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TROISIÈME SECTION

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— 336 —•de diverse nature : les tribunaux des municipalités et les tribunauxde police dans les grandes villes ; les tribunaux de districtpour la campagne et les villes de moindre importance. Lestribunaux de première instance prononcent sur les petits délitset procèdent à l'instruction des plus graves. Le tribunalsupérieur, sous la juridiction duquel est placé tout le comté,fonctionne comme tribunal de première instance pour les délitsd'une certaine gravité et comme cour d'appel pour tous lesautres.Conformément aux « lois revisées de l'Etat du Massachusetts»,c'est-à-dire du recueil des lois en vigueur dans cetterépublique, les surveillantes et les surveillants sont désignéspar le tribunal et doivent fonctionner en cette qualité aussilongtemps que le tribunal le juge à propos. Ils sont rétribuéspar la caisse de l'Etat et ne peuvent être en même tempsagents de police, bien qu'ils aient les mêmes pouvoirs que cesderniers. Le surveillant est tenu de «-procéder à une enquêtesur la nature de chaque délit 1 ) dont est saisi le tribunal sousles ordres duquel il exerce ses fonctions et il peut proposer•que toute personne condamnée pour ce délit soit placée sousle régime de la mise à l'épreuve». Le surveillant doit fairerégulièrement rapport sur chacune des personnes qui lui estconfiée et il remet à chacune une copie des conditions auxquellesa été subordonnée sa libération. Il présente égalementdes rapports aux commissaires des prisons. La loi dispose queles commissaires des prisons, les autorités de police et les surveillantsdoivent agir de concert, de même que les commissairesdes prisons sont tenus de coopérer avec les juges pour améliorerl'application du système de la mise à l'épreuve et y assurerune plus grande uniformité. Les commissaires des prisons présententau directeur un rapport annuel sur le fonctionnementde la mise à l'épreuve et sur les résultats obtenus; ils font,en même temps, des propositions pour l'amélioration du service.« Avec l'assentiment des commissaires du comté, un surveillantpeut procéder à une enquête sur toute personne incarcéréedans une prison ou une maison de correction et con-]) Passage souligné par l'auteur.— 337 --•damnée à une peine qui n'est pas supérieure à six mois oudont la partie qui reste à subir ne dépasse pas six mois ; cetteenquête a pour but de s'assurer si l'on peut espérer que lecondamné sera réformé quand il sera libéré. Si, après avoirprocédé'à cette enquête, le surveillant recommande la libérationdu détenu et que ce préavis est appuyé par le tribunalqui a prononcé la condamnation ou par le procureur généraldu district, quand la sentence a été prononcée par le tribunalsupérieur, les commissaires du comté libèrent le détenu s'ils lejugent à propos, mais ils le placent sous le régime de la miseà l'épreuve, à certaines conditions déterminées,, pour l'accomplissementdesquelles ils peuvent exiger un engagement de lapart du libéré. Le patron de ce dernier peut se renseigner entout temps sur l'exécution de cet engagement et les commissairesout aussi en tout temps le droit d'ordonner que le détenulibéré et mis à l'épreuve soit réincarcéré dans la prison d'oùil est sorti. »Le rôle que joue le système de la mise à l'épreuve dansl'organisation judiciaire est fort bien dépeint dans les considérationsexposées en ces termes par la cour suprême:« Le placement d'un condamné pour crime sous la gardeet la sollicitude d'un surveillant constitue une partie de notresystème pénal; il doit être dirigé et contrôlé dans une largemesure et avec une sage prudence par les fonctionnaires quireprésentent la société, mais il demeure en tout temps sous lahaute surveillance et la direction du tribunal devant lequel lacause est pendante. »La mise à l'épreuve est le but social du système pénal.Elle tend à trois buts principaux, savoir:1° L'enquête. Cette enquête, à laquelle procède le surveillant,ne fait pas double emploi, mais complète simplement cellede la police. La première porte sur les relations personnellesdu délinquant ; la seconde sur le crime commis;2° La surveillance, et -3° L'incarcération dans le cas où le délinquant mis à l'épreuvedéroge à l'une où à l'autre des conditions auxquelles- est subordonnéesa libération.Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, vol. III. 22

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