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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Section 2. – Régulation <strong>des</strong> loisirs§ 1. – Pêche en eau douceA. – Champ d’application de la pêche en eau douceC. envir., art. L. 431-2, L. 431-3 et L. 431-5 et R. 431-7Circ. 29 janv. 2008, relative à la définition <strong>des</strong> eauxcloses (modalités d’application <strong>des</strong> artic<strong>les</strong> L. 431-4 et R.431-7 du code de l’environnement) : non publiée au BOLes dispositions de la législation sur la pêches’appliquent à tous <strong>les</strong> cours d’eau, canaux, ruisseaux(pour ceux qui affluent à la mer, jusqu’en amont de lalimite de salure <strong>des</strong> eaux) ainsi qu’aux plans d’eauavec <strong>les</strong>quels ils communiquent (C. envir., art. L. 431-3).El<strong>les</strong> s’appliquent non seulement aux poissons, maiségalement aux crustacés et aux grenouil<strong>les</strong>, ainsi qu’àleur frai (C. envir., art. L. 431-2). La loi ne s’applique pasaux autres espèces inféodées aux milieux aquatiques(tritons, salamandres, mollusques, insectes, …).Par exception, certains plans d’eau n’y sont quepartiellement soumis :— <strong>les</strong> eaux closes (C. envir., art. L. 431-4). Cel<strong>les</strong>-cidoivent seulement respecter <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. 432-1 à L.432-12 relative à la préservation <strong>des</strong> milieuxaquatiques. Par exception, <strong>les</strong> propriétaires peuventdemander à ce que la législation piscicole leur soitintégralement applicable pour une durée minimale de5 ans (C. envir., art. L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-6). VoirEncadré 4 ;- <strong>les</strong> piscicultures existantes au 30 juin 1984. VoirEncadré 5 ;- <strong>les</strong> enclos piscico<strong>les</strong> édifiés en dérivation d’un coursd’eau ou par le biais d’un barrage empêchant toutecirculation du poisson vers <strong>les</strong> eaux libres, à conditionque ceux-ci soient basés, soit sur un droit fondé entitre, soit sur la retenue en barrage édifiée avant 1829,soit sur une concession ou une autorisation d’enclospiscicole. Ces aménagements doivent seulementrespecter le délit de pollution <strong>des</strong> eaux (C. envir., art. L.432-2), <strong>les</strong> dispositions et sanctions relatives auxintroductions, transports et rempoissonnement (L.432-10, 432-12 et L. 436-9).Encadré 4. - Les eaux closesLa loi sur l'eau de 2006 donne une nouvelledéfinition <strong>des</strong> eaux closes pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong>dispositions de la loi sur la pêche nes'appliquent pas, sauf quelques exceptions. Letexte retient, conformément aux propositionsrendues par le rapport Vestur en mars 2005, uncritère lié à la circulation du poisson et non pluscomme auparavant un critère basé sur lacirculation de l'eau.1. – Situation antérieure à la loi de 2006A la publication de la loi du 29 juin 1984, c'est lepassage de l'eau qui était privilégié (1). Unemodification de la loi intervenue en 1991 limitela soumission à la loi sur la pêche, <strong>des</strong> plansd'eau communiquant avec un cours d’eau, enexcluant ceux alimentés en eau de manièreirrégulière. La Cour de cassation restreignitégalement le champ d'application de cettedisposition en excluant <strong>les</strong> événementsponctuels ou accidentels de mise encommunication avec <strong>les</strong> eaux libres et enexigeant une communication permanente,naturelle et directe (2). Ainsi a-t-elle repoussé laqualification d’eaux libres pour un étang reliéoccasionnellement au Rhône, parl’intermédiaire de stations de pompage ou derelèvement ne laissant, pas de surcroît, depassage aux poissons (3).Par la suite, le juge a fait davantage prévaloir lacommunication du poisson sur celle de l'eaupour déterminer le caractère <strong>des</strong> eaux. Ainsi,constituent <strong>des</strong> eaux libres, <strong>les</strong> eaux de vidanged'un étang qui se déversent <strong>dans</strong> un cours d'eau(4).…/….(1) Circ. n° 87-77, 16 sept. 1987 : BOMET n° 888-87/28, 10 oct. 1987.(2) Cass. crim., 26 mai 1992, n° 91-81.576.(3) Cass. crim., 5 mars 1997, n° 95-83.645 ; Cass.crim., 5 mars 1997, n° 95-83.648.(4) Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.702.A compter du 1 er janvier 1992, seuls peuvent bénéficierde ces dispositions <strong>les</strong> titulaires de droits, concessions ouautorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l’autoritéadministrative (C. envir., art. L. 431-8 et R. 431-35 à R. 431-37).La création de plans d’eau (quel que soit leur statut) et depisciculture peut être soumise à autorisation ou à déclaration autitre de la nomenclature sur l’eau (v. p. 308 et Encadré 5).Une pisciculture fondée en titre ne fait pas obstacle à ce que lepréfet autorise une dérivation d’une partie <strong>des</strong> eaux souterrainessituées en amont et <strong>des</strong>tinées à l’alimentation en eau potable <strong>des</strong>populations (CAA Bordeaux, 29 juill. 2004, Le Bail, n° 03BX01434).Étang de Villebon (Hauts-de-Seine). Photo : Olivier CIZELO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 330 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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