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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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1. – Matériaux relevant de la législation <strong>des</strong> carrièresSelon <strong>les</strong> matériaux, la législation sur <strong>les</strong> carrières ousur <strong>les</strong> mines s’applique. Les matériaux relevant <strong>des</strong>carrières sont ceux ne figurant pas à l’article 2 du codeminier qui liste de manière exhaustive <strong>des</strong> minéraux etmétaux précieux et <strong>des</strong> hydrocarbures. Constitue donca contrario <strong>des</strong> carrières, l’extraction de sab<strong>les</strong>,graviers ainsi que la tourbe, que l’article 2 précitéexclut expressément. La législation <strong>des</strong> carrièress’applique également aux amendements marins(sab<strong>les</strong> coquilliers, maërl, tangue ou cendre de mer et<strong>les</strong> vases de mer), cel<strong>les</strong>-ci pouvant être soumis à <strong>des</strong>législations complémentaires (v. p. 354).La loi Grenelle I prévoit que le régime <strong>des</strong> extractions enmer sera réformé avec une vision d’ensemble du milieu maritime. Lesautorisations de prélèvements de maërl seront limitées en tonnage demanière à ne pouvoir satisfaire que <strong>des</strong> usages à faible exigencequantitative (L. n° 2009-967, 3 août 2009, art. 35 : JO, 5 août).2. - Autorisation et déclaration d’exploitation au titre<strong>des</strong> installations classéesLes carrières sont rattachées au régime juridique <strong>des</strong>installations classées depuis 1994, avec quelquesadaptations (C. envir., art. L. 515-1 à L. 515-6 et R. 511-9).Sont soumis à autorisation au titre de la nomenclature<strong>des</strong> installations classées (rubr. 2510), <strong>les</strong> exploitationsde carrières (sauf exceptions) et <strong>les</strong> affouillements deplus de 2 000 tonnes ou ceux s’étalant sur plus de1 000 m² (v. Tableau 4).Constitue un affouillement, au sens de la rubrique 2510,le fait de répandre <strong>des</strong> matériaux extraits de fossés de drainage sur<strong>les</strong> parcel<strong>les</strong> avoisinantes. Doit être mis en cause, en qualitéd’exploitant, la société qui assurait la maîtrise d’œuvre <strong>des</strong> travauxde creusement de fossés pour le compte de trois exploitantsagrico<strong>les</strong>, mais qui n’était ni propriétaire <strong>des</strong> terrains en question, nibénéficiaire <strong>des</strong> travaux (CAA Bordeaux, 4 juill. 2006, n°03BX00911, Sté d’intérêt collectif agricole Lucien Carton).Depuis la réforme de la police de l’eau en2006, <strong>les</strong> carrières alluvia<strong>les</strong> ne sont plus soumises à lanomenclature sur l’eau (ancienne rubrique 440), maisdépendent uniquement de la nomenclature sur <strong>les</strong>installations classées.Depuis un décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, <strong>les</strong>opérations de dragage <strong>des</strong> cours d’eau et <strong>des</strong> plansd’eau ont été exclues de la nomenclature ICPE par ledécret n° 2009-841 du 8 juillet 2009. El<strong>les</strong> relèventdésormais de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclatureEau sur l’entretien <strong>des</strong> cours d’eau (v. p. Tableau 1).Les opérations de dragage <strong>des</strong> cours d'eau et plans d'eau(à l'exception <strong>des</strong> opérations présentant un caractère d'urgence<strong>des</strong>tinées à assurer le libre écoulement <strong>des</strong> eaux) relevaient de larubrique n° 2510 lorsque <strong>les</strong> matériaux étaient utilisés etlorsqu'el<strong>les</strong> portaient sur une quantité à extraire supérieure à 2 000tonnes. L'opération prévue par le Port autonome de Bordeauxconsistant en l'extraction, sur cinq ans, de 1,5 million de mètrescubes de sable et la valorisation <strong>des</strong> matériaux extraits relevait decette rubrique. (CAA Bordeaux, 22 févr. 2007, n os 03BX02368 et04BX00400, Viallet et a.).Des produits provenant d’opérations de dragage et d'arasement <strong>des</strong>seuils <strong>dans</strong> un chenal de navigation d’un port et qui sont <strong>des</strong>tinés àêtre immergés <strong>dans</strong> <strong>des</strong> <strong>zones</strong> de dépôt spécialement délimitées<strong>dans</strong> l'embouchure et l'estuaire de la Gironde ne relevaient pas de larubrique 2510, car <strong>les</strong> matériaux n’étaient pas extraits pour êtreutilisés. Les travaux en cause relevaient donc de la police de l’eau(CE, 27 juill. 2009, n° 307206, Viallet).Les dragages effectués en milieu marin et littoral sontégalement soumis à la seule nomenclature Eau (rubr.4.1.3.0) selon la teneur <strong>des</strong> sédiments extraits (v.Tableau 1).Les dragages effectués sur le littoral (y compris <strong>dans</strong> <strong>les</strong>estuaires) sont soumis à la nomenclature sur l’eau. Une circulaire arappelé à cet effet <strong>les</strong> différentes définitions de dragage et decurage et <strong>les</strong> réglementations applicab<strong>les</strong> à ces deux types detravaux (Circ. 4 juill. 2008, non publiée au BO).L’autorisation/déclaration de carrière doit êtrecompatible avec le schéma départemental <strong>des</strong>carrières (v. p. 467), qui doit lui-même être compatible(ou rendu compatible) avec <strong>les</strong> orientations <strong>des</strong>SDAGE et <strong>des</strong> SAGE, <strong>dans</strong> un délai de 3 ans (v. p. 446).(C. envir., art. L 515-3 ; Circ. 4 mai 1995). Sur ce dernierpoint, voir Encadré 8.Le juge a ainsi estimé qu’un arrêté prévoyant la remiseen état du site par la création de plusieurs plans d’eau de grandetaille présentant <strong>des</strong> accidents topographiques tels que <strong>des</strong> bergesnon rectilignes, <strong>des</strong> anses, une presqu’île et <strong>des</strong> î<strong>les</strong>, de nature àpermettre une reconstitution de milieux à potentiel écologiqueélevé » est compatible avec la disposition du SDC qui prévoit laremise en état <strong>des</strong> sites par la création d’un seul plan d’eau. TABesançon, 5 avril 2001, Association « Haute-Saône NatureEnvironnement » c./ Préfet du Doubs, n° 990079.En sens inverse, n’est pas compatible avec le SDC qui préconise que« la dynamique fluviale et le transit de la nappe doivent êtrerespectée », un projet de carrière comportant la réalisation d’unendiguement étanche ayant pour effet de contrarier le libreécoulement <strong>des</strong> eaux (CAA Nantes, 28 juin 2002, Sté Anonyme «Carrières du maine et de la Loire », n° 00NT00037).En outre, <strong>les</strong> carrières étant rattachées au régime <strong>des</strong>installations classées, el<strong>les</strong> doivent respecter certainesdispositions applicab<strong>les</strong> en matière de législation surl’eau (v. p. 347) et <strong>les</strong> autorisations et déclarations decarrières doivent être directement compatib<strong>les</strong> avec<strong>les</strong> orientations <strong>des</strong> SDAGE et conformes au règlement<strong>des</strong> SAGE (voir Encadré 8).3. – Distinction <strong>des</strong> carrières avec <strong>les</strong> extractions degranulats <strong>dans</strong> le cadre d’un aménagementEn règle générale, la législation sur <strong>les</strong> installationsclassées ne peut s’appliquer si l’extraction neconstitue qu’une opération accessoire à unaménagement (moins de 2 000 tonnes extraites ouplus de 1 000 m²).Antérieurement à l’assujettissement <strong>des</strong> carrières à lalégislation sur <strong>les</strong> installations classées, il avait été jugé que <strong>les</strong>travaux qui comportaient l'extraction de matériaux d'une carrière,ayant pour objet essentiel le dégagement de l'espace nécessaire à laréalisation d'un plan d’eau, ne relevaient pas de la législation <strong>des</strong>carrières, dès lors que l'extraction <strong>des</strong> matériaux ne constituaitqu'une opération accessoire nécessaire à la réalisation du projet. Lecreusement d'un étang de 2 hectares environ, même s'ilO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 349 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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