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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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— cel<strong>les</strong> soumises à déclaration sont soumises, soit àun arrêté type pour <strong>les</strong> anciennes rubriques de lanomenclature, soit à un arrêté fixant <strong>des</strong> prescriptionstechniques pour <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> rubriques de lanomenclature.En outre, la délivrance de l’autorisation ou récépisséde déclaration est subordonnée à un certain nombrede prescriptions complémentaires fixées par le préfet,notamment leur éloignement <strong>des</strong> cours d’eau et <strong>des</strong>captages d’eau.Le juge a validé la légalité d’un arrêté préfectoralautorisant la poursuite d’une exploitation d’une unité deblanchiment (installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976)qui effectuait <strong>des</strong> prélèvements d’eau <strong>dans</strong> la nappe alimentant latourbière de la Morte Femme. En effet, le juge reprenant à soncompte une étude du BRGM a noté que « la diminution du débit dela Cleurie consécutive à la réalisation du blanchiduc ne comporteraaucune modification en eau de la tourbière et aura un impactnégligeable sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière »(TA Nancy, 6 mai 2003, Association de sauvegarde <strong>des</strong> vallées et deprévention <strong>des</strong> pollutions (ASVPP), Association « VosgesEcologie », n os 02121 et 021306).Le Tableau 4 mentionne <strong>les</strong> activités intéressant <strong>les</strong><strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> avec, lorsqu’il existe, l’arrêté deprescriptions applicable aux installations soumises àdéclaration.Si un projet déclenche à la fois <strong>des</strong> rubriques de lanomenclature Installations classées et de lanomenclature Eau, la procédure est tout entièreplacée sous le régime de la législation sur <strong>les</strong>installations classées (C. envir., art. L. 214-1).Toutefois, <strong>les</strong> installations et travaux doivent respectercertaines mesures dépendant de la législation sur l’eau(respect du principe de gestion équilibrée,compatibilité <strong>des</strong> autorisations et déclarations ICPEavec <strong>les</strong> SDAGE et le PGAD du SAGE, conformité de cesautorisations et déclarations avec le règlement duSAGE, mise en place de moyens de mesures etd’évaluation, sanctions péna<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> à la policede l’eau) (C. envir., L. 214-7).Tableau 4. – Rubriques de la nomenclature <strong>des</strong> installations classées intéressant <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>N° de larubriqueActivité visée Autorisation Déclaration Arrêté deprescription2130 Piscicultures (1) Piscicultures d'eau douce oud’eau de mer dont la capacitéde production est supérieure à20 t/an2170 Fabrication <strong>des</strong> engrais etsupports de culture à partir dematières organiques (dont tourbe)Lorsque la capacité deproduction est supérieure ouégale à 10 t/j2510.1 Carrières Toute exploitation de carrière(y compris alluviale) nonsoumis à déclaration2510.3 Affouillements du sol (4), lorsque<strong>les</strong> matériaux prélevés sontutilisés à <strong>des</strong> fins autres que laréalisation de l'ouvrage surl'emprise duquel ils ont étéextraitslorsque la superficied'affouillement est supérieure à1 000 m 2 ou lorsque la quantitéde matériaux à extraire estsupérieure à 2 000 tSources : Nomenclature <strong>des</strong> installations classées. C. envir., art. R. 511-9, ann.Piscicultures d’eau de merdont la capacité deproduction est supérieure à5 t/an, mais inférieure ouégale à 20 t/anLorsque la capacité deproduction et supérieure ouégale à 1 t/j et inférieure à10 t/j. Carrières de marne et decraie (2). Carrières de pierre, <strong>des</strong>able et d'argile <strong>des</strong>tinées àla restauration <strong>des</strong>monuments historiques oude bâtiments anciens (3)Arr. 1 er avr. 2008 : JO,12 avr.Arr. 7 janv. 2002 : JO,16 févr. et BO min.envir. n° 2002/3Arr. 26 déc. 2006 : JO ,25 janv. 2007 et BOÉcologie n° 2007/4,28 févr. 2007(1) à l'exclusion <strong>des</strong> étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. Lespiscicultures d’eau douce produisant moins de 20 tonnes par an sont soumises { déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau (v. p.Tableau 1).(2) d’une superficie inférieure { 500 m 2 et où la quantité de matériaux extraits est inférieure à 250 t par an, la quantité totale d'extractionn'excédant pas 1 000 t. Les dragages <strong>des</strong> cours d’eau et <strong>des</strong> plans d’eau ne sont plus soumis à la rubrique 2510.2 depuis juillet 2009, qui a étéabrogée à cette date.(3) dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine lorsque la quantité dematériaux à extraire est inférieure à 100 m 3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m 3(4) à l'exception <strong>des</strong> affouillements rendus nécessaires pour l'implantation <strong>des</strong> constructions bénéficiant d'un permis de construire et <strong>des</strong>affouillements réalisés sur l'emprise <strong>des</strong> voies de circulation.Sources : O. CIZEL, d’après C. envir., art. R. 511-9, nomenclature annexée.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 347 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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