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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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De même, la qualification d’eaux closes a été refusée pour <strong>les</strong> eaux d'un méandre communiquant par capillaritéavec une mare (5). En l’espèce, le juge a refusé de qualifier d’eaux closes, une mare située <strong>dans</strong> un ancien méandred’un cours d’eau et qui n’était alimenté en eau que par la communication par capillarité avec la rivière par le biaisde la zone humide. A l’inverse, la qualification d’eaux closes a été retenue pour <strong>des</strong> étangs habituellementalimentés par plusieurs sources provenant d’une nappe d’un cours d’eau : l’écoulement <strong>des</strong> étangs s’effectuaitgrâce { un fossé { ciel ouvert qui rejoignait une buse se prolongeant jusqu’au cours d’eau ; cet écoulement pouvaits’interrompre en période d’étiage interdisant de ce fait, toute vie piscicole, dès la sortie <strong>des</strong> étangs (6).Un plan d’eau alimenté en eau par un autre plan d’eau reste considéré comme une eau close, { la double condition que ceplan d’eau ne communique pas avec un cours d’eau, et que la communication ne permette pas le passage du poisson (7).2. – Situation actuelle postérieure à la loi de 2006● Sont désormais considérés comme eaux closes, <strong>les</strong> « fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau <strong>dans</strong><strong>les</strong>quels le poisson ne peut passer naturellement », c’est-à-dire où « la configuration, qu'elle résulte de ladisposition <strong>des</strong> lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson,hors événement hydrologique exceptionnel ». Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, êtreregardé comme un élément de la configuration <strong>des</strong> lieux (8).● Le ministère de l'écologie considère que <strong>les</strong> étangs piscico<strong>les</strong> constituent désormais <strong>des</strong> eaux libres, car la grilleest un « dispositif d'interception du poisson » au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement qui ne peut,à lui seul, conduire à une classification en eau close. Une grille n'empêche pas le passage naturel du poisson dèslors que la taille de ce dernier est inférieure à l'espacement <strong>des</strong> barreaux. L'implantation d'une pisciculture neremet pas non plus en cause le classement <strong>des</strong> étangs concernés en eaux libres ou eaux closes (9).● Une circulaire indique en outre que (10) :— le critère de circulation du poisson justifie que <strong>les</strong> plans d'eau clos soient exonérés <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> relatives àl'exercice de la pêche ;— le critère de la circulation de l'eau entre <strong>les</strong> cours d'eau et <strong>les</strong> plans d'eau justifie l'assujettissement de ceux-ciaux règ<strong>les</strong> de préservation <strong>des</strong> milieux aquatiques et de la faune ;— le critère de passage naturel du poisson en zone de montagne prend en compte <strong>les</strong> particularités du relief et duclimat, si bien que <strong>les</strong> lacs naturels classés en eau libre gardent ce caractère. Les voies navigab<strong>les</strong> restent <strong>des</strong> eauxlibres, que leur mode d'alimentation permette ou non le passage du poisson ;— l'introduction d'espèces <strong>dans</strong> <strong>les</strong> eaux closes, susceptib<strong>les</strong> de provoquer <strong>des</strong> déséquilibres biologiques, resteinterdite de même que l'introduction sans autorisation, d'espèces non représentées ;— du point de vue <strong>des</strong> autorisations « loi sur l'eau », aucune formalité particulière n'est requise pour qualifierd'eau close un plan d'eau. V. p. 308 ;— <strong>les</strong> litiges sont de la compétence <strong>des</strong> tribunaux judiciaires.● Le Conseil d’État a rejeté, tant sur le fond que sur la forme, un recours en annulation contre le décret relatif auxeaux closes (11). Il a notamment estimé que :— le critère choisi par le législateur pour définir <strong>les</strong> eaux closes (absence de communication naturelle du poisson)signifie que l’obstacle au passage du poisson ne peut résulter que <strong>des</strong> caractéristiques physiques permanentes dufossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau, c’est-à-dire, soit d’une configuration naturelle, soit d’unaménagement permanent transformant durablement la configuration <strong>des</strong> lieux et non d’un simple dispositif ayantpour seul objet d’empêcher temporairement le passage <strong>des</strong> poissons (dispositif d’interception par exemple) ;— <strong>les</strong> dispositions du texte n’allaient pas { l’encontre du principe de gestion équilibrée et durable de l’eau (12), ni<strong>des</strong> dispositions soumettant à autorisation, certains travaux et ouvrages (13).(5) Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 01-81.254.(6) Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-86.626.(7) TC Niort, 16 févr. 1995.(8) C. envir., art. L. 431-4 et R. 431-7.(9) Rép min. n° 37652 : JO Q AN, 16 juin 2009, p. 5851.(10) Circ. 29 janv. 2008 : non publiée au BO.(11) CE, 27 oct. 2008, Fédération de pêche de l’Orne, n° 307546.(12) C. envir., art. L. 211-1.(13) C. envir., art. L. 214-3.Étang du domaine de domaine de Praillebard en Dombes (Ain).Photo : Olivier CizelO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 331 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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