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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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L’impact <strong>des</strong> barrages sur <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> est triple :<strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> situées en amont sont inondées demanière définitive ; <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> alluvia<strong>les</strong>bordant le cours d’eau subissent un assèchementprogressif du fait de la réduction <strong>des</strong> inondations ducours d’eau et de la baisse de la nappe phréatique ; <strong>les</strong><strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> littora<strong>les</strong> (deltas, estuaires) régressentfaute d’apport en sédiments pris au piège par laretenue. En revanche, la création d’un plan d’eau peutfavoriser la biodiversité (accueil <strong>des</strong> oiseaux d’eau,reproduction <strong>des</strong> amphibiens), abriter <strong>des</strong> <strong>zones</strong>humi<strong>des</strong> à sa périphérie et participer au soutiend’étiage.1. - Création et exploitationLa création de barrage est soumise à autorisation autitre de la législation sur l’eau (C. envir., art. R. 214-1,nomenclature, rubr. 3.2.5.0) lorsqu’ils sont e classes A, Bou C (hauteur supérieure à 20, 10 et 5 m) et àdéclaration pour la classe D (hauteur supérieure à 2m). Les installations et ouvrages constituant unobstacle à l’écoulement <strong>des</strong> crues sont soumis àautorisation de même que ceux portant atteinte à lacontinuité écologique lorsque la différence de niveauest de plus de 50 cm (à déclaration entre 20 et 50 cm)(nomenclature, rubr. 3.1.1.0). Sur <strong>les</strong> digues, voir p. XX.La construction de ces ouvrages est soumise à uneétude d’incidences sur <strong>les</strong> milieux aquatiques et àenquête publique.Lorsque l’ouvrage permet la régulation d’un débit oul’augmentation du débit en période d’étiage, tout ou partie de cedébit artificiel peut être affecté à certains usages pour une duréedéterminée, par déclaration d’utilité publique (C. envir., art. L. 214-9 et R. 214-61 et s.).Les vidanges périodiques <strong>des</strong> barrages de retenue sontsoumises à autorisation dès lors que la hauteur dubarrage est supérieure à 10 mètres ou si le volume dela retenue est supérieur à 5 000 000 m 3 (C. envir., art. R.214-1, nomenclature, rubr. 3240, 1°).Les ouvrages doivent être munis de dispositifpermettant d’assurer un débit minimal et la circulation<strong>des</strong> poissons (v. p. 335).2. – Sécurité <strong>des</strong> ouvragesLa sécurité <strong>des</strong> ouvrages hydrauliques a été renforcéeen 2006/2007. Les barrages sont classés en 4 classes(ABCD) selon leur volume et leur hauteur (C. envir., art.R. 214-113). Pour <strong>les</strong> ouvrages de classes A et B, uneétude de danger est nécessaire (C. envir., art. R. 214-115). La construction doit être réalisée via unorganisme agréé (C. envir., art. R. 214-119). Les textesobligent l’exploitant à tenir à jour un dossier completpermettant d’assurer une surveillance efficace etréelle de l’ouvrage (C. envir., art. R. 214-122). Des visitestechniques plus ou moins approfondies selon <strong>les</strong>ouvrages sont également prévues (C. envir., art. R. 214-126). Des prescriptions ont été prises par arrêté.Un comité technique permanent <strong>des</strong> barrages etouvrages hydrauliques a été créé en 2006. Il donne son avis surtoute question relative à la sécurité <strong>des</strong> barrages et <strong>des</strong> ouvrageshydrauliques (C. envir., art. L. 213-21 et L. 213-22 ; Arr. 1 er févr.2008 : JO, 20 févr.).Des plans particuliers d’intervention sont applicab<strong>les</strong>aux grands barrages (Circ. 24 sept. 2004), mais laprocédure est lourde à mettre en place. Plussimplement, depuis 2007, <strong>des</strong> servitu<strong>des</strong> peuvent êtrecréées en aval de tous ouvrages hydrauliquesautorisés et concédés générant un danger. El<strong>les</strong> ontpour objet de limiter ou d’interdire l'implantation deconstructions, d'ouvrages et l'aménagement deterrains de camping et le stationnement <strong>des</strong> caravanes(C. envir., art. L. 214-4-1). El<strong>les</strong> subordonnent <strong>les</strong>autorisations de construire au respect de prescriptionstechniques, visant à limiter l'exposition <strong>des</strong> vies<strong>humaines</strong> à la submersion. El<strong>les</strong> sont annexées au PLU.El<strong>les</strong> n'ouvrent droit à indemnisation que si el<strong>les</strong>entraînent un préjudice direct, matériel et certain.L’exploitant doit identifier <strong>les</strong> sites vulnérab<strong>les</strong> situés en avalde l’ouvrage et mettre en place <strong>des</strong> mesures de réduction(Circ. 29 nov. 1996).B/ Ouvrages hydroélectriquesL. 16 oct. 1919 relative à l'utilisation de l'énergiehydraulique : JO, 18 oct.D. n o 94-894, 13 oct. 1994 relatif à la concession et à ladéclaration d'utilité publique <strong>des</strong> ouvrages utilisant l'énergiehydraulique : JO, 18 oct.D. n o 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier<strong>des</strong> charges type <strong>des</strong> entreprises hydrauliques concédées :JO, 14 oct.C. envir., art. R. 214-1 (rubr. 5520), R. 214-71 à R. 214-87Les ouvrages hydroélectriques sont soumis àautorisation ou à concession de la part de l’État (L. 16oct. 1919) après étude d’impact et déclaration d’utilitépublique.Les ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l’eau(C. envir., art. R. 214-1, rubr. 5520) sont dispensésd’obtenir une autorisation/concession au titre de la loide 1919.L’exploitant doit respecter un règlement d’eau,notamment l’article 9 qui fixe <strong>les</strong> mesures <strong>des</strong>auvegarde concernant <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> et <strong>les</strong>milieux aquatiques (C. envir., art. R. 214-85).Sur certains cours d’eau, afin de favoriser la vieaquatique et piscicole, ces ouvrages sont interdits (v.p. 335).Plus largement, la législation sur <strong>les</strong> barrages leur estégalement applicable (v. p. 319).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 320 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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