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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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L’opposition est encore très peu utilisée. Toutesrubriques de la nomenclature confondues, moins de 1 % <strong>des</strong>dossiers de déclaration ont fait l’objet d’une opposition du préfet en2008 (soit 109). De plus, en 2007, 30 départements déclaraient nepas avoir encore de politique à opposition (Sources : Rapportd’activité Police de l’eau, 2007 et 2008, Ministère de l’écologie,2008 et 2009).Toutefois, l’atteinte grave aux milieux aquatiques peut être corrigéepar <strong>des</strong> mesures compensatoires, selon <strong>les</strong> modalités <strong>des</strong> SDAGE. LESDAGE RM&C prévoit ainsi, soit la recréation d’une zone humide <strong>des</strong>uperficie et de fonctionnalité équivalente, soit la restauration de<strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> dégradées de superficie supérieure à celle détruite.A cet effet, le projet de SDAGE prochainement approuvé (fin 2009)prévoit d’étendre ces compensations à hauteur de 200 % <strong>des</strong>superficies détruites.3. – Pouvoirs du préfetLe préfet est investi de pouvoirs étendus :— il peut, à tout moment, soit modifier l'arrêté en casde danger notable, en ajoutant de nouvel<strong>les</strong>prescriptions, soit exiger une nouvelle autorisation encas de risque d’atteinte graves aux milieux aquatiqueset <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> (C. envir., L. 214-3 et L. 214-6).— peut également mettre en demeure l'exploitant derespecter l'arrêté <strong>dans</strong> certaines circonstances ;— il peut enfin retirer un arrêté précédemmentdélivré, avec obligation de remise en état du site.Pour <strong>des</strong> exemp<strong>les</strong>, voir Encadré 1.A défaut d’exécution de l’exploitant, après mise endemeure, il pourra :— obliger l'exploitant à consigner une somme entre<strong>les</strong> mains d'un comptable public,— procéder à l'exécution d'office <strong>des</strong> mesuresprescrites,— suspendre ou retirer l'autorisation (en cas demenace majeure pour le milieu).Encadré 1. – Précisions sur <strong>les</strong> pouvoirs dupréfet en matière de police de l’eauLa création d’un plan d’eau de moins de 2000 m²sans autorisation et qui a eu pour effetd’assécher par drainage et remblaiement unesurface de zone humide de plus de 5.900 m²peut faire l’objet d’une mise en demeure <strong>des</strong>upprimer le plan d’eau et de remettre <strong>les</strong> lieuxen état. Le juge a confirmé la légalité de l’arrêtépréfectoral d’injonction. Mais le juge se fondenon sur la création du plan d’eau mais sur lasuperficie de zone humide asséchée qui devaitnécessairement donner lieu à une déclaration (1).S’agissant de travaux de remblaiement d’unesuperficie de 1,22 ha effectués illégalement(alors qu’ils sont soumis { autorisation), lepréfet peut mettre en demeure le maîtred’ouvrage de remettre en état le site et en casd’inexécution, lui imposer <strong>les</strong> travaux derestauration à ses frais (C. envir., art. L. 216-1).(2). De même le préfet est fondé à mettre endemeure un propriétaire qui a seulementprocédé à une déclaration de drainage, alors que<strong>les</strong> travaux nécessitaient une autorisationd’assèchement de zone humide (3).Un arrêté du préfet peut mettre en demeure unesociété de cesser <strong>des</strong> travaux de remblaisentrepris en zone inondable et de supprimer <strong>les</strong>remblais <strong>dans</strong> un délai de 12 mois. En effet, <strong>les</strong>remblais avaient été exécutés illégalementpuisque réalisés sans l’autorisation prévue. Enl’espèce, <strong>les</strong> parcel<strong>les</strong> remblayées constituentune zone d’expansion naturelle <strong>des</strong> crues etcontribuent à la protection <strong>des</strong> personnes et <strong>des</strong>biens. Le surélèvement <strong>des</strong> terrains résultant deces travaux empêche donc tout débordement ducours d’eau adjacent et reporte sur <strong>les</strong> parcel<strong>les</strong>voisines <strong>les</strong> conséquences d’inondations dont lerisque est avéré (4).Les travaux engagés pour la restauration d'unancien barrage sont de nature, par la retenued'eau ainsi créée, à faire obstacle à l'écoulement<strong>des</strong> crues. Par suite, même si ces travaux neconstituent que la reconstruction à l'identiqued'un ouvrage existant, ils sont soumis àautorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992et du décret du 29 mars 1993. La Cour confirmela légalité de la mise en demeure du préfet deprocéder à l'enlèvement du lit et <strong>des</strong> berges dematériaux faisant obstacle à l'écoulement <strong>des</strong>eaux (5).…/….Mise en culture autour d’un étang en Dombes. Photo : OlivierCIZEL(1) CAA Nantes, 17 déc. 2002, Lehougre, n°98NT01847.(2) TA Strasbourg, 11 avr. 2003, Kurtz c/ Préfet duBas-Rhin, n° 99-03578.(3) CAA Nantes, 19 févr. 2008, GAEC « Le Margonnais» et Laurenceau, n° 07NT01122, EARL « LesGuimauves » et Landais, n° 07NT01129.(4) CE, 14 janv. 2004, S.A.R.L. Lecad, n° 252254.(5) CAA Douai, 2 oct. 2001, n° 98DA00078, Goemaere.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 310 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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