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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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non, par élagage ou recépage de la végétation <strong>des</strong>rives. Le faucardement est ainsi autorisé, mais ledéplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments nedoit pas avoir pour effet de modifier sensiblement leprofil en long et en travers du lit mineur.Un préfet peut imposer aux riverains, <strong>dans</strong> une dateimpartie, le désencombrement du lit d’un cours d’eau, dès lors que<strong>les</strong> risques d’inondation étaient en l’espèce importants au regard<strong>des</strong> obstac<strong>les</strong> apportés au libre écoulement <strong>des</strong> eaux (CAABordeaux, 15 janv. 2007, n° 03BX00295, Dumoulin de la Plante).Cette réglementation n’a pas pour objet de garantir la sécurité de lanavigation. Un propriétaire d’un bateau endommagé par unesouche d’arbre ne peut réclamer <strong>des</strong> dommages et intérêts à lacommune, et ce d’autant plus qu’elle n’était pas propriétaire duplan d’eau et du chenal, même si elle avait entrepris <strong>des</strong> travauxd’entretien quelques années plus tôt (CAA Marseille, 5 févr. 2004,Cne de mandelieu La Napoule c/ Mognolle, n° 00MA01884)Les travaux d’entretien <strong>des</strong> cours d’eau nondomaniaux réalisés par le propriétaire riverain sontexpressément exclus de la nomenclature sur l’eau, sibien qu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou àdéclaration préalable (C. envir., art. R. 214-1, rubr.3.2.1.0).Toutefois, en dehors de cette hypothèse, uneautorisation préfectorale est nécessaire au-delà de 2 000 m 3 extraits<strong>dans</strong> l’année ou si ce seuil n’est pas atteint mais que certainesteneurs en métaux lourds sont dépassées.En outre, le juge peut requalifier une opération d’entretien en unemodification du lit du cours d’eau si <strong>les</strong> travaux sont trop importantspour être considérés comme de l’entretien.Le curage qui aboutit à une modification du lit du cours nécessiteune autorisation au titre de la loi sur l'eau. Le curage « vieux fonds,vieux bords » ne concerne que le simple entretien <strong>des</strong> berges et nes'applique en aucun cas à une modification du lit du cours d'eau. LaCour constate en l’espèce que <strong>les</strong> travaux de curage ont entraînéune réduction de la section d'écoulement du cours d’eau etaugmenté la pente <strong>des</strong> berges (le volume <strong>des</strong> matériaux retirés ducours d'eau était supérieur à 3 000 m 3 ). Par conséquent, il s'agit detravaux de rectification du lit du cours d'eau qui nécessitaient uneautorisation au titre de la loi sur l'eau. Le maire est condamné à8 000 francs d'amende et l'entrepreneur à 5 000 francs d'amende(CA Montpellier, 6 janvier 2000, 67, PLM et AR).Cette obligation est exécutée selon <strong>les</strong> modalitésprécitées par <strong>les</strong> anciens règlements ou usages locaux,sauf s’ils ne sont pas contraires aux textes. A défaut,l’autorité administrative doit <strong>les</strong> mettre à jour ou <strong>les</strong>abroger.Un préfet peut légalement fixer <strong>des</strong> prescriptions limitant<strong>des</strong> travaux d’entretien du 1 er au 30 novembre de chaque année etimposant la réduction au minimum <strong>des</strong> relargages <strong>dans</strong> <strong>les</strong> coursd’eau concernés de matières en suspension et la réalisation horsd’eau <strong>des</strong> travaux mettant en œuvre du béton (CE, 29 janv. 2003,Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/Assoc. Pour la protection <strong>des</strong> écosystèmes aquatiques, n° 244681).A défaut d’entretien par le propriétaire, après unemise en demeure par le préfet, ce sont <strong>les</strong> communesintéressées, leur groupement ou leurs syndicats quipeuvent assurer <strong>les</strong> travaux. Les dépenses sontsupportées par <strong>les</strong> propriétaires riverains.Ripisylve en bordure d’un cours d’eau. Photo : Olivier CIZELEn cas d’urgence, <strong>les</strong> travaux peuvent également êtredéclarés d’intérêt général (v. p. 80).Peut être engagé la responsabilité du préfet qui ne prendpas <strong>des</strong> mesures <strong>des</strong>tinées à assurer le libre écoulement <strong>des</strong> eaux<strong>dans</strong> une rivière avant même la survenance de fortes intempéries.Des pluies diluviennes avaient en effet arraché <strong>des</strong> branchagesayant formé un embâcle et provoqué par là même une inondation.La commune est également jugée responsable du fait de sa maîtrised’ouvrage du pont sous lequel <strong>les</strong> branchages s’étaient amassés (CE,8 avr. 2005, min. de l’écologie c./ Sté Proud et a., n os 252260,252411 et 252421).Une servitude de passage de six mètres de largeurmaximum s’impose aux propriétaires pendant la durée<strong>des</strong> travaux de curage. Ceux-ci doivent s’exercerautant que possible en suivant la rive du cours d’eauet en respectant <strong>les</strong> arbres et plantations existants.Des opérations groupées d’entretien régulier d’uncours d’eau peuvent être menées <strong>dans</strong> le cadre d’unplan de gestion établi à l’échelle d’une unitéhydrographique et être compatible avec <strong>les</strong> objectifsdu SAGE. Le préfet autorise ce plan de gestion pourplusieurs années. Lorsque le plan est mis en œuvre par<strong>les</strong> collectivités loca<strong>les</strong> et leurs groupements etsyndicats, <strong>dans</strong> le cadre de travaux d’intérêt général(v. p. 80), la durée de la déclaration d’intérêt généra<strong>les</strong>t de 5 ans. Le plan peut être adapté pour tenircompte le risque d’inondation ou la sécurité <strong>des</strong>engins nautiques non motorisés. Le recours au curageest limité à certains objectifs (dysfonctionnement dutransport de sédiments, lutte contre l’eutrophisation,création ou rétablissement d’un ouvrage). Le dépôt oul’épandage <strong>des</strong> produits de curage est subordonné àl’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection<strong>des</strong> sols et <strong>des</strong> eaux.Les travaux d’entretien entrepris à l’occasion d’un plande gestion pluriannuelle peuvent être soumis à autorisation ou àdéclaration et à prescriptions du préfet, lorsque le poids <strong>des</strong>produits de curage dépasse certains seuils (ci-<strong>des</strong>sus)(C. envir., art.R. 214-1, rubr. 3210).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 327 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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