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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Un préfet peut mettre en demeure unpropriétaire d’étang de déposer un dossier dedéclaration dès lors que celui-ci vient à êtresoumis { déclaration { la suite d’unemodification de la nomenclature. Cettedéclaration permet au préfet de vérifier si lacréation de l’étang est compatible avec leSDAGE/SAGE et d’imposer éventuellement <strong>des</strong>prescriptions complémentaires de nature àgarantir la sécurité <strong>des</strong> biens et <strong>des</strong> personnesau voisinage de l’étang (6).Le préfet peut mettre en demeure lepropriétaire d’un étang dont la digue présente<strong>des</strong> signes d’infiltration d’effectuer un diagnosticcomplet de l’état de l’ouvrage et en casd’inexécution de l’obliger { procéder { lavidange progressive de l’étang (7).Le préfet ne peut mettre en demeure unpropriétaire de supprimer deux bassinsaménagés sur sa propriété et l’obliger {remettre <strong>les</strong> lieux en état, au motif que cedernier n’avait pas reçu d’autorisation et pour<strong>des</strong> raisons de sécurité. Le juge estime que detel<strong>les</strong> mesures ne pouvaient être prises qu’encas d’incident ou d’accident ou afin de mettre finau dommage constaté ou en circonscrire lagravité. Ceci n’était pas le cas en l’espèce (8).(6) CE, 12 mars 2007, n° 294421, Ministère del’écologie c/ Durand.(7) CE, 14 mai 2003, Cté de communes du canton deChauffail<strong>les</strong>, n° 222234.(8) CE, 21 mars 2004, Hermann, n° 244595.Prairie retournée sur le marais Poitevin. Photo : Olivier CIZELLa mise en demeure par le préfet de remettre <strong>les</strong> lieux enl'état et la consignation correspondante ne peut être ordonnée quesi le propriétaire ou l'exploitant d'une installation réalisée sansl'autorisation ou la déclaration requise a déjà fait l'objet d'une miseen demeure restée sans effet de régulariser sa situation endéposant un dossier (CE, 21 mars 2004, Hermann, n° 244595).Sur décision du juge administratif prescrivant une exécution d’office,le maire d’une commune peut faire procéder au démontageimmédiat <strong>des</strong> vannes de l’ouvrage d’évacuation d’un étangprésentant un danger pour la sécurité publique et procéder àl’ouverture de la vanne de vidange à son maximum (CE, 17 oct.2008, n° 299483, De Croze de C<strong>les</strong>me).L’arrêté litigieux peut être contesté devant le tribunaladministratif <strong>dans</strong> <strong>les</strong> deux mois de sa publication. Lejuge dispose de pouvoirs très importants : il peut nonseulement annuler l’arrêté, mais encore le modifier enajoutant ou en retirant <strong>des</strong> prescriptions.Saisi par une association qui contestait un assèchementde zone humide, le tribunal relève notamment que :– <strong>les</strong> surfaces réel<strong>les</strong> en <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> n’avaient pas étécorrectement identifiées : <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> sur le site considéréétaient bien plus importantes que <strong>les</strong> 2,5 hectares retenusinitialement ;– le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d’erreurmanifeste d’appréciation puisque, d’une part, la préservation et lagestion durable <strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> sont d’intérêt général enapplication de l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement etque, d’autre part, la protection <strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> est un <strong>des</strong>objectifs du SDAGE du bassin Rhône- Méditerranée-Corse. Letribunal enjoint au préfet de déterminer, <strong>dans</strong> le délai d’un mois,l’emplacement et l’étendue précis <strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> se situant surle site de la zone artisanale et ordonne la suspension <strong>des</strong> travauxprévus ou en cours sur <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> qui n’avaient pas étéprises en compte <strong>dans</strong> le cadre de la procédure ayant abouti àl’arrêté contesté. Enfin, le préfet devra fixer <strong>des</strong> prescriptionscomplémentaires qui seraient nécessaires à la préservation <strong>des</strong><strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>. TA Besançon, 13 déc. 2007, n° 0700637,Commission de protection <strong>des</strong> eaux de Franche-ComtéLe juge dispose également du pouvoir de suspendre,en référé, lorsqu’il y a urgence et qu’il existe un doutesérieux sur la légalité de la décision, l’arrêté du préfet.L'urgence ne saurait justifier la suspension d'un arrêtépréfectoral mettant en demeure une société de ne plus mettre enplace et de supprimer <strong>des</strong> remblais déposés sans autorisation sur<strong>des</strong> parcel<strong>les</strong> situées sur une zone d'expansion naturelle <strong>des</strong> crues.En effet, la surélévation <strong>des</strong> terrains reporterait sur <strong>des</strong> parcel<strong>les</strong>voisines <strong>les</strong> conséquences d'éventuel<strong>les</strong> inondations dont le risqueest avéré sur une partie de la commune (CE, 14 janv. 2004, n°252254, SARL Lecad).En référé, le juge a suspendu un arrêté autorisant une associationsyndicale autorisée à créer un périmètre d’irrigation avec créationd’une retenue collinaire (TA Lyon, 1 er oct. 2005, n° 0506497, cne deSainte-Catherine et a.). Le juge s’est fondé sur :— le caractère largement insuffisant de l’étude d’incidence sur <strong>les</strong>milieux aquatiques (qualité <strong>des</strong> eaux, dommages à une zonehumide, risque de rupture de la digue de la retenue, …) ;— l’impossibilité de mettre en œuvre <strong>des</strong> mesures compensatoirespermettant de suppléer à la disparition de la zone humide de 8 ha ;— l’absence de justification de la compatibilité du projet vis-à-vis duSDAGE Loire-Bretagne qui recommande la préservation et la gestion<strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> de nature à arrêter leur régression.Enfin, le juge examine si la législation a été respectéeau jour où il statue, ce qui renforce encore sonpouvoir. Bien évidemment, si <strong>les</strong> seuils de lanomenclature sont relevés postérieurement à la dateoù le juge a été saisi, le requérant est fondé à s’enprévaloir.Une personne n’a pas à présenter un dossierd’autorisation pour régulariser <strong>des</strong> remblais présentant une hauteursupérieure à 50 cm et soustrayant à l'expansion <strong>des</strong> crues de la Fareune surface de 7 800 m², supérieure au seuil réglementaire de 1 000m². En effet, le nouveau seuil de la rubrique 3.2.2.0 (ex-254) prévoitque de tels travaux ne sont plus soumis qu’à déclaration dès lorsqu’ils ne dépassent pas 1 ha, tandis que la condition de hauteur <strong>des</strong>remblais a été supprimée (CAA Orléans, 15 janv. 2008, Bouchet, n°0604807).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 311 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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