strong> Etbs VeuveProères, Sepanso Lan<strong>des</strong> c./ Préfet <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>, n°95-1584, 1585 et 96-435).De même, peut être refusée par le préfet, une demande derenouvellement d’autorisation de carrière en lit majeur, de nature àporter atteinte à la divagation de l’Allier et à l’intérêt écologique dela zone (CAA Lyon, 28 juill. 2003, Ministre de l’économie c/ sociétéRobert, n° 99LY01383).Schéma 19. – Exemple de réaménagement écologique,touristique et agricole d’une carrièreDans le cas où l'exploitation de la carrière est conduite<strong>dans</strong> la nappe phréatique, <strong>des</strong> mesures tendant aumaintien de l'hydraulique et <strong>des</strong> caractéristiquesécologiques du milieu sont prescrites. Le pompage de lanappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et laremise en état <strong>des</strong> gisements de matériaux alluvionnairesest interdit, sauf autorisation expresse accordée parl'arrêté d'autorisation après que l'étude d'impact en amontré la nécessité (Arr. 22 sept. 1994, art. 11.3).6. – Remise en étatL'exploitant est tenu de remettre en état le site affectépar son activité, compte tenu <strong>des</strong> caractéristiquesessentiel<strong>les</strong> du milieu environnant. La remise en étatne doit pas aboutir, sauf prescriptions spécia<strong>les</strong> dupréfet, à un plan d’eau (Arr. 26 déc. 2006, ann. 1.9). Leremblayage <strong>des</strong> carrières ne doit pas nuire à la qualitéet au bon écoulement <strong>des</strong> eaux et doit être réalisésans apport de matériaux extérieurs, sauf si ceux-cisont inertes (Arr. 22 sept. 1994, art. 12.3). Pour <strong>des</strong>exemp<strong>les</strong> de remise en état, voir Schéma 19 etSchéma 20.Des conditions insuffisantes ou inadéquates de remiseen état du site exploité sont de nature à rendre leprojet illégal (voir Encadré 9). Sur <strong>les</strong> chartes etpartenariats, voir Encadré 10.Schéma 20. – Exemple de réaménagement écologiqueSources : CEMEX, Les carrières au service de l’aménagement duterritoire 2008. Site de Léry-Poses (27). Crédit illustration CEMEX.Lorsqu'il existe un risque pour <strong>les</strong> intérêts visés par lalégislation sur l’eau (C. envir., art. L. 210-1), un réseau dedérivation empêchant <strong>les</strong> eaux de ruissellementd'atteindre la zone en exploitation est mis en place àla périphérie de cette zone (Arr. 22 sept. 1994, art. 6).Les extractions <strong>dans</strong> le lit mineur <strong>des</strong> cours d’eau ainsique <strong>dans</strong> l’espace de mobilité sont interdites. Cel<strong>les</strong>situées à proximité du lit majeur ne peuvent êtreautorisées qu’à plus de 50 mètres <strong>des</strong> lits mineurs d’aumoins 7,5 mètres de largeur et à plus de 10 mètrespour <strong>les</strong> autres. Une attention particulière doit êtreapportée à la protection <strong>des</strong> bouc<strong>les</strong> et <strong>des</strong> méandreslorsque le projet peut avoir un impact sur ces <strong>zones</strong>(Arr. 22 sept. 1994, art. 11.2).L'espace de mobilité du cours d'eau est l'espace du litmajeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Il est évaluépar l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance del'évolution historique du cours d'eau et de la présence <strong>des</strong> ouvrages etaménagements significatifs, à l'exception <strong>des</strong> ouvrages etaménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité dulit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur unsecteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du coursd'eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueurminimale totale de 5 kilomètres (Arr. 22 sept. 1994). Sur <strong>les</strong> notionsde lit majeur et de zone de mobilité <strong>des</strong> cours d’eau, v. p. 401.Sources : CEMEX, Réaménagements écologiques, 2008. Créditillustration CEMEX.Réaménagement d’une carrière en plan d’eau. Site deMiribel Jonage (Rhône). Photo : Olivier CIZELO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 351 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010