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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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B / Obligations et autorisations en matière depêche en eau douce1. – Protection et gestion <strong>des</strong> milieux aquatiquesC. envir., art. L. 432-1 et L. 435-1 et s. et R. 435-2 et s.La législation sur la pêche impose au propriétairebénéficiant d’un droit de pêche de participer à laprotection du patrimoine piscicole et <strong>des</strong> milieuxaquatiques. Il ne doit pas leur porter atteinte et, le caséchéant, doit effectuer <strong>les</strong> travaux d’entretien, sur <strong>les</strong>berges et <strong>dans</strong> le lit du cours d’eau, nécessaires aumaintien de la vie aquatique. Ces derniers peuventêtre pris en charge par une association agréée depêche ou une fédération de pêche. En cas d’absencede participation du propriétaire aux travaux précités,l’administration peut <strong>les</strong> effectuer d’office aux frais decelui-ci ou de l’association ou de la fédération (C.envir., art. L. 432-1).Pêcheur. Crédit : P. Torres, GIPREBLe droit de pêche sur <strong>les</strong> cours d’eaux non domaniauxappartient, de chaque côté du cours d’eau à chaqueriverain jusqu’au milieu du lit, sous réserve de droitscontraires. Toutefois, lorsque l’entretien est financépar <strong>des</strong> fonds publics, le droit de pêche peut êtreexercé gratuitement, simultanément avec lepropriétaire riverain, par une association de pêcheagréée ou une fédération de pêche pour une durée decinq ans. En cas de dommage subi par le propriétaire,l’association ou la fédération lui doit réparation. Sur<strong>les</strong> plans d’eau, le droit de pêche appartient aupropriétaire du fond (C. envir., art. L. 435-4 et L. 435-5, L.435-7 et R 435-34 à R. 435-36).Sur <strong>les</strong> cours d’eaux et plans d’eau domaniaux, jusqu’àla partie située à l’amont de la limite de salure <strong>des</strong>eaux, le droit de pêche appartient à l’État. Celui-ciautorise l’exercice de la pêche par adjudication,amodiation amiable ou licence (C. envir., art. L. 435-1 etR. 435-2 et s. ; Arr. 17 nov. 2003 : JO, 4 janv. 2004 ; Circ.DE/SDEAP/BPPOP/IS/04 n o 49, 22 janv. 2004 : non publiéeau BO). En estuaire, le droit de pêche est réservé auxmarins pêcheurs professionnels, par le biais delicences spécifiques ; l’exercice de la pêche s’y exerce<strong>dans</strong> <strong>les</strong> mêmes conditions qu’en eau douce (C. envir.,art. L. 436-10), mais la pêche de certaines espècesmigratrices est restreinte (v. p. 340).Le détenteur du droit de pêche bénéficie d’un droit depassage qui doit s’exercer, autant que possible, ensuivant la rive du cours d’eau et en faisant le moins dedommage possible. Ce droit de passage peut fairel’objet d’une convention avec le propriétaire riverain(C. envir., art. L. 435-6). Sur <strong>les</strong> cours d’eaux et plansd’eau domaniaux, <strong>les</strong> riverains doivent en outre laisserun espace libre compris entre 1,50 et 3,25 mètresselon <strong>les</strong> cas (CGPPP, art. L. 2131-3). Voir aussi p. 177.A partir du 1 er octobre 2006, <strong>les</strong> procéduresapplicab<strong>les</strong> aux travaux de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> frayères,aux créations et vidanges de plans d’eau et de créationde pisciculture, sont assujetties uniquement à lanomenclature sur l’eau (R. 214-1, rubr. 3.1.5.0, 3.2.3.0,3.2.4.0, et 3.2.7.0) et aux prescriptions en résultant. Voirp. 302.Des obligations concernent l’introduction de certainesespèces <strong>dans</strong> <strong>les</strong> eaux (C. envir., art. L. 432-10, R. 432-5 àR. 432-13). V. ci-<strong>des</strong>sous et p. 266.Les pêcheurs sont soumis à une redevance pourprotection du milieu aquatique, qui a remplacé depuis2008, l’ancienne taxe piscicole. Son montant varie de 1à 20 euros suivant l’espèce pêchée. Elle est collectéenotamment par <strong>les</strong> fédérations départementa<strong>les</strong> ouinterdépartementa<strong>les</strong> <strong>des</strong> associations agréées depêche (C. envir., art. L. 213-10-12, L. 436-1, D. 436-1).Outre <strong>les</strong> mesures réglementaires résultant de lapolice de la pêche et <strong>des</strong> introductions d’espèces (v. p.266), <strong>les</strong> espèces pouvant être pêchées font l’objet dedispositions relatives au temps d’interdiction, à lataille <strong>des</strong> poissons, au nombre de captures et auxprocédés et mo<strong>des</strong> de pêche. (C. envir., art. L. 436-1 et s.et art. R. 436-1 et s.).Dans certains grands lacs de montagne figurant surune liste, le préfet peut établir, par arrêté, uneréglementation spéciale pouvant porter dérogationaux dispositions de droit commun, en ce qui concerne<strong>les</strong> temps d’interdiction, la taille <strong>des</strong> poissons etécrevisses, le nombre de captures, ou <strong>les</strong> procédureset mo<strong>des</strong> de pêche (Arr. 5 mai 1986, mod. : JO, 25 mai).Étang en Dombes. Olivier CIZELO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 334 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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