B / Obligations et autorisations en matière depêche en eau douce1. – Protection et gestion <strong>des</strong> milieux aquatiquesC. envir., art. L. 432-1 et L. 435-1 et s. et R. 435-2 et s.La législation sur la pêche impose au propriétairebénéficiant d’un droit de pêche de participer à laprotection du patrimoine piscicole et <strong>des</strong> milieuxaquatiques. Il ne doit pas leur porter atteinte et, le caséchéant, doit effectuer <strong>les</strong> travaux d’entretien, sur <strong>les</strong>berges et <strong>dans</strong> le lit du cours d’eau, nécessaires aumaintien de la vie aquatique. Ces derniers peuventêtre pris en charge par une association agréée depêche ou une fédération de pêche. En cas d’absencede participation du propriétaire aux travaux précités,l’administration peut <strong>les</strong> effectuer d’office aux frais decelui-ci ou de l’association ou de la fédération (C.envir., art. L. 432-1).Pêcheur. Crédit : P. Torres, GIPREBLe droit de pêche sur <strong>les</strong> cours d’eaux non domaniauxappartient, de chaque côté du cours d’eau à chaqueriverain jusqu’au milieu du lit, sous réserve de droitscontraires. Toutefois, lorsque l’entretien est financépar <strong>des</strong> fonds publics, le droit de pêche peut êtreexercé gratuitement, simultanément avec lepropriétaire riverain, par une association de pêcheagréée ou une fédération de pêche pour une durée decinq ans. En cas de dommage subi par le propriétaire,l’association ou la fédération lui doit réparation. Sur<strong>les</strong> plans d’eau, le droit de pêche appartient aupropriétaire du fond (C. envir., art. L. 435-4 et L. 435-5, L.435-7 et R 435-34 à R. 435-36).Sur <strong>les</strong> cours d’eaux et plans d’eau domaniaux, jusqu’àla partie située à l’amont de la limite de salure <strong>des</strong>eaux, le droit de pêche appartient à l’État. Celui-ciautorise l’exercice de la pêche par adjudication,amodiation amiable ou licence (C. envir., art. L. 435-1 etR. 435-2 et s. ; Arr. 17 nov. 2003 : JO, 4 janv. 2004 ; Circ.DE/SDEAP/BPPOP/IS/04 n o 49, 22 janv. 2004 : non publiéeau BO). En estuaire, le droit de pêche est réservé auxmarins pêcheurs professionnels, par le biais delicences spécifiques ; l’exercice de la pêche s’y exerce<strong>dans</strong> <strong>les</strong> mêmes conditions qu’en eau douce (C. envir.,art. L. 436-10), mais la pêche de certaines espècesmigratrices est restreinte (v. p. 340).Le détenteur du droit de pêche bénéficie d’un droit depassage qui doit s’exercer, autant que possible, ensuivant la rive du cours d’eau et en faisant le moins dedommage possible. Ce droit de passage peut fairel’objet d’une convention avec le propriétaire riverain(C. envir., art. L. 435-6). Sur <strong>les</strong> cours d’eaux et plansd’eau domaniaux, <strong>les</strong> riverains doivent en outre laisserun espace libre compris entre 1,50 et 3,25 mètresselon <strong>les</strong> cas (CGPPP, art. L. 2131-3). Voir aussi p. 177.A partir du 1 er octobre 2006, <strong>les</strong> procéduresapplicab<strong>les</strong> aux travaux de <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> frayères,aux créations et vidanges de plans d’eau et de créationde pisciculture, sont assujetties uniquement à lanomenclature sur l’eau (R. 214-1, rubr. 3.1.5.0, 3.2.3.0,3.2.4.0, et 3.2.7.0) et aux prescriptions en résultant. Voirp. 302.Des obligations concernent l’introduction de certainesespèces <strong>dans</strong> <strong>les</strong> eaux (C. envir., art. L. 432-10, R. 432-5 àR. 432-13). V. ci-<strong>des</strong>sous et p. 266.Les pêcheurs sont soumis à une redevance pourprotection du milieu aquatique, qui a remplacé depuis2008, l’ancienne taxe piscicole. Son montant varie de 1à 20 euros suivant l’espèce pêchée. Elle est collectéenotamment par <strong>les</strong> fédérations départementa<strong>les</strong> ouinterdépartementa<strong>les</strong> <strong>des</strong> associations agréées depêche (C. envir., art. L. 213-10-12, L. 436-1, D. 436-1).Outre <strong>les</strong> mesures réglementaires résultant de lapolice de la pêche et <strong>des</strong> introductions d’espèces (v. p.266), <strong>les</strong> espèces pouvant être pêchées font l’objet dedispositions relatives au temps d’interdiction, à lataille <strong>des</strong> poissons, au nombre de captures et auxprocédés et mo<strong>des</strong> de pêche. (C. envir., art. L. 436-1 et s.et art. R. 436-1 et s.).Dans certains grands lacs de montagne figurant surune liste, le préfet peut établir, par arrêté, uneréglementation spéciale pouvant porter dérogationaux dispositions de droit commun, en ce qui concerne<strong>les</strong> temps d’interdiction, la taille <strong>des</strong> poissons etécrevisses, le nombre de captures, ou <strong>les</strong> procédureset mo<strong>des</strong> de pêche (Arr. 5 mai 1986, mod. : JO, 25 mai).Étang en Dombes. Olivier CIZELO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 334 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009
2. – Liberté de circulation <strong>des</strong> poissons migrateursC. envir., art. L. 432-6, R. 432-3 et ann. I à VII, D. 432-4et ann. I à VI (dispositifs poissons migrateurs)C. envir., art. L. 214-17-III, al. 2 et art. R. 214-107 à R.214-110 (cours d’eau réservés)L. 16 oct. 1919, relative à l'utilisation de l'énergiehydraulique, art. 2 : JO, 18 oct.Circ. DCE n° 2008/25, 6 févr. 2008, relative auclassement <strong>des</strong> cours d'eau au titre de l'article L. 214-17-I ducode de l'environnement et aux obligations qui en découlentpour <strong>les</strong> ouvrages : BO min. Écologie n° 3/2008, 15 févr.Circ. 15 sept. 2008 relative à l'étude de l'impact <strong>des</strong>classements <strong>des</strong> cours d'eau sur <strong>les</strong> différents usages del'eau : BO min. Écologie n° 18/2008, 30 sept.Circ. DGALN/DEB/SDEN/EN4, 17 sept. 2009 relative àl’organisation de la procédure de révision <strong>des</strong> classements decours d’eau complétant <strong>les</strong> circulaires du 6 février 2008 et du15 septembre 2008 : BO min. Ecologie, n° 2009/18, 10 oct.Dans <strong>les</strong> cours d’eau ou parties de cours d’eau etcanaux dont la liste est fixée en annexe du code del’environnement, tout ouvrage doit comporter <strong>des</strong>dispositifs assurant la circulation <strong>des</strong> poissonsmigrateurs (sur ces espèces, v. p. 252). L’exploitant del’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement etl’entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existantsdoivent être mis en conformité, sans indemnité, <strong>dans</strong>un délai de cinq ans à compter de la publication d’uneliste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassinfixée par le ministre chargé de la pêche en eau douceet, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.A été annulé un arrêté préfectoral qui autorisaitl’exploitation d’un plan d’eau comme pisciculture à <strong>des</strong> finstouristiques sans prescrire l’aménagement d’un ouvrage assurant lacirculation <strong>des</strong> poissons migrateurs (TA Limoges, 30 oct. 2003, n°00535, Fédération de la Corrèze pour la pêche et la protection dumilieu aquatique).Le juge a validé <strong>des</strong> prescriptions imposées à l’exploitant consistanten un certain nombre de mesures de sauvegarde relatives à lacirculation et à la reproduction <strong>des</strong> espèces, et en particulier à lamontaison et à la « dévalaison » du poisson. Il a estimé que cesprescriptions, qui avaient pour but d’assurer la préservation <strong>des</strong>milieux aquatiques et la préservation du patrimoine piscicole sur uncours d’eau classé en site Natura 2000 et défini par le SDAGE Adour-Garonne comme un axe prioritaire pour la mise en œuvre d’unprogramme de restauration <strong>des</strong> espèces migratrices, n’étaient pasexcessives ni disproportionnées (CAA Bordeaux, 9 févr. 2009, n°07BX02415, Mouniq).En outre, certains cours d’eau dits « réservés »figurant sur <strong>des</strong> listes publiées par décret ne peuventaccueillir aucun ouvrage de retenue. Dans le cadre dela réforme impulsée par la loi sur l’eau de 2006, denouvel<strong>les</strong> listes de cours d’eau doivent être établiespar bassins et sous-bassins, en compatibilité avec <strong>les</strong>orientations <strong>des</strong> SDAGE au plus tard en 2014 (C. envir.,art. L. 214-17-III, al. 2 et art. R. 214-107 à R. 214-110) :— liste <strong>des</strong> cours d’eau en très bon état écologique ouidentifiés par <strong>les</strong> SDAGE car constituant <strong>des</strong> réservoirsbiologiques ou abritant <strong>des</strong> espèces migratrices devantêtre protégées : aucune autorisation ou concession nepeut être accordée pour la construction de nouveauxouvrages hydrauliques s'ils constituent un obstacle à lacontinuité écologique. Dans <strong>les</strong> cas où <strong>des</strong> ouvragessont déjà existants, le renouvellement de laconcession ou de l'autorisation sera subordonné à <strong>des</strong>prescriptions strictes de protection.L’« obstacle à la continuité écologique » est acquis sil’ouvrage entre <strong>dans</strong> l’un <strong>des</strong> quatre cas suivants : il ne permet pasla libre circulation <strong>des</strong> espèces biologiques, notamment parce qu’ilperturbe significativement leur accès aux <strong>zones</strong> indispensab<strong>les</strong> àleur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; ilempêche le bon déroulement du transport naturel <strong>des</strong> sédiments ; ilinterrompt <strong>les</strong> connexions latéra<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> réservoirs biologiques ;il affecte substantiellement l’hydrologie <strong>des</strong> réservoirs biologiques.— liste <strong>des</strong> cours d’eau <strong>dans</strong> <strong>les</strong>quels il est nécessaired'assurer le transport suffisant <strong>des</strong> sédiments et lacirculation <strong>des</strong> poissons migrateurs : <strong>les</strong> ouvrageshydrauliques sont soumis à <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> définies parl'autorité administrative en concertation avec lepropriétaire ou, à défaut, l'exploitant.Une étude préalable de l’impact de ces classementsdoit être effectuée par <strong>les</strong> préfets (Circ. 15 sept. 2008).Sur la gestion <strong>des</strong> espèces de poissons migrateurs, v.p. 340.Alose feinte. Photo : Hans HILLEWAER, Creative CommonsAttribution ShareAlike 2.5.3. – Débit minimalC. envir., art. L. 214-18 et L. 432-5 et R. 214-111 à R.214-111-2 et R. 214-61 et s.Saumon atlantique. Photo : Hartley, WILLIAM W., Domaine publicLes dispositions relatives au débit minimal (anciendébit réservé) <strong>des</strong> cours d’eau relèvent désormais dela législation sur l’eau depuis la nouvelle loi sur l’eaude 2006 et non plus de la loi sur la pêche (C. envir.,ancien art. L. 432-5).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 335 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010