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TROISIÈME SECTION

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— 438 — — 439 —nouveau code pénal japonais. Ce principe reflète encore l'espritde la période qui suivit la Révolution française. Les défenseursde ce système se basent généralement sur des raisons philosophiquesextrêmement discutables ; ils vous diront que la criminalitéd'un délinquant ayant commis dix infractions à différentesépoques et en différents lieux n'est pas nécessairementdix fois la criminalité de celui qui n'a commis qu'une seuleinfraction; que, si l'Etat avait exercé une surveillance assezvigilante pour le pincer et pour le punir après son premiercrime, il l'aurait ainsi empêché de commettre les neuf autres.Le système anglais, simple et pratique, appliquant à chaquecrime son châtiment, est celui qui se recommande le mieux,et de beaucoup, au bon sens. A cet égard, le nouveau codepénal de Siam est distinctement anglais. Evidemment, si le systèmeanglais applique à chaque crime son châtiment, il ne faudraitpoint entendre par là qu'une personne ayant violé par unseul et même acte plusieurs dispositions de la loi doive êtrepunie pour chaque violation de la loi séparément, ni qu'unepersonne ayant commis un crime se composant de plusieursparties, dont chacune constitue une violation distincte, doiveêtre punie séparément pour chacune de ces parties. Car, s'ilen était ainsi, qu'adviendrait-il? Un homme ayant porté à unautre homme cent coups de bâton, serait condamné à raison d'unan, par exemple, par coup, à cent ans de prison pour sonagression tout entière? Le système anglais est suffisammentgaranti contre de pareilles absurdités, comme, l'est aussi lesystème adopté dans le nouveau code pénal du Siam.Comment il faut compter la durée de la détention.C'est là une question d'importance très pratique. Supposonsqu'un homme soit condamné à un mois de prison. Ce serapour lui une question du plus haut intérêt de savoir d'où partsa sentence et quand elle finit ; si « un mois de prison » signifieun mois de trente jours ou un mois du calendrier; car,dans le premier cas, il lui sera indifférent d'être condamné enfévrier ou en mars plutôt qu'en n'importe quel mois, tandisque dans le second cas, il gagnerait trois jours à être détenuen février plutôt qu'en mars. Il tiendra aussi à savoir si l'oncompte le premier jour de prison, et si, dans le cas affirmatif,on le compte pour un jour entier ou pour une fraction de jour;si l'on compte à la fois le premier et le dernier jour de prison,ou l'un des deux seulement; si le mois est compté à partirdu moment où le prisonnier a été mis sous les verrous,pendant son jugement, ou bien seulement à partir du momentoù son jugement lui a été lu, ou peut-être encore à partir dumoment où le jugement a été déclaré sans appel, et ainsi desuite. La question se complique encore s'il y a un appel. Dansce cas, le prisonnier a un intérêt capital à savoir si l'on tientcompte de la détention qu'il a subie durant le recours enappel, et dans le cas affirmatif, pour combien; si l'on en tientplus ou moins compte selon que l'appel émane du prisonnierlui-même ou du Procureur général (Crown prosecutor) selonque le recours en appel a obtenu gain de cause ou non, etainsi de suite.Le code pénal français renferme les dispositions les plusminutieuses à l'égard de ces questions-là et ne laisse guèreautre chose à faire au juge qu'un travail machinal. Ce fait peutêtre encore considéré comme un nouvel exemple du reflet del'esprit de la période qui suivit la Révolution française. Maisles dispositions du nouveau code pénal japonais et des autrescodes pénaux modernes à l'égard de ces questions révèlent unetendance à simplifier la chose autant que possible. D'accordavec cette tendance, le nouveau code pénal de Siam est extrêmementsimple. Il statue qu'un mois ne signifie pas un moisda calendrier, mais une période de trente jours. Le premierjour de prison compte pour un jour entier, mais le dernier jour,c'est-à-dire celui de la libération, ne compte pour rien. Jusquelàil n'y a pas grande différence entre le système siamois ettout autre système; mais nous arrivons à la simplification dece système, à savoir que la détention subie pendant le jugementou pendant le recours en appel, compte en entier, àmoins qu'il n'en soit stipulé autrement par le jugement. Cesquelques lignes résolvent à la fois presque une douzaine desquestions ci-dessus proposées. Ce n'est peut-être pas strictementconforme à la dure théorie de la loi que l'on tienne

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