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Rapport d'activités - Tribunaux judiciaires du Québec

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AnnexePLUSSUR LACOURSUPÉRIEUREPour les affaires criminelles, elle préside les procès tenus devantjuge et jury et agit en appel des décisions ren<strong>du</strong>es en matière depoursuites sommaires.Elle œuvre sur tout le territoire <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.La Cour compte un juge en chef, un juge en chef associé et unjuge en chef adjoint et regroupe 145 juges puînés exerçant à pleintemps et un certain nombre de juges surnuméraires, aujourd’hui42, siégeant à demi-temps. Parmi les juges, on retrouve 58femmes. Après l’Ontario, qui compte 281 juges, dont 70 surnuméraireset 84 femmes, la Cour supérieure <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> est celle ayant le plusgrand nombre de juges nommés par le gouvernement <strong>du</strong> Canada.La Coursupérieure<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>À titre de tribunal de droit commun au <strong>Québec</strong>, la Cour supérieurejoue un rôle de premier plan dans notre système de justice.Elle a juridiction en première instance sur toute demande qu’unedisposition formelle de la loi n’a pas confiée à un autre tribunal.Elle exerce ses activités aussi bien en matières civiles que familiales,commerciales et criminelles.Sa compétence porte sur les litiges civils de 70 000 $ et plus. Ellea juridiction sur les recours collectifs et exerce également unpouvoir de contrôle, de surveillance et de réforme sur les tribunauxrelevant de la juridiction <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, par exemple les tribunauxadministratifs, de même que sur les personnes morales et lesorganismes publics ou privés. Ses juges sont aussi appelés àagir comme médiateurs dans le cadre des conférences de règlementà l’amiable.La Cour supérieure proprement dite est « une cour supérieure ».Cette expression ne s’applique pas uniquement à elle. En termesplus généraux, l’appareil judiciaire canadien se compose de deuxsortes de tribunaux : les cours supérieures et les tribunaux provinciaux.Au <strong>Québec</strong>, les cours dites « supérieures » correspondent à notreCour supérieure, à la Cour d’appel <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ainsi qu’à la Coursuprême <strong>du</strong> Canada. Les deux premières relèvent de la compétencede la législature provinciale conformément à la Loi constitutionnellede 1867. Toutefois, leurs juges sont nommés par les autoritésfédérales en vertu de cette même loi. La Cour suprême <strong>du</strong> Canadaest sous la juridiction de la législation fédérale, et ses juges sontnommés par le fédéral.Ce qui distingue les cours supérieures des tribunaux provinciaux,c’est principalement leur double juridiction. En premier lieu, ellespossèdent celle d’entendre toute affaire ne relevant pas d’un tribunalde juridiction provinciale. En second lieu, elles ont le pouvoir desurveiller et de contrôler les tribunaux provinciaux et l’administrationpublique. Cette double juridiction est reconnue à la Cour supérieure<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> par le Code de procé<strong>du</strong>re civile. Elle provient avanttout de la common law puisque notre Cour supérieure, instituéeen 1849, constitue le prolongement contemporain de la Cour <strong>du</strong>Banc <strong>du</strong> Roi, tribunal de droit commun qui existait en Angleterredès le XVIIe siècle.P40

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