16.07.2015 Views

VOLUME 15 NO 1 JANVIER 2011 - COMBEQ

VOLUME 15 NO 1 JANVIER 2011 - COMBEQ

VOLUME 15 NO 1 JANVIER 2011 - COMBEQ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V O L U M E 1 5 N O 1 J A N V I E R 2 0 1 1ISSN 1482-0412Port de retour garantiEnvoi de publicationContrat de vente n o 40065574365, rue NormandPlace Normand, bureau 260St-Jean-sur-Richelieu(Québec) J3A 1T6www.combeq.qc.ca


S O M M A I R Emot du PRÉSideNtLes élus et fonctionnaires municipauxméritent notre respect 4mot du miNiStReLa protection de l’eau, une priorité au Québec 5La protection offerte aux fonctionnairesmunicipaux en cas de congédiementsera-t-elle la même si le congédiementest fondé sur la Loi sur l’éthique etla déontologie en matière municipale(projet de loi 109)? 18-19La Cour suprême se prononcedeux fois plutôt qu’une :les aérodromes ne peuvent êtreréglementés par un texte législatifprovincial ou municipal 6-7Vers une implication plus soutenuedes municipalités dans la sécuritédes bâtiments 8-9FoRmatioN 10-11Notes d’analyse de l’inspecteur :des nuances à une piste de solution 12-13Protection des prises d’eau de sufaceEntrée en vigueur du règlementde la communauté métropolitaine de Québec 20RECYC-QUÉBECintégrée au MDDEP 21Nous remercions nos annonceurset nos différents partenaires quiont choisi d’associer leur nomet leurs ressources à la réalisationde ce magazine. Leur participationcontribue activement à faireconnaître l’importance du rôle del’officier municipal en bâtiment eten environnement sur tout leterritoire québécois. Votre appuiet votre confiance nous sontessentiels. Merci!Congrès <strong>2011</strong>Mot du présidentdu congrès 14Salon des exposantsRéservez votre emplacement <strong>15</strong>L’Islet (Municipalité de) c. Adam :quand le juge devient urbaniste! 16-17Une harmonisation qui avance lentementLe Code de constructionbonifié d’une nouvelle partie 22 à 25Formulaire d’inscription au congrès 27®Le MaGaZineLe magazine BâtiVert est publié par la Corporation desofficiers municipaux en bâtiment et en environnementdu Québec (<strong>COMBEQ</strong>)LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA <strong>COMBEQ</strong>M. Pierre Pion, présidentM. Daniel Barbeau, vice-présidentM. Sylvain Demers, vice-présidentM. Jean Gingras, trésorierM me Geneviève Poulin, secrétaireDIRECTEUR GÉNÉRALPierre-Paul RavenelleDIRECTEUR DES COMMUNICATIONSET DU MARKETINGPierre-Paul RavenelleACCUEIL, COMPTABILITÉ ET SECRÉTARIATFrancine Clément, Nathalie HamelDIRECTEURPierre-Paul RavenelleCONCEPTION ET MONTAGECGDB CommunicationIMPRESSIONImprimerie MiroPUBLICITÉNathalie HamelADMINISTRATION, RÉDACTION ET PUBLICITÉ365, rue Normand, Place Normand, bureau 260Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3A 1T6Tél. : 450 348-7178 • Téléc. : 450 348-4885Courriel : combeq@bellnet.caSite Web : www.combeq.qc.caDépôt légal, deuxième trimestre 1992Bibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du CanadaISSN-1482-0412Envoi de publication.Enregistrement n° 40065574Port de retour garantiAbonnement annuel : 20,32 $ (taxes incluses)Le contenu des articles publiés dans ce magazinene reflète pas nécessairement l’opinion dela <strong>COMBEQ</strong>. Seuls les auteurs assumentla res pon sabilité de leurs écrits.Le genre masculin est utilisé au sens universelet désigne autant les femmes que les hommes.La reproduction de textes ou d’extraits deceux-ci est encouragée et doit porter la mention« Reproduit du magazine BâtiVert ».® Marque déposée de la <strong>COMBEQ</strong>Ce magazine est imprimé sur dupapier écriture recyclé de fibrespostconsommation.Janvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert3


M O T D U P R É S I D E N T4m. PieRRe PioN, architecteDirecteur de la Directiondu développement urbainVille de BouchervillePrésident de la <strong>COMBEQ</strong>Il n’y a là rien de réjouissant pour le monde municipal, par contre, ce quiest sain pour une administration politique, c’est qu’elle doive répondre de sesdécisions et qu’un tel débat soit fait publiquement et en toute transparence.Il demeure cependant que ce débat doit respecter des règles. Tout dérapagejournalistique ou autre dans le contexte actuel peut conduire à des dérèglementssociaux inadéquats, inappropriés et non souhai tables. Or, c’est exactementce qui est en train de se mettre en place actuellement au Québec.Si cette impression est bien fondée, il y a lieu de rectifier le tir. Non pasen abandonnant la vigi lance quant à la qualité exigée des adminis trationspubliques, mais en évitant de remplacer la présomption de bonne foi àla quelle toute personne a droit en présomption de malversa tion. Depuis uncertain temps, on a la désagréable impression que les élus municipaux viséspar une enquête (administrative ou policière, selon le cas) à Mascouche,Terrebonne, Saint-Jérôme ou Laval sont déjà considérés comme coupables.Comment se fait-il qu’on puisse encore sauter si vite aux conclusions auQuébec en 2010?Ne voit-on pas régulièrement dans les journaux des individus déclarés noncoupables par un tribunal après que des policiers et un procureur de laCouronne aient considéré qu’il y avait matière à poursuite? Qui n’a pasentendu parler d’un cas où, suite à une enquête menée par la Commissionmunicipale du Québec (CMQ) à la demande du ministre des Affaires muni -cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) sur uneadministration municipale, cette commission ait conclu à l’absence d’irré -gularités? Il faut reconnaître à regret que la CMQ n’a institué aucuneenquête depuis les vingt dernières années.Et qui, même lorsque cette CMQ a conclu à l’exis tence d’irrégularités, n’apas déjà entendu l’histoire d’une administration municipale qui a été parla suite blanchie par les tribunaux? En fait, depuis quand la présomptiond’innocence ne s’applique-t-elle plus au Québec?Les procès sommaires sur la place publique n’ont pas leur place au Québec.C’est pourquoi d’ailleurs plusieurs animateurs-radio ont perdu leur emploiparce qu’ils n’avaient pas suffisamment compris l’impor tance d’éviter lesatteintes à la réputation en commentant l’actua lité sociale ou politique.Pour notre part, à la <strong>COMBEQ</strong>, tout en reconnaissant la nécessité du journalismed’enquête, nous sommes fiers de nous ranger dans le camp de ceuxqui refusent de verser dans des approches fondées sur des présomptions demauvaise foi et de malversation et de laisser à quiconque fait l’objet d’uneenquête ou est visé par un rapport d’enquête négatif le soin de se défendreet de présenter ses arguments.C’est pourquoi la <strong>COMBEQ</strong> attendra le résultat final des dossiers et,éventuellement, des procédures judiciaires dans les dossiers des diversesadministrations éclaboussées. Et elle adoptera la même approche enverstoute autre administration municipale ou publique se trouvant dans lamême situation.Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>leS ÉluS etFoNctioNNaiReSmuNiciPauxméritent notre respectDepuis l’histoire des compteurs d’eau à Montréal et l’épisode électoral à Boisbriand, laliste des municipalités dont la gestion est questionnée ne cesse de s’allonger. Voilà maintenantque les administrations de Mascouche, Terrebonne et Saint-Jérôme font l’objet d’enquêteset que celles de Sainte-Julienne, Saguenay et Laval sont regardées avec suspicion.Si la <strong>COMBEQ</strong> a jugé bon d’aborder le présent thème, c’est parce qu’audelàdu fait qu’on ne semble plus respecter au Québec le principe de la présomptionde bonne foi et celui de la présomption d’innocence, il sembleque se développe parmi la population une présomption à l’effet que c’estl’ensemble du monde municipal qui serait perverti. Lorsqu’on lit en effet lescommentaires publiés dans les journaux ou qu’on écoute les points de vueexprimés dans les médias électro niques, on a vraiment l’impression que lapopulation ou du moins certains ténors jour na listiques, ont définiti vementopté pour la présomption de malversation dans tout le monde municipal.Enfin, c’est ce que ressentent plusieurs élus et fonctionnaires municipauxactuellement. Cela est malheureux, d’autant plus que c’est injustifié dans lecas de la grande majorité des municipalités du Québec.Il n’y a pas lieu d’avoir honte d’être fonctionnaire ou élu municipal et ilfaut profiter de chaque occasion qui se présente pour rappeler à tout déni -greur du monde municipal que la bonne foi se présume et que la présomptiond’innocence existe.Il faut aussi lui rappeler un fait essentiel que plusieurs semblent perdrede vue actuellement : la grande majorité des élus municipaux font en faitdu bénévolat (car ce n’est certainement pas la rémunération qui leur estversée par leur municipalité qui peut justifier leur engagement dans lacommunauté) et il est heureux qu’autant de Québécoises et Québécoisdécident de donner (ou à peu de chose près) de leur temps pour assurerl’administration des municipalités et garantir ainsi à l’ensemble descitoyens des ser vices de proximité essentiels à leur bien-être.À notre avis, loin de mériter les quolibets et l’opprobre, les élus et fonctionnairesmunicipaux méritent notre respect. Ils doivent aussi se respectermutuellement et faire fonctionner une organisation muni cipale dans unesprit positif et participatif pour le bien-être de leurs citoyens. Et du mêmesouffle, que ceux qui ont transgressé les lois soient condamnés.La <strong>COMBEQ</strong> reconnaît la possibilité que des élus ou des fonctionnairesmanquent parfois de rigueur ou soient ignorants de règles juridiques gouvernantles municipalités, mais dans la plupart des dossiers où une tellechose se révèle, les erreurs identifiées ont été commises de bonne foi et sansintention malveillante.Dans le contexte actuel, si les élus et fonctionnaires municipaux ne fontpas entendre leur voix pour opposer aux présomptions de malversation undiscours vantant les mérites des élus et fonctionnaires muni cipaux, personnene le fera. La <strong>COMBEQ</strong>, quant à elle, entend agir en ce sens et invite tous sesmembres et partenaires à faire de même.En terminant, la <strong>COMBEQ</strong> réaffirme qu’elle endosse la tenue d’une commissiond’enquête publique sur l’industrie de la construction.


M O T D U M I N I S T R Edu Développement durable, de l’Environnement et des Parcsla PRotectioNde l’eau,une priorité au Québecm. PieRRe aRcaNdÀtitre de ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, plusieurs dossiers me préoccupent. Aujourd’hui,je tiens à profiter de l’occasion qui m’est offerte pour vous entretenir de l’une de mes priorités : la protection de l’eau.Depuis l’avènement de la Politique nationale de l’eau, en 2002, le gouvernement du Québec a multiplié les initiatives pour protéger cetteressource qui est à la fois essentielle et irremplaçable. L’adoption, en 2009, de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visantà renforcer leur protection en est un bel exemple. Cette loi établit, entre autres, que l’eau fait partie du patrimoine collectif, et que l’État estgardien de cette ressource, au bénéfice des générations actuelles et futures. À cet effet, le gouvernement du Québec dispose dorénavant denouveaux pouvoirs lui permettant d’assurer une meilleure protection de l’eau.Au Québec, nous avons la chance de posséder de très grandes quantités d’eau. Toutefois, nous le savons tous, l’eau est une ressource vulnérable,et nous ne pouvons pas tenir pour acquis qu’il y en aura toujours en quantité suffisante pour subvenir à tous nos besoins, présents et futurs. C’estpourquoi la Loi prévoit que les prélèvements d’eau existants et futurs soient assujettis à un nouveau régime d’autorisation, qui sera développéde manière à favoriser une gestion durable et équitable de l’eau, en priorisant les besoins essentiels de la population et la protection des écosystèmesaquatiques.D’ici à ce que ce nouveau régime entre en vigueur, les prélèvements, qu’il s’agisse d’eau de surface ou d’eau souterraine, sont assujettis à uneautorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et de l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines.Comme vous pouvez le constater, nous ne ménageons pas les efforts afin d’assurer la pérennité et la qualité de nos ressources en eau. Depuisplusieurs années, le Ministère peut compter sur des alliés naturels tels que la <strong>COMBEQ</strong> pour assumer cette importante responsabilité. Ce travailde concertation est primordial, et j’espère fortement qu’il sera maintenu au cours des années à venir.Ministre du Développement durable,de l’Environnement et des ParcsJanvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert5


6m e audRey-julie dallaiReDufresne Hébert Comeau inc.L’automne judiciaire a été marqué par deuxdécisions de la Cour suprême relativementà la réglementation provinciale et municipaletouchant le domaine de l’aéronautique.Coup sur coup, le plus haut tribunal du paysa déclaré inapplicables des dispositions quivisaient à interdire l’emplacement d’aérodromesdans certaines zones sur le terri -toire québécois.Ainsi, il est maintenant établi que ni laréglementation municipale ni même la Loisur la protection du territoire et des activitésagricoles ne sauraient limiter les endroits oùdes aérodromes peuvent être construits.l’aFFaiRe quÉbec(PRocuReuR gÉNÉRal)c. lacombe, 2010 cSc 38Depuis 2005, une société détentrice d’unelicence, délivrée conformément aux règlementsd’application de la Loi sur l’aéro nau -tique, et dont l’aérodrome est enregistréconformément au Règlement de l’aviationcanadien, exploite une entreprise d’excursionsaériennes sur le lac Gobeil. Or, aux termesdu règlement municipal 210 concernant lezonage, adopté en vertu de la Loi surl’aména gement et l’urbanisme, l’exploitationde l’aérodrome et ses activités connexes sontinterdites sur le lac et sur une grande partiedu territoire de la municipalité à la suited’une modification aux zones introduite en1995 par le règlement 260.L’aéronautique étant de compétencefédérale, la Cour suprême se penche sur troisquestions litigieuses :Les modifications introduites par le règlement260 constituent-elles une législationprovinciale valide?Dans l’affirmative, sont-elles inapplicablessuivant la doctrine de l’exclusivité des compétences?Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>la couR SuPRême Se PRoNoNcedeux FoiS Plutôt qu’uNe :les aérodromes ne peuvent êtreréglementés par un texte législatifprovincial ou municipalSi elles sont applicables, les modificationsintroduites par le règlement 260 sont-ellesécartées par la législation fédérale suivantla doctrine de la prépondérance fédérale?1. Les modifications introduites par lerèglement 260 constituent-elles une législationprovinciale valide?Afin de répondre à cette interrogation, laCour suprême doit d’abord déterminer lamatière visée par le règlement pour ensuitela rattacher à la compétence d’un palier degouvernement. Si la matière se rattache à l’undes chefs de compétence attribués auxprovinces par la Loi constitutionnelle de 1867,la législation contestée sera donc valide.La Cour constate que même si le préambuleindique qu’il a pour objet d’assurer un équilibreentre les activités de villégiature et les utili -sations plus commerciales des terres, « lerèglement 260 vise essentiellement à interdirela construction d’aérodromes dans la zone33-RF et ailleurs dans la municipalité, ce quicomprend le lac Gobeil, tout en permettantleur construction dans la zone restante, lazone 61-RF, sous réserve de l’obtention d’unpermis de construire ». La législation contestéerelève donc, de par son caractère véritable, dela réglementation de l’aéronautique.L’aéronautique étant de compétenceexclusive fédérale, la Cour en vient à la conclusionque les modifications introduites parle règlement 260 ne se rattachent à aucun deschefs de compétence provinciale.2. Dans l’affirmative, sont-elles inapplicablessuivant la doctrine de l’exclusivité descompétences?La Cour suprême ayant répondu par lanégative à la question précédente, ellen’aura pas à se pencher sur cet aspect.3. Dans l’affirmative, le règlement est-ilvalide en vertu de la doctrine des pouvoirsaccessoires?« Il s’agit de savoir si les modificationsintroduites par le règlement 260, qui, de parleur caractère véritable, outrepassent le pouvoirprovincial, sont néanmoins valides parcequ’elles sont accessoires à des dispositionsprovinciales valides — autrement dit, si lesmodifications sont rationnellement et fonctionnellementliées à des objectifs de zonageprovincial valides selon le sens indiqué à lasection précédente. »La Cour constate que l’interdiction généraledes aérodromes qu’introduit le règlementmunicipal n’a pas de lien rationnel et fonctionnelavec la réalisation des objectifs de laréglementation sur le zonage, soit la préservationde l’atmosphère de villégiature du lacGobeil et des zones semblables.Conséquemment, le règlement ne cons -titue pas une mesure législative de zonage,mais plutôt une interdiction autonomed’aérodromes dans l’ensemble de la municipalité.Suivant ce constat, la Cour suprêmeaffirme qu’une telle interdiction constitueraitune restriction inacceptable des choix législa -tifs du Parlement et conclut que les modificationsapportées par le règlement 260 sontultra vires des pouvoirs de la municipalité.l’aFFaiRe quÉbec(PRocuReuR gÉNÉRal)c. caNadiaN owNeRS aNd PilotSaSSociatioN, 2010 cSc 39Des propriétaires fonciers ont construit surune terre en zone agricole un aérodrome,qu’ils ont enregistré en vertu de la Loi surl’aéronautique fédérale. Or, l’article 26 de laLoi sur la protection du territoire et des acti -vités agricoles interdit l’utilisation d’un lotagricole à une fin autre que l’agriculture sansl’autorisation de la Commission de protectiondu territoire agricole.Les propriétaires n’ayant obtenu l’autorisationde la Commission, celle-ci leur aordonné de remettre leur lot dans son étatantérieur. Les propriétaires contestent cettedécision au motif que l’aéronautique est decompétence fédérale.


La Cour suprême examine trois questionslitigieuses:L’article 26 de la Loi sur la protection du territoireet des activités agricoles est-il valide?Si oui, est-il constitutionnellement inapplicabledans la mesure où il interdit lesaérodromes?La doctrine de la prépondérance fédéralepeut-elle être invoquée?1. L’article 26 de la Loi sur la protectiondu territoire et des activités agricoles estilvalide?De façon corollaire à l’affaire précédemmentexposée, la Cour suprême doit d’aborddéterminer la matière visée par le règlementpour ensuite la rattacher à la compétenced’un palier de gouvernement.La Cour affirme que « l’effet de l’article26 reflète cet objectif : interdire que leslots des régions agricoles désignées soientutilisés à une fin autre que l’agriculture, sansl’autorisation préalable de la Commission.L’article 26 peut accessoirement toucherl’aéronautique. Toutefois, il a pour incidenceprincipale de préserver les lots agricoles et der é g l e m e n t e r, p a r l ’ e n t r e m i s e d e l aCommission, l’utilisation du territoire dansles régions agricoles. »Ainsi, compte tenu de son objectif et deson effet, l’article 26 de la LPTAA est, de parson caractère véritable, une mesure législativerelative à l’aménagement du territoire età l’agriculture.Cette matière relevant de la compétenceprovinciale prévue à la Loi constitutionnellede 1867, l’article 26 de la LPTAA est une dispositionprovinciale valide.2. Si oui, est-il constitutionnellement inapplicabledans la mesure où il interdit lesaérodromes?Bien que valide, l’article 26 de la LPTAA estinapplicable dans la mesure où il a une incidencesur la compétence fédérale en matièred’aéronautique, qui comprend non seulementle pouvoir de réglementation del’exploi tation des aéronefs et des aéroports,mais également le pouvoir de déterminerleur emplacement.Comme l’article 26 vise à limiter les endroitsoù des aérodromes peuvent être construits, laCour suprême en vient à la conclusion qu’ilempiète sur le cœur de la compétencefédérale en matière d’aéronautique.Toutefois, « il ne suffit pas que l’art. 26 de laLPTAA touche au coeur même d’une compétencefédérale; il faut démontrer que cetteatteinte est constitutionnellement inaccep -table. Ainsi se pose la question de savoir àquel point une atteinte doit être grave pourqu’une loi provinciale soit inapplicable. »Suivant ce raisonnement, la Cour suprêmequalifie l’empiètement de la façon suivante :« L’article 26 de la LPTAA empiète sur cecoeur d’une façon qui entrave l’exercice decette compétence fédérale. S’il était applicable,cet article obligerait le Parlement àchoisir entre accepter que la province puisseinterdire l’aménagement d’aérodromes oulégiférer expressément de manière àécarter la loi provinciale. Cela entraveraitsérieusement l’exercice de la compétencefédérale en matière d’aviation et forceraiteffectivement le Parlement à adopter, pourla construction des aérodromes, un cadredifférent et plus contraignant que celuiqu’il a choisi d’adopter. »La Cour conclut donc à l’inapplicabilité del’article 26 de la LPTAA quant à l’emplacementdes aérodromes.3. La doctrine de la prépondérancefédérale peut-elle être invoquée?Selon cette doctrine, en cas de conflit entreune loi fédérale et une loi provinciale validementadoptées, mais se chevauchant, la loiprovinciale devient inopérante dans lamesure où elle entrave l’exercice d’une acti -vité relevant du coeur d’un pouvoir fédéral.En d’autres mots, une personne se conformantà la loi provinciale serait-elle systématiquementen contravention avec la loifédérale? Dans l’affirmative, la législationprovinciale serait inopérante.La doctrine de la prépondérance nes’appli querait pas en l’espèce, puisqu’il estpossible de se conformer à la loi fédérale età la loi provinciale :« Il n’est pas question en l’espèce d’un conflitd’application; selon la loi fédérale, ”oui,vous pouvez construire un aérodrome”mais selon la loi provinciale, ”non, vous nele pouvez pas”. Toutefois, la loi fédéralen’exige pas la construction d’un aérodrome.Par conséquent, pour reprendre lestermes employés par le juge Dickson dansMcCutcheon, l’observance de l’une n’entraînepas l’inobservance de l’autre. En l’es -pèce, il est possible de se conformer tant àla loi provinciale qu’à la loi fédérale (…) »La réalisation de l’objectif fédéral relatif àl’emplacement des aérodromes ne seraitdonc pas entravée par les dispositions de laLoi sur la protection du territoire et des acti -vités agricoles.Or, la Cour suprême ayant conclu àl’inappli cabilité de l’article 26 de la LPTAA, ladoctrine de la prépondérance fédérale n’étaitpas déterminante pour l’issue du litige.coNcluSioNÀ la lumière des enseignements récents dela Cour suprême, il est maintenant acquis queles seules règles applicables aux aérodromessont celles édictées par le gouvernementfédéral. L’emplacement de telles installationsne peut être limité, voire interdit, parle biais d’une réglementation municipale ouune loi provinciale. En conséquence, il appertqu’en cas de problèmes causés par laprésence d’aérodromes sur votre territoire, ilfaudra vous adresser à Transports Canada!Janvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert7


veRS uNe imPlicatioN PluSSouteNue deS muNiciPalitÉSdans la sécurité des bâtimentsm e joSÉe veNdetteCain Lamarre Casgrain Wells Avocats8PRÉSeNtatioNdu PRojet de loi 122iNtitulÉ « loi modiFiaNtla loi SuR le bâtimeNtcoNceRNaNt PRiNciPalemeNtla modeRNiSatioN deSNoRmeS de SÉcuRitÉ »Le 10 novembre dernier, madame LiseThériault, ministre du Travail, présentait àl’Assemblée nationale le projet de loi 122,lequel vise à doter le Québec d’une réglementationmoderne, complète et à l’avantgardede ce qui existe au Canada pourcombler les lacunes d’entretien sur le parcimmobilier vieillissant de nos municipalités.Dans son communiqué de presse du10 novembre 2010, la Régie du bâtimentindique :« L’adoption du projet de loi amènerait laRégie du bâtiment à mettre en vigueur, dèsl’an prochain, un règlement qui exigeraitdes propriétaires, notamment, qu’ils aientun programme d’entretien préventif, qu’ilsembauchent des professionnels poureffectuer les inspections et qu’ils conserventtous les rapports d’inspection et d’évaluationpendant la durée de vie du bâtiment.« De plus, les mesures proposées feraienten sorte que les municipalités harmonisentleur réglementation, dont les voletstouchant la sécurité incendie. Dorénavant,toutes les municipalités pourraientadopter ces nouvelles règles, ce qui ne lesempêcherait pas de se doter de normesencore plus sévères.« Le projet de loi répond aux préoccupationsexprimées par les municipalités, parle ministère de la Sécurité publique et parles principaux partenaires du milieu de lasécurité incendie. De plus, le recours à unemême norme de référence faciliterait lavie des propriétaires et des exploitantsd’immeubles.Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>« La Régie du bâtiment du Québec aurait latâche de poursuivre ses efforts afin de s’assurerde la mise en place des nouvellesmesures. Le code de sécurité pour le bâtimentexistant est actuellement le dossierprioritaire à la Régie. Nous y consacronsénormément d’efforts en collaborationavec nos partenaires du monde municipal,du milieu de la sécurité incendie et dusecteur immobilier.« Avec le dépôt de ce projet de loi, nousfaisons de la prévention un élément centralde notre démarche. La sécurité desbâtiments demeure la responsabilitépremière du propriétaire. Toutefois, notrerôle est de s’assurer que des normes d’ins -pection et d’entretien permettent auxmunicipalités et à la Régie du bâtimentd’intervenir rapidement lorsqu’une situationest signalée. » 1Ce projet de loi vise principalement àprévenir les événements tragiques tels queceux que nous avons connus au cours de ladernière année, comme l’effondrementd’un stationnement souterrain et le décèsd’une jeune femme à la suite du déta -chement d’un panneau de façade du18 e étage d’un bâtiment à Montréal. Leditprojet dote les municipalités d’une réglementationmini male harmonisée en lamatière, tout en ne les empêchant pasd’adopter des règles plus sévères applicablesà l’égard de leurs territoires.En effet, le coroner Jacques Ramsay adéposé le 16 novembre 2010 son rapport concernantle décès d’une femme à Montréal à lasuite du détachement d’un panneau de paroi.Ses conclusions sont notamment à l’effetqu’avec des inspections préventives,régulières, sérieuses et de l’entretien régulier,ce genre de drame aurait pu être évité. Le projetde loi devance donc légèrement les recommandationsdu coroner Ramsay et s’inscritdans le cadre de revendications que font lesmunicipalités, depuis des années, pourobtenir des pouvoirs d’intervention à l’égarddes propriétaires faisant preuve de laxismequant à leurs bâtiments vieillissants.Suivant les informations disponibles, desinspecteurs de la Régie du bâtiment seront misà contribution puisque la Loi sur le bâtiment 2est modifiée à son article 11 pour prévoir quela Régie devra soutenir les muni cipalitéslocales, les municipalités régionales de comtéet les régies intermunicipales dans l’applicationde toute disposition identique à unenorme contenue dans le code de sécurité. LaRégie du bâtiment se voit d’ailleurs transférercertains pouvoirs réglementaires actuellementdétenus par le gouvernement et pourradéléguer à un membre de son personnel lepouvoir d’émettre certaines ordonnances ettout cela dans un souci d’efficacité et de réductiondes délais d’intervention.Ce projet de loi touche également lesnormes de sécurité incendie et les installationssous pression. Il élargit également lesens du mot « gaz » pour inclure tout autregaz que la Régie désigne par règlement.Ce projet de loi vient appliquer au privédes règles qui existaient déjà pour lesquelque 107 000 édifices publics du gouvernementqui sont déjà soumis à ces règlespréventives étant déjà sous la supervision dela Régie du bâtiment.La Corporation des propriétaires immobiliersdu Québec (CORPIQ), l’Association despropriétaires d’appartements du GrandMontréal (APAGM) et l’Association des propriétairesdu Québec (APQ) trouvent pourleur part déplorable le fait que l’on imposeun registre et des inspections coûteuses àtous les propriétaires immobiliers visés par laloi, alors que seule une minorité d’entre euxne respecte pas les normes en vigueur. Deplus, on ne revoit pas les méthodes de fixationdes loyers pour les travaux majeurs, ce


qui est loin de favoriser les investissementsimmobiliers et la rentabilité de ceux-ci.imPact du PRojet de loi 122daNS le moNde muNiciPalEn vertu de ce projet de loi, les municipa -lités auront le droit d’imposer, à l’égard desimmeubles d’au moins trois (3) étages ou deneuf (9) appartements ou plus 3 , des inspectionset d’assurer le suivi de ces dernières. Deplus, les propriétaires devront conservertoutes les inspections effectuées pendant ladurée de vie de l’immeuble. Les municipa -lités, par la voie de la Régie du bâtiment,pourront consulter ces inspections et exigerla réalisation des correctifs requis sous peined’amende pour le propriétaire visé.La Régie travaille présentement à l’élaborationd’un chapitre « bâtiment » du Code desécurité pour en faire la norme de référenceen matière de réglementation municipale.D’ailleurs, les dispositions transitoires du projetde loi prévoient spécifiquement que lesmunicipalités locales et les municipalitésrégionales de comté devront amender leurréglementation pour prévoir, à tout le moins,une norme équivalente à celle qui sera contenueau Code de sécurité. À défaut de cefaire, la norme contenue au règlementmunicipal ayant pour effet de restreindrel’application ou la portée d’une normeprévue au Code de sécurité sera remplacéed’office par la norme correspondante auCode 4 . La date sera établie par le gouvernement,mais elle est encore inconnue.Bien qu’en principe des inspecteurs de laRégie du bâtiment soient mis à contributionet que la ministre nous indique que ce projetde loi n’aura pas d’impact financier pour lesmunicipalités, il y a fort à parier que lesinspecteurs municipaux seront de plus enplus sollicités par leurs employeurs pourfaire avancer les choses et prévenir les situationsdésastreuses.En effet, il est de l’essence même du rôle del’inspecteur municipal de faire les inspectionsafin d’évaluer si les travaux réalisés sont conformesaux exigences de la loi et des règlementset d’informer les citoyens sur les diverssujets reliés, notamment aux normes de cons -truction. Alors, même si la Régie du bâtimentoffrait un support, nous sommes assurés queles inspecteurs municipaux seront de plus enplus impliqués auprès des citoyens par rapportà ces nouvelles dispositions.De plus, on étudiera certainement la possibilitéd’intervenir, au moyen de ces nouvellesdispositions, auprès des propriétaires qui sontpeu soucieux de l’apparence de leurs propriétéspour générer une amélioration del’apparence et de la sécurité du parc immobiliersis sur le territoire. En effet, lorsque à lasuite d’une inspection, une demande de permissera formulée auprès des autoritésmuni cipales, les municipalités profiterontcertainement de l’occasion pour susciter uneintervention plus large sur le bâtiment afin deréduire les irritants constatés par les comitésd’urbanisme et les conseils municipaux.Le projet de loi 122 prévoit de plus spécifiquementqu’une municipalité locale, unemunicipalité régionale de comté, une régieintermunicipale ou un de leurs employés,dans le cadre de l’application d’une normeidentique à celle contenue dans le Code desécurité, ne pourront être poursuivis en justiceen raison d’un acte officiel accompli debonne foi dans l’exercice de leurs fonctions 5 .Il faudra tout de même demeurer prudent etne pas devenir le consultant des citoyens touten exerçant son rôle 6 .Cela s’ajoute à la protection offerte par lesarticles 711.19.1 et suivants du Code municipalqui obligent l’employeur à prendre fait etcause pour son employé et à en assumer lesfrais, sauf en cas de faute lourde, intentionnelleou séparable de l’exercice des fonctionsconfiées à cet employé.Ces nouvelles règles s’ajoutent à cellesexistantes, dont notamment la transmissionà la Régie du bâtiment des informationsexigées en vertu du Règlement sur les rensei -gnements relatifs à la réalisation de travauxrequérant un permis de construction, tantpour les constructions neuves, de transformation(rénovation), d’agrandissement oud’addition du bâtiment, lesquelles existentdepuis le 1 er avril 2002.Elles sont également un complémentintéressant aux pouvoirs conférés aux municipalitésen matière d’insalubrité des bâtiments.Ces nouveaux pouvoirs permettront, ànotre avis, une uniformisation des règlesapplicables, en plus de donner des leviersd’intervention plus importants aux gestionnairesmunicipaux que ce soit directement oupar l’intervention de la Régie du bâtiment.Le projet de loi devrait être adopté souspeu, alors que la Régie du bâtiment est déjàau travail pour modifier et actualiser lesnormes qui composeront le nouveau Code desécurité dont l’entrée en vigueur est prévuepour le printemps <strong>2011</strong>.De beaux défis en perspective.1Communiqué de presse, Régie du Bâtiment,10 novembre 2010.2Loi sur le bâtiment, L.R.Q., chapitre B 1-1.3Article 29, Loi sur le bâtiment, L.R.Q. chap. B 1-1.4Article 23, projet de loi 122.5Article 16, projet de loi 122.6Voir à ce sujet Guide d’accueil, Inspecteur muni -cipal : un rôle de premier plan. 2007 Disponible surle site de la <strong>COMBEQ</strong>; www.combeq.qc.ca.Janvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert9


F O R M AT I O NPour inscription à la coMbeQmÉthodologie et techNiqueSd’iNSPectioN deS bâtimeNtScette formation permettra aux participants de se familiariser avec les exigences du Codede construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment, en regard des méthodes d’interventionefficaces en inspection pour s’assurer de la conformité des lieux inspectés et résoudre pluseNdRoit dateJoliette 29, 30 et 31 marsGranby 26, 27 et 28 avrilrapidement les problèmes techniques inhérents à l’application des mesures de sécurité.Précisons que cette formation est donnée de façon à vulgariser et démystifier la matière présentée et est axée sur une participation active auxdiscussions interactives de chacun des participants. Cette formation est divisée en 3 grandes parties et comprend des travaux pratiques pour unemeilleure compréhension : les notions de base, la méthode d’utilisation de la grille de vérification et la préparation des visites d’inspection.lectuRe de PlaNS et deviS et iNitiatioNau code de coNStRuctioNce cours a pour but de permettre aux participants de se familiariser avec la lecture deplans et devis de petits bâtiments en vue de l’étude de la demande de permis, et égalementavec le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment, en vue de son applicationéventuelle lors de l’étude d’une demande de permis de construction.eNdRoitGatineauTrois-Rivièresdate<strong>15</strong> et 16 mars12 et 13 avrilRèglemeNt q-2, r.8ce cours présente en détail le règlement ainsi que les modifications qui y ont été récemmentapportées. Il apporte aussi des précisions quant à l’interprétation et à l’applicationde la législation. Des explications détaillées, des exemples concrets et des exercices pratiquesvous aideront à mieux comprendre le règlement Q-2, r.8.Ce cours est donné en collaboration avecRèglemeNt SuR le caPtagedeS eaux SouteRRaiNeS (q-2, r.1.3)Le Règlement sur le captage des eaux souterraines, un règlement dans lequel les municipalitésjouent un rôle déterminant et qui a été mis en vigueur pour assurer la protectiondes eaux destinées à la consommation humaine. En effet, son application impérative permetaux municipalités de poursuivre leur implication en matière de protection de l’environnement.Les officiers municipaux apprendront à identifier les normes de construction, ladétermination des aires de protection, l’encadrement des activités agricoles, etc. Ils verrontégalement l’importance de régir le captage des eaux souterraines de façon à prévenir les conflitsd’usage ainsi que les atteintes à l’environnement.Ce cours est donné en collaboration avec10Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>eNdRoitSaguenaySaint-Jean-sur-RichelieuDrummondvilleeNdRoitQuébecJolietteDrummondvilledate11 et 12 janvier25 et 26 janvier27 et 28 janvierdate2 février16 février17 mai


Pour inscriptionà la FQMla geStioN deS lacS et deS couRS d’eaueNdRoitRivière-du-LoupSaint-JérômeAmosChute-aux-Outardesdate8 et 9 mars21 et 22 mars5 et 6 avril19 et 20 avrille Rôle de l’oFFicieR muNiciPalet atelieR PRatique SuR l’aPPlicatioNdeS RèglemeNtS d’uRbaNiSmeeNdRoitTrois-RivièresCôteau-du-LacThetford MinesQuébecdate17 et 18 janvier19 et 20 janvier8 et 9 février10 et 11 févrierla Politique de PRotectioN deS RiveS,du littoRal et deS PlaiNeS iNoNdableSeNdRoitMagogLa SarreQuébecdate9 et 10 mai18 et 19 mai18 et 19 maileS dRoitS acquiS et leS RèglemeNtSà caRactèRe diScRÉtioNNaiRe eN matièRed’amÉNagemeNt et d’uRbaNiSmeeNdRoitSainte-Catherine-de-HatleySaint-HyacintheSaint-Faustin-Lac-Carrédate22 et 23 février24 et 25 février23 et 24 marsla geStioN eFFicace deS PlaiNteS,leS RecouRS eN caS de maNquemeNtS auxRèglemeNtS muNiciPaux et la PRÉPaRatioNd’uN doSSieR devaNt la couReNdRoitSaint-HyacintheRimouskidate14 février9 marsl’iNSalubRitÉ deS bâtimeNtS – module 1 (juridique)Date à confirmerl’iNSalubRitÉ deS bâtimeNtS – module 2 (pratique)Date à confirmerJanvier <strong>2011</strong>11Le magazine Bâtivert


NoteS d’aNalySede l’iNSPecteuR :des nuances à une piste de solutionm e myRiam aSSeliNTremblay Bois Mignault Lemay AvocatsDans l’édition du mois d’octobre 2010, votrecollègue, Geneviève Poulin, chef inspecteurdes bâtiments de la ville de Saint-Hyacinthe, vousexposait ses questionnements concernant lesnotes d’analyse de l’inspecteur. En s’inspirantd’un cas vécu, elle soulevait la problématique àlaquelle elle avait dû faire face quand l’avocat dela Municipalité l’a informée qu’il avait l’obligationde remettre à la partie adverse les « notespersonnelles et d’analyse » qu’elle avait rédigéespour préparer un dossier en matière de nuisances.À la fin de son texte, elle annonçait que nousdevions proposer des pistes de solutions à cetteproblématique. Voici le fruit de nos réflexions.Dans l’exercice de leurs fonctions, lesinspecteurs effectuent fréquemment des visitesde propriétés pour contrôler leur conformité auxpermis délivrés et à la réglementation municipaleen vigueur. À cette occasion, ils préparentsouvent des notes qui colligent les faits constatésainsi que l’analyse de ces faits en regard de laréglementation municipale applicable. Enprincipe, ces notes sont déposées au dossier dela propriété visée et peuvent également servir àla dénonciation d’une infraction à la réglementationmunicipale et donc, à la délivrance d’unconstat d’infraction. L’inspecteur pourraitnotamment les utiliser à titre « d’aide-mémoire »dans le cadre d’une éventuelle procédure judi -ciaire où il serait appelé à venir témoigner.Pour déterminer l’accessibilité ou non de cesnotes par un tiers en faisant la demande, il fautd’abord connaître le contexte dans lequel unetelle demande est formulée. En effet, dépendammentdu contexte, les notes pourront oudevront être communiquées.Dans un premier temps, nous étudierons lesprincipes applicables à une demande en vertu dela Loi sur l’accès aux documents des organismespublics et à la protection des renseignements personnels1 (ci-après désignée la « Loi sur l’accès »).Dans un deuxième temps, nous aborderons lasitua tion où une telle demande est formulée dansle cadre d’une instance judiciaire ou quasi judi -ciaire (telle que les tribunaux administratifs).l’accèS aux NoteSde l’iNSPecteuR daNS le cadRede la loi SuR l’accèSLes organismes municipaux (municipalités,MRC, etc.) sont des organismes publics assujettisà la Loi sur l’accès. Toute personne qui en fait la12Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>demande a le droit d’avoir accès aux documentsdétenus par un organisme public (art. 9, al. 1 Loisur l’accès), sauf si la Loi sur l’accès prévoit unerestriction au droit d’accès applicable aux documentsdemandés (art. 18 à 41 Loi sur l’accès). Ilfaut donc examiner si une telle restriction existeà l’égard des notes de l’inspecteur.D’abord, le droit d’accès ne s’étend pas « auxnotes personnelles inscrites sur un document, niaux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoiresou autres documents de mêmenature » (art. 9, al. 2 Loi sur l’accès). Les notespersonnelles sont des annotations apposées surun document pour le seul bénéfice de leurauteur (ex : aide-mémoire, pistes de solutions oude réflexions, etc.). Quant aux « esquisses,ébauches, brouillons, notes préparatoires ouautres documents de même nature », il s’agitde documents inachevés. Évidemment, la formedu document (document manuscrit, daté oupas, etc.) sera utile pour déterminer s’il peutentrer dans cette exception, mais n’est pasdéterminante. Il faut davantage identifier la finvisée par le document 2 .Nous sommes d’avis que les notes de l’ins -pecteur ne peuvent bénéficier de cette restrictionau droit d’accès même si elles prennentsouvent la forme de notes manuscrites. En effet,il ne s’agit pas de notes personnelles puisqu’ellessont rédigées dans le cadre des fonctions del’ins pecteur. En outre, dès que les notes sontdéposées dans le dossier de la propriété concernée,que ce soit sous la forme manuscrite,imprimée ou informatisée, il ne s’agit plus d’un« esquisse, ébauche, brouillon, note préparatoireou autre document de même nature » au sens dela Loi sur l’accès puisqu’elles sont « conservées »ou « gardées » par l’organisme 3 .Cependant, l’accès à ces notes pourra parfoisêtre refusé selon l’une ou l’autre des restrictionscontenues aux articles 32 et 37 de la Loi surl’accès qui se lisent comme suit :« 32. Un organisme public peut refuser de communiquerune analyse lorsque sa divulgationrisquerait vraisemblablement d’avoir un effetsur une procédure judiciaire.[…]« 37. Un organisme public peut refuser decommuniquer un avis ou une recommandationfaits depuis moins de dix ans, par un deses membres, un membre de son personnel, unm e aNdRÉ lemayTremblay Bois Mignault Lemay Avocatsmembre d’un autre organisme public ou unmembre du personnel de cet autre organisme,dans l’exercice de leurs fonctions.« Il peut également refuser de communiquerun avis ou une recommandation qui lui ontété faits, à sa demande, depuis moins de dixans, par un consultant ou par un conseillersur une matière de sa compétence. »Ainsi, lorsque ces notes constituent uneanalyse dont la divulgation risquerait vraisemblablementd’avoir un effet sur une procédurejudiciaire, leur communication peut être refusée.Est une analyse au sens de cet article « uneopération intellectuelle consistant à décomposerune œuvre, un texte en ses élémentsessentiels, afin d’en saisir des rapports et dedonner un schéma de l’ensemble 4 ».Même lorsque les notes répondent à la définitiond’analyse précitée, la divulgation de cellescidoit comporter un risque vraisemblable surune procédure en cours ou un risque trèsprobable sur une procédure judiciaire imminente5 pour que la Municipalité puisse sepréva loir de l’article 32 de la Loi sur l’accès.Il est également possible de refuser l’accès auxnotes de l’inspecteur lorsque ces notes cons -tituent, en tout ou en partie, un avis ou unerecommandation dans un processus décisionnel,comme l’édicte l’article 37 de la Loi sur l’accès.L’avis a été défini par la jurisprudence commeétant « une opinion exprimée dans unedélibération, c’est-à-dire en vue d’agir sur unedécision à prendre 6 ». Par contre, la recommandationa été interprétée par les tribunauxcomme étant « un énoncé proposant une lignede conduite 7 ». En ce sens, « l’avis » et la « recommandation» se distinguent de « l’analyse » àlaquelle réfère l’article 32 de la Loi sur l’accès,l’avis et la recommandation ayant un caractèresubjectif alors que l’analyse est de natureobjective. En d’autres termes, le documentcontenant un avis ou une recommandation viseà convaincre alors que celui faisant l’objet d’uneanalyse ne cherche qu’à informer.l’accèS aux NoteSde l’iNSPecteuR devaNtleS tRibuNaux judiciaiReSou quaSi judiciaiReSLes articles 32 et 37 de la Loi sur l’accès ne peuventcependant pas être invoqués pour refuser


l’accès aux notes de l’inspecteur si la demanded’accès est formulée dans le cadre d’une instanceen cours devant un tribunal judiciaire ou quasijudiciaire. En effet, dans un tel cas, c’est l’article171 de la Loi sur l’accès qui trouve application :« 171. Malgré les articles 168 et 169, [relatifsà la préséance de la Loi sur l’accès] la présenteloi n’a pas pour effet de restreindre:« 3 la communication de documents ou derenseignements exigés par le Protecteur ducitoyen ou par assignation, mandat ouordonnance d’une personne ou d’un orga -nisme ayant le pouvoir de contraindre àleur communication. »(Les [ ] sont nôtres).En vertu de cette disposition, les tribunaux nesont pas liés par la Loi sur l’accès et ils ont le pouvoirde se prononcer sur la confidentialité de certainsdocuments et de fixer les modalités etl’éten due du droit d’une personne d’y avoir accès.Ainsi, un juge ou un organisme ayant le pouvoirde contraindre à la communication dedocu ments peut délivrer un mandat ou uneordonnance enjoignant, par exemple, à uninspecteur de communiquer ses notes d’analyses’il est considéré que le document est pertinentà la solution du litige.Toutefois, un avocat n’a pas ce pouvoir. Eneffet, l’avocat peut seulement signifier à uninspecteur une assignation à comparaître luiordonnant d’apporter avec lui certains documentsdont ses notes d’analyse (subpoenaduces tecum) 8 , mais ne peut le contraindre àcommuniquer ces documents 9 . L’assignationoblige le témoin à apporter les documentsdemandés et il appartient ensuite au juge (ouautre décideur) de trancher de leur accessibilitéeu égard au litige dont il est saisi. Le procureurde chacune des parties impliquées pourra alorsfaire valoir les arguments pour ou contre lacommunication de ces notes.L’étendue, les modalités et la justification del’accès aux documents varient dépendammentde la nature du recours : pénal, civil ou criminel.Dans une instance civile, le juge qui aura àtrancher la question de l’accès aux notes del’ins pecteur devra considérer la pertinence dudocument par rapport aux questions en litige.Dans une instance criminelle ou pénale, le droitd’accès à de tels documents est plus large, car ilest justifié par l’obligation du poursuivant dedivulguer toute la preuve qu’il a en sa possession,peu importe si ces documents serontdéposés ou non à la cour. Ce devoir est justifiépar le droit fondamental de chaque personne àune défense pleine et entière prévu à l’article 7de la Charte canadienne des droits et libertés 10 .coNcluSioNRappelons d’abord que les notes que l’ins -pecteur rédige dans la préparation d’un dossierne sont pas des notes personnelles au sens del’article 9 de la Loi sur l’accès. En effet, ses notessont rédigées dans le cadre des fonctions del’ins pecteur et non à titre purement personnel.Malgré que les notes de l’inspecteur cons -tituent, en principe, un document détenu parun organisme public lorsqu’elles sont déposéesau dossier de la propriété, la municipalité quiles détient peut refuser de les communiquer àun tiers qui les requiert lorsqu’elles peuventêtre qualifiées d’ana lyse, d’avis ou de recommandationau sens des articles 32 et 37 de laLoi sur l’accès.Néanmoins, un juge (ou tout autre orga -nisme ayant le pouvoir de contraindre à la communicationde documents) pourrait ordonnerla communication des notes d’analyse de l’ins -pecteur à la partie adverse dans le cadre d’uneinstance judiciaire ou quasi judiciaire pour lesmotifs énoncés précédemment.Par conséquent, les inspecteurs pourraients’en tenir strictement à l’aspect factuel d’undossier lorsqu’ils rédigent des notes à être verséesau dossier d’une propriété à la suite d’une inspection.Cela ne les empêcherait pas d’énoncer lescontraventions à la réglementation municipalequ’ils ont constatées et de faire référence auxarticles pertinents des règlements municipaux.Par contre, il serait préférable que l’inspecteurn’y mette pas en relief les points faibles dudossier, notamment une interprétation du règlementqui pourrait être favorable au contre -venant ou un moyen de défense qui pourrait êtrevalablement soulevé par lui. En effet, dans lamesure où ces documents peuvent, à certainesconditions, devenir publics, leur divulgationpourrait causer préjudice à la Municipalité.Par contre, si ces éléments (points faibles) seretrouvaient, par exemple, dans une lettreadressée par l’inspecteur au procureur de laMunicipalité, en sollicitant son opinion, le caséchéant, ils pourraient être protégés par l’article31 de la Loi sur l’accès et par le privilègeavocat-client contenu à l’article 9 de la Chartedes droits et libertés de la personne 11 . Il en estde même de la réponse du procureur, le caséchéant. En effet, il s’agirait alors d’une confidencefaite par un client (un représentant de laMunicipalité) à son avocat.Soulignons que le tribunal doit, même d’office,rejeter tout élément de preuve obtenudans des conditions qui portent atteinte auxdroits et libertés fondamentaux, tel le secretprofessionnel avocat-client, de sorte que cedocument ne pourrait pas se retrouver dans lesmains de l’avocat de la partie adverse 12 .Chaque cas étant un cas d’espèce, il faut êtreprudent avant d’établir un principe général.Comme le veut le dicton : « mieux vaut prévenirque guérir ». N’hésitez donc pas à consulter leconseiller juridique de votre Municipalité afinque celui-ci vous guide dans la rédaction detout document utile à l’exercice de vos fonctions,au besoin.1L.R.Q., c. A-2.1.2Raymond DORÉ et François CHAREST, L’accès à l’information,Cowansville, Éditions Yvon Blais, Éditionsur feuilles mobiles à jour au 1 er décembre 2009,p. 9-4.3Id., pp. 9-4 et 9-4.1.4Id., pp. 32-2 - 33-3.5Séguin c. Dollar Desormaux (Ville de), [1990]C.A.I. 213.6S. c. Québec (Ministère du revenu), [1984-86]1 C.A.I. 35.7Québec (Office du crédit agricole) c. Talbot, [1989]C.A.I. <strong>15</strong>7.8Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 397et 398.9X et Banque Royale du Canada, [1995] C.A.I. 371.10Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, partieI de la Loi constitutionnelle de 1982, constituantl’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.),1982, c.11.11L.R.Q., c. C-12.12Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, art. 2858.Janvier <strong>2011</strong>13Le magazine Bâtivert


coNgRèS <strong>2011</strong>Mot du président du congrèsJ’ai accepté d’assumer la présidence de notre 16 e congrès en ayant à l’esprit que j’avais laprérogative de vous représenter à cette occasion, vous, officiers municipaux en bâtiment eten environnement et membres de la <strong>COMBEQ</strong>. Merci de me gratifier de cette fierté.Et cette fierté, je la ressens dans le thème pour lequel nous avons opté à l’occasion de nosassises annuelles : une formation majeure au Québec, c’est-à-dire un regroupement de femmeset d’hommes liés au monde municipal, rassemblés en une formation qui jouit d’une importantenotoriété. Cette thématique se veut le miroir de notre identité.À l’examen du concept graphique, l’arrière-plan rappelle le milieu municipal dans lequelnous œuvrons, qu’il soit urbain ou rural. Les mains liées incarnent la force de notre équipe etfont un clin d’œil à un cri de ralliement. En observant attentivement, nous découvrons le mouvementcréé par les courbes qui prennent leur source au centre du groupe. Elles s’étendentdans un rayonnement circulaire évoquant la croissance continue de la formation. Enfin, le contrastedes couleurs corrobore notre dynamisme.m. deNiS tÉtReaultDirecteur du Servicede l’urbanismeVille de Sept-ÎlesLes membres du comité organisateur du congrès et le personnel de la permanence travaillentavec frénésie à la conception d’un événement de grande qualité. Je vous livre ici une informationexclusive : le conférencier invité à marquer l’ouverture de notre rencontre annuelle n’estnul autre que le sympathique Dan Bigras.Donc, si ce n’est déjà fait, je vous invite à prévoir votre hébergement. Nous avons sincèrementhâte de vous souhaiter la bienvenue.14Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>


SALON DES EXPOSANTSRÉSeRvez votRe emPlacemeNtDans le cadre de la 16 e édition de son congrès annuel, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec(<strong>COMBEQ</strong>) invite toutes les entreprises désireuses de participer au Salon des exposants les 7 et 8 avril <strong>2011</strong> au Loews Hôtel Le Concorde deQuébec à réserver leur emplacement le plus tôt possible.toute iNFoRmatioN Peut êtRe obteNue eN commuNiquaNt avec :m. jacqueS duPuiS, président combeqResponsable du Salon 450 348-7178Symbiose marketing événementiel OU combeq@bellnet.ca418 687-9696jdupuis@symbiosemarketing.comJanvier <strong>2011</strong><strong>15</strong>Le magazine Bâtivert


l’iSlet (muNiciPalitÉ de)c. adam :quand le juge devient urbaniste!m e maRie bouRdeauFasken MartineauLa Cour d’appel du Québec s’est penchéerécemment sur les paramètres d’applicationde l’article 227 de la Loi sur l’aménagementet l’urbanisme 1 (ci-après la « LAU. ») dansl’affaire L’Islet (Municipalité de) c. Adam 2 ,dont les conclusions ont été rendues le8 février 2010. De prime abord, cette décisionfait suite à une jurisprudence bien établie consacrantle caractère discrétionnaire du recoursprévu à cet article de la LAU. Une lecture plusattentive de la décision laisse cependantparaître une amplification certaine de ladiscrétion ainsi conférée au juge.Dans cette affaire, l’intimé était propriétaired’un terrain sur lequel était construit unpetit chalet trois saisons. Souhaitant y cons -truire une résidence permanente tout enconservant son chalet pour l’usage de sesenfants, l’intimé a voulu relocaliser ce chaletsur ce même terrain. Après quelques tergiversations,l’intimé a finalement décidé decons truire sa nouvelle résidence sur l’ancienemplacement du chalet (cette résidenceayant toutefois été construite avec unesuperficie plus large que le chalet) et dedéplacer le chalet de seulement quelquesmètres. Le permis délivré ne visait cependantque l’agrandissement du chalet.Autre problème, le chalet et la résidencen’étaient pas liés par leurs fondations maispar une pergola surplombant leurs balconsrespectifs, de sorte que l’intimé se retrouvaitalors avec deux bâtiments principaux sur unmême terrain, ce qui est contraire à la réglementation.Constatant la dérogation, l’ins -pecteur municipal a suggéré à l’intimé dedéplacer son chalet à l’arrière de la résidenceet de le transformer en garage, assurant ainsila présence d’un seul bâtiment principal parterrain (faisant toutefois fi de l’absence depermis valide pour la construction de la résidence).L’intimé, qui avait initialementaccepté la proposition de l’inspecteur, n’y apas donné suite. Des citoyens se sont plaintsà la Municipalité de la dérogation et celle-cia entrepris dès lors un recours en vertu de16Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>l’article 227 de la LAU visant restrictivementla démolition de la résidence.Essentiellement, le juge de premièreinstance ordonne non pas la démolition de larésidence, tel que demandé par la Municipa -lité, mais plutôt le déplacement du chalet àl’arrière de la résidence pour en faire unhangar. Cette ordonnance, selon le juge depremière instance, est acceptable puisque lacontravention majeure (c.-à-d. présence dedeux bâtiments principaux sur un mêmeterrain) est alors réduite à une contraventionmineure (c.-à-d. construction d’une résidencesans permis). Cette contravention ne comprometd’ailleurs pas, selon le juge, les orientationsd’aménagement de la municipalité.En appel, la Cour rappelle notamment lesenseignements de la même Cour dans lesarrêts Montréal (Ville de) c. Chapdelaine 3 etMunicipalité de Les Éboulements c. Tremblay 4 ,qui avaient élargi le pouvoir discrétionnairedu juge lorsque saisi d’une requête en vertude l’article 227 de la LAU en concluant que,dans certaines circonstances qualifiéesd’excep tionnelles, une telle requête pouvaitêtre rejetée même dans le cas d’une dérogationréglementaire considérable.À la lumière de ces décisions et du libelléde l’article 227 de la LAU, la Cour d’appel estd’avis que quatre options s’offrent au juge depremière instance :«1 - Il peut ordonner l’exécution destravaux nécessaires pour faire disparaîtrele défaut, selon les termes de l’article 227de la LAU.« 2 - Il peut conclure au rejet de la requêteen cas de contraventions mineures, tel qu’ilappert de la jurisprudence citée ci-devant enappliquant le test de pondération entre laviolation alléguée et le remède à appliquer.« 3 - Il peut également conclure au rejet dela requête en cas de contraventions qui nesont pas mineures, s’il est en présence decirconstances exceptionnelles qui le justifient,au sens des arrêts Chapdelaine et LesÉboulements précités.« 4 - Il peut ordonner la démolition de l’immeubleou la cessation de l’usage illégal,lorsque aucune des avenues précitées n’estapplicable. »Or, en entérinant les conclusions du juge depremière instance, la Cour d’appel semble àson tour créer une nouvelle exception et ainsioffrir au juge de première instance unecinquième option, soit la possibilité de modu -ler les conclusions de la requête pour ordonnerdes travaux permettant de corriger seulementune partie de la dérogation, la réduisant ainside majeure à mineure.Rappelons ici que le libellé de l’article 227de la LAU ne permet au juge que d’ordonner« (…) aux frais du propriétaire, l’exécutiondes travaux requis pour rendre l’utilisation dusol ou de la construction conforme à larésolution, à l’entente, au règlement ouau plan visé au paragraphe 1 du premieralinéa (…) ». La Cour d’appel précise ellemêmequ’en appliquant la première optioncitée ci-dessus, l’ordonnance de travaux doit« faire disparaître le défaut »… En d’autrestermes, les travaux doivent corriger la dérogation,que celle-ci soit majeure ou mineure.Cette disposition ne permet pas au juge, apriori, de rendre une ordonnance de travauxqui ne remédient pas en totalité à la dérogationsoulevée par la Municipalité… ce quel’arrêt L’Islet (Municipalité de) c. Adam sembleavoir changé (ou du moins, nuancé).Vu d’un certain angle, on peut peut-êtreproposer que la Cour supérieure et la Courd’appel n’ont fait que rejeter la requête àl’égard d’une dérogation mineure (c.-à-d.construction d’une résidence sans permis),conformément à la deuxième option citéeci-dessus, tout en l’accueillant à l’égard d’unedérogation majeure (c.-à-d. présence de deuxbâtiments principaux sur un même terrain),conformément à la première option citéeprécédemment. Or, dans les faits, la Coursupérieure et la Cour d’appel font quelquespas de plus. Elles ordonnent des travaux quin’étaient pas demandés de part et d’autre etqui ne corrigent pas entièrement la situation


dérogatoire invoquée, outrepassant ainsi lesparamètres prévus à l’article 227 de la LAU.Certes, les conclusions du juge de premièreinstance, reprises substantiellement par laCour d’appel, apparaissent sensées et justes àla lumière des circonstances de l’affaire. Lesnormes relatives à la superficie des bâtimentset aux marges de recul sont respectées,l’ordon nance ne crée aucun impact indési -rable sur l’aménagement du territoire et lepréjudice subi par l’intimé n’est pas hors deproportion quant à la dérogation invoquée.Selon la Cour d’appel, ces conclusions répondentaux impératifs qui sous-tendent lesobjectifs d’aménagement et de protectiondu territoire, alors que la décision de laMunicipalité de ne demander que la démolitionde la nouvelle résidence principale n’étaitjustifiée que par des pressions citoyennes quine trouvaient aucun fondement urbanistique.Si l’opportunité d’une telle décision n’estpas questionnable quant aux faits parti -culiers en cause, il n’en demeure toutefoispas aussi certain lorsqu’il s’agit d’évaluer sesrépercussions potentielles à plus largeéchelle, tant du point de vue du droit procéduralque du droit municipal.D’une part, le juge de première instancerend une ordonnance qui n’est pas conformeaux conclusions de la requête déposée par laMunicipalité, qui n’avait demandé que ladémolition de la résidence principale. Or, leprincipe qu’un juge doit restreindre ses conclusionsà celles formulées dans la requêteintroductive d’instance, lorsqu’il accueille larequête en tout ou en partie, est l’un despiliers du droit procédural. Autrement, aussibien évacuer d’un seul coup la prévisibilitédéjà limitée du processus judiciaire.D’autre part, et de façon particulièrementimportante pour l’inspecteur municipal, ladécision du juge de s’inspirer fortement deséchanges et ententes intervenus entre l’ins -pecteur et l’intimé pour formuler son ordonnanceest tout aussi porteuse de risques pourla prévisibilité du droit municipal.En effet, constatant que l’inspecteur avaitlui-même initialement proposé de déplacerle chalet et de le transformer en hangar, lejuge en a conclu qu’une telle solution étaitnécessairement appropriée. Ici encore, il estdifficile de contre-argumenter le bon sens etla logique.Néanmoins, l’une des prémisses de base dudroit municipal s’articule autour du faitqu’une municipalité ne peut être liée que parrésolution de son conseil (sauf quelquesexceptions bien définies dont la ratificationdes actes de l’un de ses officiers par résolutiondu conseil). La jurisprudence est nonéquivoque à l’effet qu’un inspecteur ne peut,par ses décisions ou ses recommandations,lier la municipalité à l’égard d’une situationdérogatoire.Cette décision est d’autant plus problématiqued’un point de vue pratique, puisqu’ellepourrait ultimement restreindre la marge demanœuvre dont bénéficie l’inspecteurmunicipal dans ses relations avec les citoyens.L’inspecteur pourrait dès lors se montrerhésitant à travailler de concert avec uncitoyen qui se trouve dans une situation dedérogation à la réglementation d’urba -nisme, craignant que ses échanges et corres -pon dances dans le cadre d’un règlement dudossier soient considérés par les tribunauxcomme le reflet de la volonté du conseil(avant même que le conseil n’ait encore puse pencher sur le dossier).Par ailleurs, l’adoption des principesd’aménagement préconisés par la municipa -lité et de la réglementation d’urbanismeapplicable revient aux élus, les tribunauxn’ayant généralement pas le loisir de s’immiscerdans les décisions prises par le conseil,sauf en cas de contestation de la légalité. Lestribunaux accordent traditionnellement unedéférence importante aux municipalités, quisont les mieux placées pour déterminer ce quiest dans l’intérêt public.Il est vrai que les règles du droit municipalsont parfois sévères à l’égard du citoyen quise fie en toute bonne foi aux représentationsde l’inspecteur municipal ou d’un préposé dela municipalité, pour apprendre trop tardque sa construction doit être démolie. Il estvrai aussi que le juge n’est pas totalementévincé du processus de prise de décision enmatière d’aménagement du territoire, parexemple lorsqu’il doit réviser la décision duconseil de permettre ou refuser une dérogationmineure au sens des articles 145.1 etsuivants de la LAU.Il n’en demeure pas moins que la décisionrendue par la Cour d’appel dans L’Islet(Municipalité de) c. Adam ouvre la porte àun contrôle judiciaire qui dépasse le spectrepurement juridique de l’analyse des décisionsprises par une municipalité et permetau juge de porter le chapeau de l’urbaniste,si bon lui semble. Chaque cas d’applicationde l’article 227 de la LAU est peut-être un casd’espèce, mais il n’est jamais seulementqu’un cas d’espèce, et chacune des décisionsprises par les tribunaux peut servir d’assise àtoute décision ultérieure.Dans sa décision, la Cour d’appel a tout demême pris soin de préciser que cet arrêt « nedoit pas être interprété comme un saufconduitautorisant tout citoyen à ériger unenouvelle construction lorsque la réglementation[ne] permet [que] l’agrandissement d’unimmeuble existant. » Reste à voir cependantl’attention que les tribunaux porteront àcette mise en garde.1L.R.Q. c. A-19.1.22010 QCCA 2<strong>15</strong>. L’appel fut accueilli en partie,mais seulement pour exiger de l’intimé qu’ilobtienne un permis pour le déplacement de sonchalet et de sa transformation en garage.3[2003] R.J.Q. 1417 (C.A.).4J.E. 2004-14<strong>15</strong> (C.A.).Janvier <strong>2011</strong>17Le magazine Bâtivert


m e catheRiNe geNdRoNLaveryOn sait que l’entrée en vigueur du projetde loi 109 (Loi sur l’éthique et la déontologieen matière municipale) présenté parM. Laurent Lessard imposera l’obligation auxmunicipalités locales ainsi qu’aux MRC dontle préfet a été élu au suffrage universeld’adopter par règlement, dans les 12 moissuivants, un code d’éthique et de déontologiequi sera applicable aux élus, devantnotamment régir les conflits d’intérêt, lefavoritisme, la malversation, les abus de confianceou autres inconduites, les dons etautres avantages, l’utilisation des ressourcesde la municipalité, ainsi que l’après-mandat 1 .Mais le projet de loi 109 vise également àimposer l’obligation aux municipalités etMRC d’adopter, par règlement, un coded’éthique et de déontologie applicable auxemployés municipaux afin de guider leurconduite 2 . Ce code d’éthique devra êtrela PRotectioN oFFeRte auxFoNctioNNaiReS muNiciPaux eN caSde coNgÉdiemeNt SeRa-t-elle la mêmesi le congédiement est fondé sur la Loi sur l’éthique etla déontologie en matière municipale (projet de loi 109)?adopté dans les 24 mois suivant l’entrée envigueur de la Loi 3 .L’article 19 de ce projet de loi prévoitqu’un conseil pourra congédier un employés’il fait défaut de respecter le code d’éthiqueet de déontologie :« Un manquement au code d’éthique et dedéontologie visé à l’article 16 par unemployé peut entraîner, sur décision de lamunicipalité et dans le respect de tout contratde travail, l’application d’une ou deplusieurs mesures disciplinaires pouvantaller jusqu’au congédiement selon lanature et la gravité du manquement 4 . »Or, le Code municipal 5 (ci-après « CM ») etla Loi sur les cités et villes 6 (ci-après « LCV »)contiennent des dispositions à l’effet qu’unconseil local peut destituer, suspendre sanstraitement ou réduire le traitement d’unfonctionnaire-cadre par un vote à la majoritéabsolue des voix des membres du conseil,donc la majorité des membres du conseil,qu’ils soient présents ou non à la réunion.Dans le cas d’une MRC, pour qu’une décisionpositive de cette nature soit prise, lesvoix exprimées doivent être majoritairementpositives et le total des populations attri -buées aux représentants qui ont exprimé desvoix positives doit équivaloir à plus de lamoitié du total des populations attribuéesaux représentants qui ont voté 7 .Le CM et la LCV prévoient par ailleursd’autres mesures de protection des fonctionnaires.Ainsi, la résolution destituant le fonctionnairedoit lui être signifiée. Aussi, l’employépeut alors contester son congédiementdevant la Commission des relations du travail(ci-après appelée «CRT »).De plus, la CRT qui entend cette contestationpeut alors ordonner la réintégration dufonctionnaire ou de l’employé, ordonner à lamunicipalité de payer à cette personne uneindemnité jusqu’à un maximuméquivalant au traitement qu’ilaurait normalement reçu s’iln’avait pas été congédié, y incluantle remboursement d’honorairesd’avo cats que ce dernier a engagéspour se défendre.18Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>Finalement, la jurisprudenceretient que la CRT qui rend unedécision dans un tel cas peutremettre en question le bienfondéde l’exercice du pouvoirdiscrétionnaire. Ce faisant, ellen’examine pas la seule questionde la légalité, mais égalementl’opportunité de la décision qui aété prise par le conseil.


On peut donc se demander si, comptetenu que la municipalité congédieraitdans le cas d’un man quement au coded’éthique en vertu de l’article 19 de la Loisur l’éthique et la déontologie en matièremunicipale, les garanties ci-dessus rappe -lées s’appliqueront.Quel serait l’avantage pour la muni -cipalité de soutenir que l’article 267.0.1CM ou l’article 71 LCM ne s’applique pas?D’abord, la décision relative au congédiementn’aurait pas à être prise parvote absolu de la majorité des voix. Plusimportant encore, il n’y aurait pas de contestationpossible à la CRT. Seule la Coursupérieure serait compétente en cettematière, laquelle serait saisie de la seulequestion de la légalité de la décision etnon pas de son opportunité. Rappelonsqu’alors, seuls la fraude, l’abus ou la mauvaisefoi du conseil pourraient conduire laCour à conclure à l’illégalité de la décision.Par ailleurs, lorsque la Cour supérieure estd‘avis qu’une telle décision est illégale, ilest rare qu’elle ordonne la réintégrationde l’employé.Quant à nous, vu la portée générale dulibellé des articles 267.0.1. CM et 71 LCV,nous sommes d’avis que les protectionsdécoulant de ces dispositions s’appliqueront.Mais il faudra voir…1Articles 13 et 40, paragr. 1, du PL 109.2Article 16 du PL 109.3Article 40, paragraphe 2.4Le libellé de cet article est sujet à modi -fication d’ici à son adoption.5Article 267.0.1 CM.6Article 71 LCV.7Article 201, Loi sur l’aménagement et l’urba -nisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).Janvier <strong>2011</strong>19Le magazine Bâtivert


Protection des prises d’eau de sufaceeNtRÉe eN vigueuR du RèglemeNtde la commuNautÉmÉtRoPolitaiNe de quÉbecm e miReille lemayC’est le 8 novembre dernier que le Règlement de contrôle intérimaire de laCommunauté métropolitaine de Québec (CMQ) visant à limiter les interventionshumaines dans les bassins versants des prises d’eau de la ville de Québec installéesdans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency est entré en vigueur conformémentà la loi. Rappelons que le Règlement de la CMQ a fait l’objet d’un avis positifde conformité aux orientations gouvernementales de la part du ministre des Affairesmunicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard.Précisons qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, monsieur Pierre Arcand,ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a égalementautorisé la bonification de son Règlement sur l’évacuation et le traitement des eauxusées des résidences isolées (Q-2, r.8) pour le territoire concerné de la Communautémétropolitaine de Québec en raison de la présence de prises d’eau de surface.Rappelons que ce règlement vise à protéger des prises d’eau alimentant 425 000 citoyens de la région métropolitaine de Québec. Ilprévoit, entre autres choses, des dispositions pour toute construction située dans une plaine inondable, une rive, un littoral, un milieuhumide ou un secteur de forte pente. Des normes particulières, notamment applicables à l’abattage d’arbres en milieu résidentielou relatives à des opérations forestières de nature commerciale, sont également spécifiées. L’implantation de fosses septiques serapermise à certaines conditions.Les municipalités touchées par le présent règlement auront un important rôle àjouer en matière de protection des prises d’eau. En effet, la réalisation de plusieursprojets d’envergure sera conditionnelle à l’adoption, par les municipalités concernées,d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale(PIIA). Dans de tels cas, le Règlement de la CMQ précise systématiquement les objectifset critères minimaux devant être contenus dans ces PIIA municipaux. Il appartiendraégalement aux municipalités concernées d’appliquer, sur leurs territoiresrespectifs, le présent règlement.On se souviendra qu’en octobre dernier, la Corporation des officiers municipauxen bâtiment et en environnement du Québec (<strong>COMBEQ</strong>), par la voix de son président,monsieur Pierre Pion, s’était dite favorable à l’adoption d’une telle réglementationet à la révision du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux uséesdes résidences isolées (Q-2, r.8).20La <strong>COMBEQ</strong> constate avec satisfaction que, dans ce dossier, les approbations minis -térielles ont été données avec diligence. « J’ose espérer aussi que la mise en applicationde ce nouveau règlement se fera en harmonie avec les citoyens touchés etque les officiers municipaux qui auront à intervenir auront reçu toute l’informationet la formation requises », a tenu à mentionner le président de la <strong>COMBEQ</strong>.Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>


Recyc-quÉbeciNtÉgRÉe au mddePLe ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. PierreArcand, annonçait, le 11 novembre dernier, que la Société québécoise de récupérationet de recyclage RECYC-QUÉBEC sera, à compter du 1 er avril <strong>2011</strong>, intégrée au minis -tère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Cette actions’inscrit dans le cadre du projet de loi omnibus déposé à l’Assemblée nationale par laprésidente du Conseil du trésor, M me Michelle Courchesne.Selon le ministre Pierre Arcand, la consolidation des activités et de l’expertise au sein d’unemême organisation facilitera la prise de décision dans un contexte où la nouvelle Politiquede gestion des matières résiduelles vient appuyer le Plan d’action sur les changements climatiqueset la Stratégie gouvernementale de développement durable qui relèvent du ministère.Cette réorganisation permettrait une meilleure coordination des orientations et des prioritésgouvernementales par rapport à la gestion des matières résiduelles.« La décision d’intégrer RECYC-QUÉBEC au MDDEP découle d’une orientation gouvernementalevisant à accroître l’efficacité de l’État et à réduire ses dépenses. Elle permettraà terme de réaliser des économies annuelles récurrentes de 2 M$ », a déclaré le ministrePierre Arcand. En outre, le surplus accumulé d’environ 40 M$ ainsi que tous les revenuset sommes perçus par RECYC-QUÉBEC seront dorénavant transférés dans le Fonds vert.Les programmes et activités de RECYC-QUÉBEC se poursuivront au sein du MDDEP. Leminis tre Arcand a tenu à assurer la clientèle que le niveau de service sera maintenu, voireaccru puisque cette dernière pourra bénéficier d’un guichet unique pour tout ce qui concernela gestion des matières résiduelles, en plus de bénéficier des services offerts par les directionsrégionales déjà implantées partout au Québec.Rappelons que RECYC-QUÉBEC avait été créée en 1990 et qu’elle célébrait cette année, comme l’indiquaitson slogan, « 20 ans au cœur de l’action ».F O R M A T I O NParticiper aux coursde formation organiséspar nos corporations...c’est DoubLeMentprofitable!F o r m a t i o n a c c r é d i t é e p a r l a S o F e D u c365, rue Normand, bureau 260, Place Normand, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1T6Tél.: 450 348-7178 • Téléc.: 450 348-4885C o u r r i e l : c o m b e q @ b e l l n e t . c a• S i t e I n t e r n e t : w w w . c o m b e q . q c . c aJanvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert21


uNe haRmoNiSatioNqui avaNce leNtemeNtLe code de constructionbonifié d’une nouvelle partiem. aNdRÉ PichÉLa Régie du bâtiment du Québec (RBQ) asous sa coupe une trentaine de lois, decodes et de règlements divers, tels les lois surle bâtiment, sur l’économie de l’énergie dansle bâtiment, sur la sécurité dans les édificespublics, les codes de sécurité publique, desinstallations électriques, des équipementspétroliers… Nommez-en, il en manque.À vouloir ratisser trop large, le risque d’uneaction diluée est toujours présent. Il n’estcertes pas toujours facile de composer avecses effectifs pour gérer autant de codes et deréglementations. En fait, il y a longtempsqu’en certains milieux on parle d’un fouillis,la RBQ le reconnaissait et a même entreprisun ménage pour y mettre fin ou du moins,pour l’atténuer. Des chroniques du début desannées 2000 témoignent d’ailleurs de cettevolonté d’alors et le passage de la Loi sur lasécurité sur les édifices publics à la Loi sur lebâtiment en novembre 2000 en est l’affirmation.Puis, les coups de balai annoncés se sontfaits plus discrets.m. claude thibeault« L’intégration des lois n’est pas une prio -rité, affirme Claude Thibeault, directeur principalà la planification et à la normalisation22Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>de la RBQ. L’harmonisation des lois s’effectueau fur et à mesure des modifications législatives.Le dossier suit son cours ».du Nouveauau chaPitRe bâtimeNtCe qui ne signifie pas que rien ne se fait, aucontraire. L’intégration de la Loi sur l’éco -nomie de l’énergie à la Loi sur le bâtimentétait depuis longtemps dans les cartons. Uncomité ad hoc avait même été formé en avril2004 pour revoir la réglementation sur l’efficacitéénergétique. Le comité était conduitpar l’Agence de l’efficacité énergétique avecla participation de la Régie du bâtiment, duministère de l’Environnement, de la Sociétéd’habitation et de la Société immobilière duQuébec. Un rapport des travaux du comitédevait être remis au ministre des Ressourcesnaturelles. À en juger, il y a eu discontinuitédans l’avancement du dossier et apparemmentrupture du comité. Le dossier a étérepris autrement et ce n’est qu’au printempsdernier que le cabinet de la ministre desRessources naturelles a été saisi d’une recommandationen matière d’efficacité énergétique,déposée par l’Agence de l’efficacitéénergétique (AEE), confirme la présidentedirectricegénérale de l’AEE, Luce Asselin.L’avis déposé recommandait effectivementde hausser les normes d’isolation à la hauteurdes performances du programme Novoclimatde l’AEE. « Il s’agissait pour nous de se mettreau diapason des tendances fortes en matièred’économie et d’efficacité énergétique,explique la présidente de l’Agence. Certainesmunicipalités sont plus avant-gardistes et nevoudraient construire qu’à hauteur desnormes Novoclimat », commente-t-elle.Malgré la meilleure des volontés, undétournement des idéaux est toujours possible.Luce Asselin cite cet exemple d’unemunicipalité qui avait affecté 2 M$ à l’effica -cité énergétique et qui a dû transférer cebudget au déneigement! « Par cette mesure,nous espérons contaminer positivement lesecteur de la construction résidentielle. Lesuivi de notre recommandation n’est plus denotre ressort, mais le plus vite que le code deconstruction sera révisé et le mieux sera »,précise la présidente de l’AEE.Les vœux de la présidente-directricegénérale de l’AEE vont se réaliser. Tout ledomaine de l’efficacité énergétique se verraintégré dans une nouvelle partie du Code deconstruction. C’est vers cet objectif que laRégie du bâtiment (RBQ) a piloté le dossierde l’AEE.de NouvelleS ReSPoNSabilitÉSmuNiciPaleS?« Il s’agira de la mise en place d’une normeNovoclimat allégée, sans le test d’infiltro -métrie et les spécifications sur la ventilation,précise Claude Thibeault, directeur principalà la planification et à la normalisation de laRBQ. Nous avons travaillé avec l’Agence del’efficacité énergétique pendant un an etdemi sur cette question », ajoute-t-il.Si la norme Novoclimat était appliquéetelle quelle, elle deviendrait de gestiononéreuse à l’inspection et demanderait descompétences inexistantes dans des municipalitésde moindre importance ou non. Leprogramme Novoclimat de l’AEE exigeprésentement des critères précis en matièred’isolation, de ventilation, d’étanchéité et defenestration.Si tout va comme prévu, la Loi sur le bâtimentsera amendée par le Conseil des minis -tres à l’automne <strong>2011</strong> et un chapitre 11 seraintégré au Code national du bâtiment dès janvier2012. Cette modification Québec au Codenational du bâtiment ne visera d’abord que lespetits bâtiments. « L’on prévoit que le rajoutenglobera également les grands bâtimentsd’ici trois ans », signale Claude Thibeault.Contrairement aux valeurs traditionnellesvéhiculées par les codes de construction, ces


nouvelles normes en développementdurable ne concernent ni la sécurité ni lasanté des occupants. Outre les normescalquées sur le modèle Novoclimat, ellesindiqueront de nouvelles règles à suivrepour répondre aux préoccupations environnementales,par exemple, les conditionsd’installation pour les chasses d’eauà faible débit. « Il y a ici de l’intérêt pourles municipalités orientées vers ledéveloppement durable et les nouvellesmesures correspondront également auxtendances de société en matière d’éco -nomie d’énergie », rajoute M. Thibeault.Pour le moment, les consultations sepoursuivent pour les maisons pièce surpièce, où l’application pose problème.« Après, il nous faudra regarder les questionsde financement et de mise en placed’un plan de surveillance», assure ledirecteur à la normalisation.qui hÉRiteRade l’iNSPectioN?Dans sa forme actuelle, le programmeNovoclimat comporte deux inspections.Une première inspection est effectuéeavant la pose du placoplâtre. C’est iciqu’intervient le test d’infiltrométrie qui,suivant un protocole précis, consiste àvérifier l'étanchéité de la maison. Lesfuites d’air repérées sont alors scelléespour réduire la consommation d’énergie.C’est cette étape qui ne fera pas partiedes nouvelles normes. Une deuxièmeinspection visuelle complète est égalementeffectuée à la fin des travaux.L’inspection et la certification Novoclimatde l’Agence de l’efficacité énergétiqueest présentement gratuite.Vu que les suivis sont présentementdélégués à des inspecteurs privés, commentle tout va-t-il s’articuler quand leprogramme sera intégré au Code nationaldu bâtiment? Mystère et boule de gommepour le moment puisqu’on en est à étudierles modalités d’inspection.Le consommateur, le propriétaire d’unemaison neuve devra-t-il compter sur samunicipalité pour vérifier la conformitéaux normes de sa nouvelle acquisition?Comme nous le verrons plus loin, cetteapproche est remise en question parPierre Pion, le président de la <strong>COMBEQ</strong>.l’adoPtioN d’uNe NoRmeuNique Semble RePoRtÉeaux caleNdeS gRecqueSE n d é v o i l a n t e n 2 0 0 8 s o n p l a nstratégique 2009-2013, la Régie du bâtimentdu Québec faisait de la normeunique en construction, applicable à tousles bâtiments, un enjeu de premier plan.En effet, à la suite d’une consultationciblée pour établir son plan stratégique, laqualité de la construction et le besoin d’informationet d’appui de la part de la Régieressortaient clairement des attentes desparticipants 1 . En conséquence, l’orga -nisme s’engageait dans ce plan à faire« évoluer le cadre réglementaire et lesstratégies d’intervention de la Régie » 2 .« La difficulté est de trouver un équilibreentre partenaires sans introduire denouvelles contraintes budgétaires pourles municipalités. L’enjeu est délicat etdoit donc tenir compte des capacitésfinancières sans inférer sur les coûts deconstruction afin de ne pas compro -mettre l’accès à l’habitation», expliqueClaude Thibeault, directeur à la planifi -cation et à la normalisation à la RBQ.Autres obstacles auxquels se heurte ledossier, beaucoup de municipalités n’ontpas assez de volume pour répondre à desexigences d’inspection, sont incapablesde recruter du personnel qualifié ouencore, doivent composer avec leurs contraintesbudgétaires.Impasse dans le dossierLes petits bâtiments de même que lesbâtiments industriels risquent de resterorphelins pour longtemps encore. Bienqu’il y ait eu des rencontres qualifiéesd’encourageantes depuis 2007, rien nebouge dans ce dossier pour le moment.« Ces consultations impliquent de 20 à40 personnes, précise Ana Nunes, responsablede ce dossier à la RBQ. Il y a plusieursdivergences à concilier et la tendancen’est pas à donner de nouvelles respon -sabilités aux municipalités », soutientelle.Résultat : le dossier est sur la glace.« Parler de la loi de certains bâtiments» (Pierre Pion)Le président de la <strong>COMBEQ</strong>, PierrePion, déplore la situation et s’alarme tantpour l’établissement d’une normeunique en construction que pour lacarence d’intervention de la RBQ dans lebâtiment non visé.La RBQ ne s’occupe que des bâtimentsassujettis. Il est difficile pour un inspecteurmunicipal d’obtenir des informations normativespour le petit bâtiment ou le bâtimentindustriel. Il faut s’atteler deSource : Agence d'efficacité énergétiqueSource : Agence d'efficacité énergétiqueSource : Agence d'efficacité énergétiqueSuite à la page 2423Janvier <strong>2011</strong> Le magazine Bâtivert


24Suite de la page 23Source : Régie du bâtiment du QuébecSource : Régie du bâtiment du QuébecSource : Régie du bâtiment du Québecpatience et user de ruse pour obtenirquelque écho. « La RBQ devrait pourtantêtre un organisme de référence, en appuiaux municipalités, soutient Pierre Pion. Ilfaut voir que 75 pour cent des bâtiments—un chiffre conservateur— sont nonassujettis. C’est pourquoi il est plus justede parler de la loi de certains bâtiments »,dit le président.Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>Le grand bazar des codesLe Code national du bâtiment (CNB)propose des normes minimales de cons -truction. Les municipalités disposent.Un recensement de la RBQ de 2005 montraitque les choix variaient du Code deconstruction du Québec, du CNB 85 auCNB 95 et maintenant du CNB 2005 chezles 1 112 municipalités du Québec.Certaines petites municipalités n’ontqu’un seul règlement, alors que des centainesde petites municipalités de moinsde 2 000 habitants n’en ont aucun. Il y acertainement matière à amélioration.1Voir www.rbq.qc.ca La RBQ en bref – Planstratégique 2009-20132In : Plan stratégique 2009-2013 RBQle code de coNStRuctioNeSt eN PeRte de PeRtiNeNceSi à une époque les municipalités intégraientsystématiquement le Codenational du bâtiment (CNB) à leur réglementation,il en va autrement aujourd’hui.Alors que certaines villes révisentdes normes à la baisse, d’autres tournentaujourd’hui le dos au Code du bâtiment.Est-ce symptomatique d’un malaisedans le monde municipal? La question sepose. Les municipalités se demandentjusqu’où les normes du Code doiventellesêtre appliquées et dans quellesmesures en sont-elles garantes.Il n’y a pas de normes provinciales pourle traitement des petits bâtiments visés àla partie 9 du Code, ni pour les bâtimentsindustriels. Le dossier est laissé auxresponsabilités et à la discrétion desmunicipalités. En situation de videjuridique, une municipalité peut aller endeçà des normes de construction pour lespetits bâtiments. Claude Thibeault de laRBQ cite en exemple la ville de Trois-Rivières qui, en circonstances problématiques,a résilié la norme CSA sur le bétondécrite à l’article 9.3.1.1. du Codenational du bâtiment.« Il y a moins de villes qui travaillentavec le Code qu’il y a 20 ans », affirmePierre Pion, président de la <strong>COMBEQ</strong>. Ilmentionne la ville de Saint-Jérôme qui aretiré le Code national du bâtiment desa réglementation. Et elle n’est pas laseule municipalité à avoir opté pour cechoix. Ce qui ne va pas sans inquiéter leprésident de la <strong>COMBEQ</strong>. « Qui dit qu’unentrepreneur ne va pas arrondir les coinspour amortir ses coûts, comme omettred’installer un échangeur d’air, par exemple»,se demande Pierre Pion. Enabsence de code, il n’y a pas d’obligation.«Sans code, un entrepreneur nepeut pas être poursuivi pour un vice deconstruction quelconque. De plus, àquoi bon vérifier les plans dans ce contexte?», questionne encore le président.On se veut plus rassurant à la Régie dubâtiment. Pour garder un meilleur contrôletout en assouplissant les inspections,certaines municipalités adoptentdes normes à la baisse ou optent pour uncode moins à jour. « Il faut voir que lesentrepreneurs s’ajustent à un nouveaucode, aux nouvelles exigences prescrites.En ce sens, les entrepreneurs ont descritères de construction supérieurs auxmunicipalités. Dans tous les cas, on neconstruit pas un petit bâtiment n’importecomment », précise le directeurprincipal à la planification et à la normalisation,Claude Thibeault.Limites d’interventionQuelles sont les obligations d’unemunicipalité? Une ville a l’obligation derespecter la Loi sur l’aménagement etl’urbanisme, de même que les règlementssur le captage des eaux souterraines etd’évacuation des eaux usées des maisonsisolées de la Loi sur la qualité de l’environnement.Elle doit aussi se donner unschéma de risques au niveau des MRC etdes agglomérations. « Le gouvernementreconnaît ainsi qu’une municipalité doitassurer la sécurité de ses citoyens, maisnon la conformité d’un bâtiment »,déduit le président de la <strong>COMBEQ</strong>.Même quand un code est adopté parune municipalité et intégré à sa réglementation,une inspection a ses limites.L’inspecteur se demande s’il doit intervenirou non et dans quelles mesures,sans risquer l’imputabilité de sa municipalité.« Vérifier la conformité ne signifiepas que l’inspection municipale doit êtreune doublure au plan de garanties sur lesmaisons neuves, dit Pierre Pion. À défautde pouvoir appliquer le Code de cons -truction à la lettre, un minimum devraitêtre fait par les villes quant à la constructionsur leur territoire, dans un contexteoù la RBQ pourrait agir en soutien », proposele président de la <strong>COMBEQ</strong>.« Un inspecteur n’est pas un surveillantde chantier » (Jean Gingras)Pour Jean Gingras, membre de l’exécutifde la <strong>COMBEQ</strong> et directeur de projetau Service de la planification de la


ville de Québec, les municipalitésdevraient mieux circonscrire leurs inspectionset déterminer un nombre minimald’inspections à effectuer. « Une muni -cipalité pourrait statuer sur la sécurité desbâtiments et se limiter aux aspects dela sécurité incendie (déclenchementd’alarme incendie, confinement de l’incendie,maintien des systèmes de sécuritéincendie, évacuation adéquate des personnes),de la santé (protection contre lebruit) et de l’accessibilité pour les personnesayant une incapacité physique (accèsaux bâtiments, utilisation des installationspar les personnes ayant une incapacitéphysique), propose-t-il. En somme, sedonner une structure pour procéder à uneinspection visuelle qui concernerait lasécurité et l’accessibilité dans les petitsbâtiments et autres immeubles nonvisés », précise-t-il.Bien que cette proposition puisse êtrealléchante, le retrait des municipalités duCNB est une raison de plus pour lesdirigeants de la <strong>COMBEQ</strong> pour réclamerl’imposition de normes uniques sur toutle territoire du Québec.S’imPliqueRPouR mieux y voiRSi les nombreux codes font l’objetd ’ u n e r é v i s i o n c o n t i n u e p a r l aCommission canadienne des codes dubâtiment et de prévention des incendies(CCCBPI) au niveau pancanadien, ici auQuébec, ce travail est effectué par leComité consultatif provincial de la Régiedu bâtiment.C’est à titre de représentant de la<strong>COMBEQ</strong> que Jean Gingras, directeur deprojet au Service de la planification et dudéveloppement organisationnel de laville de Québec, siège au Comité consultatifprovincial depuis 2008. « Le Comitéprésente une ouverture pour faire desreprésentations, apporter des améliorations,analyser des demandes de modificationau code édicté afin de parvenir àune meilleure prise en charge des normeset obtenir des règles mieux adaptées auxbesoins », explique Jean Gingras.Composé de 22 experts représentatifs del’industrie, associations et organismesdivers, tant du secteur public que privé, leComité se réunit quatre fois l’an sous lesauspices de la RBQ et les travaux sedéroulent sous le cachet de la confidentialité.Il s’attache aux parties 3 et 9 duCode et des sous-comités peuvent êtreformés pour se pencher sur des problématiquesparticulières. Les recommandationset les modifications proposéesrelèvent du pouvoir discrétionnaire de laRégie du bâtiment du Québec (RBQ).Confidentialité pour un temps« Il est vrai que les modifications proposéessont laissées pour une bonne partà la discrétion de la Régie. Il faut voircependant que le Code s’établit au consensus.En tenant compte des impactsmonétaires, nous ne prendrions pas unedécision qui irait à l’encontre des desi -derata exprimés et travaillés en comité »,soutient l’architecte Nathalie Lessard,responsable du Comité consultatif à laRBQ. « Le caractère confidentiel desmodi fications et des ajouts vaut jusqu’àleur publication. Après, tout citoyen peutcommenter les changements proposés etpeut même exposer sa position devant leComité », affirme l’architecte. Qu’ellevienne du Comité ou de la participationcitoyenne, aucune proposition ne seraitfiltrée par la Régie.L’étude de certains éléments techni -ques et très spécialisés peut être confiéeà l’expertise d’organismes extérieurs, telle Conseil national de recherches Canada(CNRC). Par exemple, le nombre de décibelspermis pour un avertisseur sonore, lahauteur idéale pour son installation oul’ajustement à une norme CSA peuventêtre de l’ordre d’une demande.L’affaire de tous les membresEn définitive, il est de prime importanceque la <strong>COMBEQ</strong> participe à cestravaux. « La <strong>COMBEQ</strong> doit être proactiveen tout temps dans le débat et ses membresdoivent rester sensibles à cette pro -blématique en s’impliquant davantagepour le sens commun et l’avancement denotre rôle», affirme Jean Gingras.Il y a maintenant 70 ansqu’un premier code dubâtiment a été publié auCanada par le CNRC. Undocument de référencesans valeur juridique s’iln’est pas adopté par unelégislation. Les domainesdu bâtiment sont de juridictionprovinciale depuisle partage des pouvoirs aumoment de la fondationde la Confédération canadienne.Puis, une bonnepart des responsabilitésSource : Agence d'efficacité énergétiqueSource : Agence d'efficacité énergétiqueseront déléguées aux municipalités au fildu temps, avec comme résultat unemosaïque de codes telle qu’elle s’offre ànous aujourd’hui. C’est pourquoi la<strong>COMBEQ</strong> croit que les principaux acteursmunicipaux ont leur mot à dire dans ledébat et doivent l’affirmer avec conviction.« À la <strong>COMBEQ</strong>, nous cherchons à donnerune vision pour l’ensemble, au lieu dese contenter du traitement à la pièce. C’estpourquoi la mise en place d’une normeunique, d’un code unique, serait un projetporteur pour tout le Québec », conclutPierre Pion, président de la <strong>COMBEQ</strong>.P r o d u i t d e B é t o nFabricant de:Regard d'égout, Puisard, Chambre de VanneStation de Pompage, Fosse SeptiqueProduits électriques et télécom7<strong>15</strong> Boul. des Laurentides, Piedmont (Québec) J0R-1K0Tél.: (450) 227-2468 / 227-6408 • Fax: (450) 227-1698Janvier <strong>2011</strong>Le magazine Bâtivert25


Vous avez vécu une expérience spéciale dansun dossier et vous aimeriez en faire profiter voscollègues. Vous voulez traiter d’un sujet en particulier.Eh bien! C’est facile, communiquez avec la directiondu magazine BâtiVert. On appréciera vous lire!POUR UNE VISIBILITÉ EFFICACE:UN ARRÊT S’IMPOSE!maintenantaccélérez!Communiquezavec nous sans tarder!Nathalie hamelChargée de projetTél. : 450 348-7178nathalie.combeq@bellnet.caProchaine revuecongrès <strong>2011</strong>une formation majeureau Québec26Le magazine Bâtivert Janvier <strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!