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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Depuis 1999, cette législation peut s’appliquer pourpréserver le caractère remarquable <strong>des</strong> paysages etpour faire face aux atteintes aux milieux naturels et àla gestion équilibrée de l’eau. Les boisementslinéaires, haies, plantations d’alignement (dont <strong>les</strong>peupleraies) et arbres isolés peuvent êtreréglementés.Le texte peut donc être utilisé pour limiter <strong>les</strong> plantations derésineux ou de peupliers en <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>.2. - Limitation de la populiculturePeupleraies du marais de Chautagne (Savoie). Photo : Olivier CIZELCirc. 25 mars 1998, portant sur la révision <strong>des</strong> ORF et laconservation <strong>des</strong> tourbières, non publiée au BOCirc. DERF/SDEF/C n° 98-3021, 11 sept. 1998,Populiculture et environnement, recommandations pour <strong>les</strong>opérations de boisement-reboisement en peuplierbénéficiant <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> du budget de l'État ou du FFN : nonpubliéeAfin de limiter le développement de la populiculture(culture du peuplier) en <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, <strong>des</strong>recommandations pour <strong>les</strong> opérations de boisementou reboisement en peupliers bénéficiant du concoursfinancier de l’État ont été précisées par circulaire. Uneautre circulaire recommande d’éviter <strong>les</strong> projets deplantations en <strong>zones</strong> de tourbières et marais tourbeux.3. - Limitation <strong>des</strong> plantations en bordures <strong>des</strong>cours d’eauC. for., art. L. 451-1 et L. 451-2La plantation de certaines essences forestières àproximité <strong>des</strong> cours d’eau peut être interdite ouréglementée par décret. La liste <strong>des</strong> essencesforestières concernées et <strong>les</strong> limites à l’intérieur<strong>des</strong>quel<strong>les</strong> sont définies localement, <strong>les</strong> distancesminima<strong>les</strong> de recul à respecter seront précisées.Le préfet peut mettre en demeure le propriétaire oul’exploitant de détruire <strong>les</strong> plantations réalisées encontravention avec <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> édictées. Si l’intéressén’a pas exécuté <strong>les</strong> travaux prescrits à l’expiration dudélai fixé par la mise en demeure, le préfet peut faireprocéder d’office aux travaux, aux frais ducontrevenant.Le décret d’application n’a pas été publié à ce jour, rendant ledispositif inapplicable en l’état.pastorale, de procéder à leur débroussaillement,lorsque cet enfrichement porte atteinte notamment àla préservation de milieux naturels ou de paysagesremarquab<strong>les</strong>.En cas de carence du propriétaire, <strong>les</strong> travaux peuventêtre effectués par le département, la commune etleurs syndicats mixtes.Ce texte peut ainsi favoriser l’entretien et la restauration de<strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> ayant tendance à se boiser.§ 2. – Enfrichement et défrichementC. rur., art. L. 126-2 et art. R. 126-11 à R. 126-161. - Lutte contre enfrichementDans l’hypothèse, ou le zonage consécutif à lalimitation <strong>des</strong> plantations a été mis en place (v. ci<strong>des</strong>sus),le Conseil général peut, depuis 2005, imposeraux propriétaires de terrains en voie d’enfrichementet qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole ouAulne. Photo : Olivier CIZEL2. - Limitation <strong>des</strong> défrichementsC. for., art. L. 311-1 à L. 315-2 et art. R. 311-1 à R. 313-3La <strong>des</strong>truction volontaire de l’état boisé d’un terrainvisant à mettre fin à sa <strong>des</strong>tination forestière estsoumise à autorisation. Les bois d’une superficieO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 345 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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