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TROISIÈME SECTION

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- 260 —qu'à celles de plus en plus accentuées de la prévention. L'écoleclassique, devenue prépondérante, rompt là avec le systèmede la responsabilité collective, enraciné depuis des siècles(v. Makarevics « Einfuhrung in die Philosophie des Strafrechtes»,Stuttgart, 1906, p. 305), et dont le principe fondamentalfut que la responsabilité surgissant à la suite d'un acte punissableincombe non seulement à l'auteur de cet acte, mais aussià sa famille, à ses proches et à sa tribu; de sorte que lapeine infligée au fauteur devait s'étendre non seulement àcelui-ci, mais encore à tous ceux qui vivaient en une sorted'organisation sociale avec lui. Le principe de l'autonomieindividuelle se fraie un passage et transforme l'éthique (Kant),l'économie politique (Adam Smith) et les sciences de droit.Dès lors, la peine frappant les innocents avec le coupable nepouvait subsister dans le domaine du droit pénal non plus,la responsabilité individuelle ayant été reconnue, il fut déclaréque, étant donné que l'acte punissable est le propre fait del'auteur envisagé comme individu indépendant, il s'ensuit quetoutes les conséquences, la peine y comprise, doivent frapperle seul auteur. Cette fusion des principes humanitaires avecceux de la responsabilité individuelle fut extrêmement favorableau développement des peines privatives de la liberté. De cettefaçon, ce développement s'orienta peu à peu vers le centrede gravité du système pénal, et cela avec d'autant plus deraisons que l'exécution juste et de plus en ptus opportune dela peine permit d'espérer aussi (la correction, l'habitude dutravail, la défense, etc.) la réalisation des autres buts poursuivis.Pour la forme, l'école classique a parfaitement raison;car, en demandant au criminel, et rien qu'au criminel, comptede l'acte punissable par lui accompli, et en le privant de saliberté, elle ne se retourne que contre le seul infracteur deslois pénales de l'Etat. Or, il est excessivement rare que, defait, l'individu frappé directement par la peine subisse seul lesconséquences qui en découlent; et cela parce que, dans la plupartdes cas, cet individu ne vit pas. seul ou seulement pourlui, mais fait partie d'un groupement plus ou moins importantde ses prochains, auxquels il est attaché par divers liens morauxou économiques, et qui tantôt attendent, tantôt exigent— 261 -de lui de plein droit certains services tantôt provisoires, tantôtfixes et directs. Or, si l'Etat prive cet individu par punitionde sa liberté et l'arrache, pour un temps plus ou moins considérable,à sa position sociale et à son activité ordinaire, dansle cadre desquelles cet homme peut rendre ces services attendusou exigés, il est évident que c'est l'Etat qui rend impossible,ou tout au moins plus difficile, la réalisation de l'attente oudes droits de tierces personnes qui, en conséquence, subissentun tort réel. Cela autorise à dire et à établir que la peine,mais surtout la peine privative de la liberté, touche fréquemmentdans ses effets à des personnes qui n'ont aucune partdans la perpétration du méfait accompli, c'est-à-dire qui sontparfaitement innocentes. Il se produit alors, concurremmentavec la peine, un surplus dont la disparition, ou tout au moinsla diminution, doit être souhaitée, en certains cas, non seulementen vertu du principe de la justice, mais aussi par simpleraison d'opportunité. L'idée de la responsabilité individuelleétroitement reliée à celle de la justice, ne se contente pas dela réalisation du principe de forme, ne frappant d'une peinedirecte que l'auteur personnellement responsable de l'actecommis. Elle demande encore à être réalisée de fait, c'est-à-direqu'elle ne tolère pas que les conséquences défavorables inhérentesà la peine, frappent du même coup des personnes innocentes,et n'approuve la peine privative de la liberté quedans le cas où les circonstances s'opposent à ce que ces suitesdésavantageuses se produisent à l'égard de tierces personnesinnocentes. En d'autres termes, elle ne l'approuve qu'à la conditionexpresse que le poids de ces conséquences soit neutraliséou, si cela ne peut se faire, tout au moins atténué. Etne serait-ce qu'au point de vue de l'opportunité, il faut absolumentque l'on s'efforce à ne pas faire peser les conséquencesnuisibles de la peine, sinon sur le coupable lui-même; car, dansle cas contraire, l'on ouvre la porte à la ruine morale, fréquemmentà celle de la ruine matérielle des personnes quisouffrent sans qu'il y ait de leur faute; ce qui revient à direque, bien qu'indirectement, l'on augmente le nombre de ceuxqui, trop faibles pour résister, trébuchent facilement et glissentsur la pente fatale du crime.

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