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TROISIÈME SECTION

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— 254 —d'autant plus graves qu'avec la personnalité des peines entraiten même temps dans la législation l'emprisonnement, avec sesformes et ses degrés multiples, comme moyen ordinaire derépression. Il semblait que le législateur eut satisfait à sa tâcheen affranchissant de la note d'infamie les proches du condamnéen libérant les enfants du crime paternel ; et que le reste futune suite inéluctable de la loi de causalité, qui soumet la familleaux effets dommageables des actes de son chef.La loi de causalité existe ; et il est hors du pouvoir del'homme d'y échapper. Elle saisit tout individu qui se rattacheà un autre, ou qui dépend de lui. 'Elle n'atteint pas seulementla famille dans ses intérêts pécuniaires, pour la priver d'unluxe ou d'un bien-être compromis par la dissipation ou l'imprudencede son chef. Elle atteint aussi et d'abord ses membresdans leur constitution physique et morale, dans leur santéet dans leur intelligence, que les vices et les tares paternelspeuvent gravement altérer. Elle est une loi de la vie, malfaisanteou bienfaisante suivant les cas, mais qui reste toujoursau-dessus de notre action.Seulement, si la loi de causalité existe pour faire rejaillirsur des innocents les conséquences économiques de la fauted'un autre, il appartient au législateur, qui fait naître ces conséquencespar le choix qu'il a fait des peines, d'en atténuerdans la mesure du possible la souffrance ou le dommage pourla famille du condamné. Déjà, il a obéi à ce sentiment d'équité,qui est aussi un sentiment de prévoyance sociale, en effaçantde l'arsenal de la répression la confiscation générale des biensdu condamné, quoique ces biens lui appartiennent en propreet à lui seul, mais parce que enlever toute ressource à une famille,c'était vouer celle-ci à la misère, et par la misère, au crime.Ce n'était là toutefois qu'une indication; et, à ce qu'ilsemble,' c'est à cela que s'en est tenu le législateur qui s'estcontenté de cette mesure, soit parce que son attention s'estfaiblement portée sur cette partie de sa tâche, soit peut-êtreaussi parce qu'il s'est arrêté.devant les-difficultés que présentaitsa réalisation.Quoiqu'il en sôit du motif, et sans nier aucunement lesdifficultés qui sont incontestables, il est permis d'affirmer qu'il— 255 —n'a pas été fait tout ce qui était humainement possible pouratténuer les effets de la peine sur la famille du condamné —et de le montrer.N'est-ce pas en effet un sentiment aujourd'hui général, quela loi, et aussi le juge, qui n'use pas assez de la faculté d'optionqui lui est souvent accordée, ont abusé l'un et l'autre des courtespeines d'emprisonnement? Là où on aurait pu donner satisfactionà la vindicte publique au moyen d'une peine pécuniaire,ou d'une autre peine non privative de liberté, on prononce lapeine de l'emprisonnement. Or, l'emprisonnement cause plusde grief à la famille du condamné, il pèse sur elle d'un poidsplus lourd qu'une amende susceptible d'être acquittée, immédiatementou, par fractions au mo} r en de retenues sur le salaireou qu'une autre peine qui laisserait le condamné travaillerpartiellement pour les siens. Il y a là tout un ordre d'idées,qui n'est ni nouveau ni original, que notre Société des prisonsa examiné à plusieurs reprises, et aux enquêtes de laquelle jeme bornerai à renvoyer 1 ). Il n'est pas douteux qu'une révisionqui peut être féconde s'impose des systèmes répressifs modernes,pour concilier mieux qu'il n'a été fait jusqu'ici, dans le choixdes moyens de répression, les nécessités de la préservationsociale avec l'intérêt légitime de la famille du condamné.Mais, supposons, et on arrivera peut-être assez vite à cetteborne, la peine d'emprisonnement enfermée dans des limites,que la misère des délinquants et la difficulté d'organiser efficacementune peine substituée ne permettent plus de réduiredavantage sans danger, la tâche du législateur n'est pas pourcela terminée. Il lui incombe encore dans l'exécution de lapeine d'emprisonnement, qui par hypothèse est inévitable, deprendre des mesures, qui en atténuent autant que possible ledommage pour la famille du coupable.Dans ce second ordre d'idées, il.convient d'abord d'interdire,lorsque deux époux sont condamnés en même temps, mêmepour des délits différents, qu'ils subissent simultanément leurpeine, mais d'en laisser un au foyer, qui par son travail ou') Voir notamment dans la Revue pénitentiaire, 1893, p. 706 et suiv., le rapportde M. Boullaire, ancien magistrat, et la discussion qui a suivi ce rapport.

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