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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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La Cour de justice <strong>des</strong> Communautés européennes aestimé, { la suite d’une question posée par le Conseild’État (7), que la suppression du régime d’autorisationde création <strong>des</strong> piscicultures soumises { la loi sur l’eaun’était pas conforme aux directives 2006/11/CE du15 février 2006 sur la pollution causée par certainessubstances dangereuses. Elle estime que le simplerégime de déclaration préalable, assorti d’un simplerappel <strong>des</strong> normes de qualité environnementale, etd’un droit { opposition de l’administration, ne satisfaitpas aux exigences du texte. Il en serait de même d’unrégime d’autorisation tacite (8).Les piscicultures et créations d’étangs de plus de 3 hasoumises auparavant à enquête publique (9) en sontdésormais exonérées depuis la réforme de la police del’eau en vigueur depuis octobre 2006. Depuis cettemême date, <strong>les</strong> piscicultures ne sont plusobligatoirement soumises { étude d’impact et noticed’impact, sauf { dépasser le seuil financier. Voir p. 500.Grand étang de Cieux (Limousin). Photo : Olivier CIZEL4. - ResponsabilitésCarpes. Photo : Olivier CIZELLe juge déclare l’État responsable pour carence fautivedu préfet qui a réglementé tardivement au titre de lalégislation <strong>des</strong> installations classées, une pisciculturequi ne respectait aucunement <strong>les</strong> prescriptions dedeux précédents arrêtés (10). Il en est de même pourun préfet qui a autorisé l’exploitation d’une porcherie(dont <strong>les</strong> rejets polluants se sont déversés <strong>dans</strong> unruisseau lequel s’écoulait <strong>dans</strong> un étang piscicole),sans l’assortir de prescriptions suffisantes de nature {éviter la dégradation du milieu naturel et en laissantse poursuivre ladite exploitation <strong>dans</strong> <strong>des</strong> conditionsnon conformes aux prescriptions de l’arrêté. L’État estde plus condamner à remettre en état le site(Suppression <strong>des</strong> rejets, travaux de dérivation duruisseau) (11).Constitue une imprudence fautive de nature à engager sa responsabilité pénale, le prévenu qui détourne <strong>les</strong> eauxd’une rivière pour alimenter sa pisciculture provoquant la mortalité <strong>des</strong> poissons peuplant celle-ci et qui rejettesans <strong>les</strong> traiter <strong>les</strong> eaux de ses piscicultures (12).Engage la responsabilité civile d’un GAEC, le ruissellement d’eaux provenant de ses parcel<strong>les</strong> et qui ont provoqué<strong>des</strong> dommages à une pisciculture. Le ruissellement ne peut être assimilé à un cas de force majeure, car il nerésulte pas d’un fait insurmontable et extérieur (13).(7) CE, 27 juin 2007, n° 297531, Assoc. nationale pour laprotection <strong>des</strong> eaux et rivières (TOS).(8) CJCE, 6 nov. 2008, aff. C-381/07, Assoc. nationale pourla protection <strong>des</strong> eaux et rivières (TOS) c/ Min. del’écologie sur recours question préjudicielle.(9) TA Limoges, 27 mars 2003, P. Breemeersch c/ Préfetde l’Indre, n° 00-258.(10) T.A. Rennes, 21 juillet 1983, Secrétariat d’État {l’environnement c/ préfet <strong>des</strong> Côtes-du-Nord, RJE1/1984, p. 67.(11) TA Grenoble, 8 juin 1984, Michallon c/ Secrétariatd’Etat { l’environnement, RJE 3/1984, p. 240. CE, 11 juillet1986, Ministre de l’Environnement c/ Michallon, n°61719.(12) TC Quimper, 2 juin 1994, Dumesnil, GP 1995, p. 215.(13) Cass. 2 e civ., 23 sept. 2004, n° 03-13.60, Glaser.Carassin argenté. Photo : François Vankayseele, ONEMAO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 333 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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