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DROIT PENAL DES MINEURS

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<strong>DROIT</strong> <strong>PENAL</strong> <strong>DES</strong> <strong>MINEURS</strong>OC Economie et droitCatherine Beez-Ducarroz/GYB


Et les mineurs ? (Délinquance juvénile)Evolution selon les chiffres officiels, en SuisseSelon l’Office fédéral de la statistique (OFS):12.300 mineurs condamnés en 199913.500 mineurs condamnés en 200314.160 mineurs condamnés en 200414.204 mineurs condamnés en 200514.045 mineurs condamnés en 2006(pour 98.000 condamnations de majeurs en 2006)CBD/GYB © 2


Délinquance juvénile : JugementsCBD/GYB © 3


Délinquance juvénile : Jugements 2006InfractionTotal 1Total14'045Vol d'usage 983Conduite sans permisConsommation destupéfiants9013'365Trafic de stupéfiants 1'095Lésions corporelles simples 636Voies de fait 824Vol 3'479Brigandage 324Dommages à la propriété 2'348Recel 382Menaces 380Violation de domicileActes d'ordre sexuel avecdes enfants1'217115Contrainte sexuelle 106Incendie 2131Un jugement pouvant mentionner plusie2Sans information: 5CBD/GYB © 4


Droit pénal des mineurs (DPMin)●Art. 1 Objet et relation avec le code pénal● 1 La présente loi:●a. régit les sanctions applicables àquiconque commet, avant l’âge de 18 ans,un acte punissable en vertu du code pénal(CP)1 ou d’une autre loi fédérale;●b. fixe également certains principesapplicables à la procédure pénale desmineurs.CBD/GYB © 5


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10ansPrimauté de l’éducation sur la sanctionMesures–Surveillance–Assistance personnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestation personnelle–Amende–Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l’âgede 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 6


Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ansSi l’autorité compétente constate au cours d’uneprocédure qu’un acte a été commis par un enfant demoins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux.S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aideparticulière, elle avise également l’autorité tutélaire oule service d’aide à la jeunesse désigné par le droitcantonal.Actes commis avant l’âge de dix ansSi l’autorité compétente constate au cours d’uneprocédure qu’un acte a été commis par un enfant demoins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux.S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aideparticulière, elle avise également l’autorité tutélaire oule service d’aide à la jeunesse désigné par le droitCBD/GYB © 7cantonal.


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10 ansPrimauté de l’éducation sur lasanctionMesures–Surveillance–Assistance personnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestation personnelle–Amende–Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (àpartir de l’âge de 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 8


Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 2 Principes1 La protection et l’éducation du mineur sontdéterminantes dans l’application de laprésente loi.2 Une attention particulière est vouée auxconditions de vie et à l’environnementfamilial du mineur, ainsi qu’audéveloppement de sa personnalité.CBD/GYB © 9


Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 9 Enquête sur la situation personnelledu mineur, observation et expertise1 L’autorité compétente ordonne une enquête sur la situationpersonnelle du mineur, notamment sur son environnementfamilial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquêteest nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou lapeine à prononcer. Une observation ambulatoire ouinstitutionnelle peut être ordonnée à cet effet.2 L’enquête peut être confiée à une personne ou à un servicedisposant des compétences requises.3 S’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physiqueou psychique du mineur ou si le placement en établissementouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou leplacement en établissement fermé paraissent indiqués,l’autorité compétente ordonne une expertise médicale oupsychologique.CBD/GYB © 10


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10 ansPrimauté de l’éducation sur la sanctionMesures–Surveillance–Assistancepersonnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestation personnelle–Amende–Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (àpartir de l’âge de 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 11


Délinquance juvénile : sanctionsCBD/GYB © 12


Droit pénal des mineurs (DPMin)Section 2 Mesures de protectionid-3-2-12Art. 12 Surveillanceid-3-2-13Art. 13 Assistance personnelleid-3-2-14Art. 14 Traitement ambulatoireid-3-2-15Art. 15 Placement a. Contenu et conditionsCBD/GYB © 13


EX: Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 15 Placement a. Contenu et conditions1 Si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurésautrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placements’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou detraitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutiquerequise.2 L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:a. si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineurl’exigent impérativement; oub. si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cettemesure est nécessaire pour les protéger.3 Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’untrouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugementrequiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuéeen vertu de l’art. 9, al. 3.4 Si le mineur est sous tutelle, l’autorité de jugement communique la décision deplacement à l’autorité tutélaire.CBD/GYB © 14


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10 ansPrimauté de l’éducation sur la sanctionMesures–Surveillance–Assistance personnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestationpersonnelle–Amende–Privation deliberté passe de 1 à 4 ans (à partir del’âge de 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 15


Droit pénal des mineurs (DPMin)Section Section 3 Peinesid-3-3-21Art. 21 Exemption de peineid-3-3-22Art. 22 Réprimandeid-3-3-23Art. 23 Prestation personnelleid-3-3-24Art. 24 Amendeid-3-3-25Art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditioid-3-3-26Art. 26 b. Conversion en prestation personnelleCBD/GYB © 16


EX: Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 25 Privation de liberté a. Contenu etconditions1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an lemineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ansle jour où il l’a commis.2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans auplus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable auxadultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans aumoins;b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3,ou 184 CP1 en faisant preuve d’une absence particulière descrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le butde l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautementrépréhensibles.CBD/GYB © 17


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10 ansPrimauté de l’éducation sur la sanctionMesures–Surveillance–Assistance personnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestation personnelle–Amende–Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (àpartir de l’âge de 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 18


Caractéristiques du nouveau droit pénalsuisse des mineursPassage de la majorité pénale de 7 à 10 ansPrimauté de l’éducation sur la sanctionMesures–Surveillance–Assistance personnelle–Traitement ambulatoire–PlacementsPeines –Réprimande–Prestation personnelle–Amende–Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (àpartir de l’âge de 16 ans)Combinaison de mesures et de peinesMédiation pénale.CBD/GYB © 19


EX: Droit pénal des mineurs (DPMin)Art. 8 Suspension de la procédure aux fins demédiation1 L’autorité compétente peut suspendre la procédure et charger uneorganisation ou une personne reconnue et compétente en la matièred’engager une procédure de médiation lorsque:a. il n’y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l’autoritécivile a déjà ordonné les mesures appropriées;b. les conditions d’exemption de la peine fixées à l’art. 21, al. 1, ne sont pasremplies;c. les faits sont pour l’essentiel établis;d. l’on n’est pas en présence d’un crime vraisemblablement passible d’uneprivation de liberté ferme au sens de l’art. 25; ete. toutes les parties et leurs représentants légaux sont d’accord.2 L’autorité compétente classe la procédure si, grâce à la médiation, unarrangement est intervenu entre le lésé et le mineur.3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution relatives à la procédurede médiation.CBD/GYB © 20


Casier judiciaire des mineursJugements pénaux de mineurs:Ils font l'objet d'une inscription au casierjudiciaire les peines et les mesuresprononcées à l'encontre de mineurs pourcause de crime ou délit, à l'exception desréprimandes, des astreintes au travail etdes amendes. Les mesures et les peinesdisciplinaires prononcées à l'encontred'enfants ne sont pas inscrites.CBD/GYB © 21

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