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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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ministériels (C. envir., art. R. 214-105 ; D. n° 73-912, 21sept. 1973).Une liste <strong>des</strong> ouvrages hydrauliques est établie etactualisée par le préfet afin de prévoir unaménagement adapté permettant leur franchissementou leur contournement pour assurer la circulationsécurisée <strong>des</strong> engins nautiques non motorisés (C.envir., art. L. 211-3, III, 3° et R. 214-105-1 à R. 214-105-2).2. - La circulation <strong>des</strong> engins nautiques de loisirs nonmotorisésC. envir., art. L. 214-12 et L. 214-13Canal de ceinture <strong>des</strong> salins <strong>des</strong> Pesquiers et martelières. Photo :Marc SIMO, TPM.2. - Entretien <strong>des</strong> cours d’eau domaniauxCPPP, art. L. 2124-11 et L. 2124-24C’est à l’État qu’il appartient de décider <strong>des</strong> travaux decurage, <strong>les</strong>quels sont à sa charge, mais <strong>des</strong>contributions financières peuvent être demandées auxpropriétaires riverains notamment en cas dedommage résultant de plantations formant obstacleau cours d’eau ou en cas de travaux dedébroussaillement.L. ANRAS (coord.) (2000), Le curage et <strong>les</strong> fonctionsbiologiques <strong>des</strong> fossés en marais doux, Forum <strong>des</strong> MaraisAtlantiques, 16 p.J. ARMENGAUD, P. BALLAND et M. BADRÉ, Le curage d'entretien<strong>des</strong> cours d'eau "vieux fonds, vieux bords", Rapport,Inspection générale de l’environnement, MEDD, juill. 2003,46 p.D. HARDY, Historique national <strong>des</strong> opérations de curage etperspectives, Étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> agences de l’eau n° 89, Agences del’eau, 2002, 190 p.MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, La restauration et l’entretien <strong>des</strong>cours d’eau. Une gestion écologique, dépliant, 2003.B / Navigation et sports nautiques1. - La navigationC. envir., art. L. 211-3, III, 3° et R. 214-105 à R. 214-105-2D. n° 73-912, 21 sept. 1973 portant règlement généralde navigation intérieure : JO, 22 sept.D’une manière générale, la police de la navigation sur<strong>les</strong> fleuves, rivières, cours d’eau, canaux, lacs,retenues et étangs d’eau douce (<strong>les</strong> lagunes en sontdonc exclues) ainsi que leurs dépendances, est régiepar le règlement général de police de la navigationintérieure qui concerne tous <strong>les</strong> cours d’eaudomaniaux et non domaniaux. Il est complétélocalement par <strong>des</strong> arrêtés préfectoraux ouElle s’effectue librement <strong>dans</strong> le respect <strong>des</strong> lois etrèglements de police et <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> riverains enl’absence de SAGE. Leur circulation ou la pratique dutourisme <strong>des</strong> loisirs et <strong>des</strong> sports nautiques peut êtreréglementée par le préfet pour assurer <strong>les</strong> principesde gestion équilibrée de l’eau. La circulation <strong>des</strong>embarcations à moteur sur un cours d’eau nondomanial peut être interdite ou réglementée pararrêté préfectoral, soit pour un motif de sécurité ou <strong>des</strong>alubrité, soit à la demande de riverain lorsque cettecirculation entraîne un trouble grave <strong>dans</strong> lajouissance de ses droits (C. envir., art. L. 214-12 et L. 214-13).Le préfet peut ainsi interdire toute activité sportive surun cours d’eau à l’exclusion du canoë-kayak. Cette interdiction neconstitue pas une interdiction générale et est justifiée par uneprotection particulière <strong>des</strong> écosystèmes aquatiques (CAA Nancy, 2juin 2004, Fédération française de canoë-kayak et a., n°99NC00789).Selon le juge, aucun texte ne permet aux propriétaires riverains defaire obstacle à la libre circulation du public sur son cours. L’exercicede circulation implique, en cas de nécessité, de pouvoir prendrepied ponctuellement et de manière instantanée sur le lit ou <strong>les</strong>berges de la rivière. Toutefois, le juge estime qu’un piétinementcontinu du lit, un embarquement et débarquement sur <strong>les</strong> bergessont de nature à constituer un trouble manifestement illicite enportant atteinte aux droits de propriété <strong>des</strong> riverains (CA Bordeaux,28 avril 2003, Communauté de communes de Ruffec, n° 01/06086).En l’absence de trouble, le propriétaire riverain d’un cours d’eau nepeut s’opposer à la liberté de navigation, notamment en installantun barrage pour entraver la circulation <strong>des</strong> embarcations. Seul lepréfet est compétent pour mettre en œuvre <strong>des</strong> mesures visant àconcilier libre circulation, protection de l’environnement et droit <strong>des</strong>riverains (CAA Bordeaux, 21 févr. 2006, n° 02BX02383, C.X ; Cass.2 ème civ., 29 mars 2006, n° 04-19.397, Plas.).3. - La pratique <strong>des</strong> sports nautiques motorisésC. envir., art. L. 214-13 et L. 215-7CGCT, art. L. 2211-1 et L. 2212-1Elle est soumise à <strong>des</strong> prescriptions prévues par <strong>des</strong>règlements particuliers. Les embarcations à moteurpeuvent être réglementées par le préfet en vertu <strong>des</strong>on pouvoir de police sur <strong>les</strong> cours d’eau nondomaniaux et par le maire au titre de la sécuritépublique, notamment en cas de péril imminent.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 328 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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