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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Encadré 3. – Remise en état d’une zonehumide prononcée par le juge pénal— Le prévenu qui a déversé <strong>des</strong> remblais <strong>dans</strong>le lit d'une rivière et a réalisé <strong>dans</strong> celui-ci, sansaucune autorisation, une construction enparpaings, qui ne laisse de surcroît que 0,9mètre pour l'écoulement <strong>des</strong> eaux a étécondamné. Après avoir refusé d’accomplir lejugement de 1 ère instance, le prévenu estcondamné à 6 mois d'emprisonnement avecsursis et 50 000 francs d'amende. Le juge utilisede surcroît la possibilité de l'article 24 de la loisur l'eau (C. envir., art. L. 216-9) pour ordonnerl'exécution d'office aux frais du condamné <strong>des</strong>travaux de démolition <strong>des</strong> ouvrages irréguliers(1).— S’agissant d’un problème de remise en étatd’une zone humide tourbeuse, remblayée sansdéclaration (en méconnaissance de la rubrique410 de la nomenclature sur l’eau), le juge aprécisé que le prévenu avait procédé à uneremise en état <strong>des</strong> lieux partielle, même si <strong>les</strong>lieux remis en état restaient d’une partrecouverts de matériaux de remblais sur près de2 m de profondeur et n’avaient pas d’autre partretrouvé leur caractère initial, puisque pourpartie mise en culture. Le juge condamne leprévenu à une amende de 20 000 F plutôt quede l’astreindre { remettre en état <strong>les</strong> lieux <strong>dans</strong>leur état initial, c’est-à-dire a l’état de zonehumide (2).— Un tribunal de grande Instance a pour lapremière fois ordonné la remise en état d’unezone humide (prairie inondable) qui avait étéillégalement drainée en vue de sa mise enculture pour le maïs (3) :- le procès-verbal du Conseil supérieur de lapêche soulignait d’importants travaux dedrainage (pose de drains, d’une buse et d’unepompe d’évacuation, creusement de fossés,création de digues) et de suppression de 7 kmhaies <strong>dans</strong> le marais alluvial de Bords, le long dela Charente. Les travaux avaient pour objectifsd’abaisser le niveau d’eau et de modifier <strong>les</strong>circuits d’écoulement hydraulique afin depermettre la maïsiculture intensive.- ces travaux, qui portaient sur 50 ha et quiinduisaient une baisse du niveau moyen de lanappe d’eau de 30 { 50 cm, auraient dû êtreautorisés par le préfet. Malgré <strong>des</strong> courriersrépétés de la préfecture et de la commune,l’agriculteur avait néanmoins passé outre. Deplus, ces travaux allaient { l’encontre du SAGEqui classait cette zone comme « zone humided’importance majeure ». Elle était aussiidentifiée en ZNIEFF et devait faire partie duréseau Natura 2000 au titre <strong>des</strong> directivesOiseaux et Habitats. Les travaux avaientégalement entraîné la disparition de plusieursespèces protégées.- le jugement ordonne par conséquent la remiseen état <strong>des</strong> lieux <strong>dans</strong> un délai de dix mois.L’agriculteur devra ainsi, au 25 janvier 2007,avoir redonné au marais son état initial, enreplantant <strong>les</strong> haies, en restaurant lefonctionnement hydraulique et en recréant <strong>des</strong>prairies naturel<strong>les</strong>. Si à cette date <strong>les</strong> travaux deremise en état ne sont pas réalisés, commencera{ courir l’astreinte de 2 000 euros par jour deretard, outre la peine qui sera alors prononcéepar le tribunal. 5 000 euros ont été accordés àtitre de dommages et intérêts à <strong>des</strong> associationsde protection de la nature.(1) CA Lyon, 28 janv. 1998, n° 2805/98, Chiarentin(2) CA Chambéry, 18 nov. 1999, Revillard, n°97/00779(3) TGI de Saintes, 23 mars 2006, Ligue pour laprotection <strong>des</strong> oiseaux.Remblai et abandon de déchets en zone humide. Crédit : Tour duValat2. – RépressionC. envir., art. L. 216-14 et art. R. 216-15 à R. 216-17Circ. 14 mai 2007, relative à relative à la transactionpénale <strong>dans</strong> le domaine de l'eau et de la pêche en eau douce: non publiée au BOa) Procès-verbauxEn 2006, sur <strong>les</strong> 1 360 procès-verbaux (PV) dressés autitre de la police de l’eau, 261 concernent le délit depollution (C. envir., art. L. 216-6) et 381 un défautd’autorisation (C. envir., art. L. 216-8). Voir Schéma 11.Schéma 11. – Répartition <strong>des</strong> procès-verbaux selon lanature de l’infraction au titre de la police de l’eauPollutionAbsence AutorisationAutres DélitsNon-respect prescriptionsAbsence DéclarationAutres Contraventions17213812431261381Sources : Min. Écologie, Rapport Police de l’eau 2006, mai 2007.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 318 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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