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TROISIÈME SECTION

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— 268 —tains cas où elle paraît motivée, et Carrara est dans le vrailorsqu'il affirme que «les arrêts domestiques, constituant lapeine afflictive la plus bénigne, peuvent devenir très utiles. » (VA Bûntetô" jog programja, t. II, p. 128-129.) En ce qui concerneles difficultés inhérentes à la surveillance, nous en avons faitjustice ailleurs. (V. Angyal: A BUntetesi nemek reformjâhoz,p. 10.) En tous cas, n'y rencontre-t-on pas de grandes difficultés?Celui à qui cette peine sera la bienvenue, précisémentpar égard pour sa famille, en observera aussi les prescriptions.Au surplus, rien ne s'oppose à ce que cette surveillancesoit exercée par un membre de patronage engagé à cette fin,éventuellement payé, et qui pourra se présenter, même plusieursfois par jour, au domicile des quelques individus condamnés.Au demeurant, le condamné pourrait être tenu à secharger des frais de surveillance et à en faire l'avance.Si le chef de famille inculpé a gagné le pain de sa famille et lesien par un travail exécuté à l'extérieur, les arrêts domestiquesdeviendraient, au point de vue de la famille au moins, toutaussi désastreux, et même plus que ne le serait le renvoidans un établissement de détention. Aussi bien faudrait-il, dansces cas, transformer les arrêts et l'emprisonnement n'excédantpas une durée totale de 15 jours au plus, en une peine équivalentede travaux publics. Et en attribuant directement à lafamille la part proportionnelle du salaire obtenu, on auratoujours empêché que la famille ne souffre matériellementpendant tout le cours de la peine. Cette peine, qui figuraitjadis dans le droit saxo-thuringien, complète actuellement lesystème pénal prévu par le code italien et le projet français,et l'on ne saurait lui objecter autre chose, sinon qu'elle neconstitue pas une peine privative de la liberté proprementdite. (V. Lisst, Bulletin, t. I, p. 46; Zeitschrift, t. 9, p. 78.Aschrott, ibid., p. 57. Baumgarten, ZUrcher, Bulletin, t. II,p. 53 et 76.) Cela est vrai. Mais soyons francs: est-ce que lapeine privative de courte durée nous autorise à attendre uneffet correctif ou transformateur? Nous ne le croyons pas,parce qu'un emprisonnement de 8, 10 ou 13 jours, surtout s'ilest subi dans une cellule commune, et sans occupation éventuellement,est plus nuisible qu'utile à la famille du condamné.— 269 —Et si l'astriction aux travaux publics ne porte pas un franccaractère de privation de liberté, elle en est certainement unerestriction, et ne manque pas de produire l'impression d'unepunition. Le condamné est tenu de travailler sous une étroitesurveillance et de parfaire la tâche qui lui est assignée; sonsalaire est remis à sa famille et non pas à lui, et ce sont sesproches qui en disposent à sa place.Toutefois, ces institutions supplémentaires ne peuvent sesubstituer qu'aux peines privatives de la liberté dont la duréeest brève. Tout emprisonnement, toute peine d'arrêts, de prisonet de maison d'arrêts excédant un total de 15 jours au plus,devront être infailliblement subis dans un établissement, etdans ces cas l'on ne saurait venir en aide à la famille quepar le travail et en réformant judicieusement l'institution duprix de travail.En ce qui concerne le genre d'occupation, il faut, à notreavis, s'efforcer à ce que le détenu soit, autant que faire sepeut, occupé à un métier par lui déjà exercé en liberté ; et sicela n'est pas possible, l'employer à un travail qui ait quelquesimilitude avec l'autre, mais qui devra, en tous cas, répondreà ses goûts et lui assurer un gain convenable. Parcemoyen, on obtiendra évidemment que le détenu, déployanttoutes ses aptitudes et travaillant avec beaucoup d'entrain,soit à même de gagner un grand salaire qui, après avoir subicertaines défalcations ci-dessous détaillées, pourra être consacréà améliorer la position économique de la famille exposéeau péril de la déchéance.La plupart des détenus ne sauront que de cette façonassurer, ou tout au moins compléter la somme indispensableà leur famille pour pouvoir vivre et conserver intact le foyerprivé de son chef. Dans certains cas, si les circonstances propresà l'établissement de détention le permettent, et si le genrede travail de l'intéressé rend la chose possible, le détenu pourrademeurer entièrement dans la sphère d'action de son ancienmétier. C'est ainsi, par exemple, que le petit industriel ouartisan, qui aurait jusque là gagné sa vie en travaillant desmatières brutes, ou en transformant des matières demi-façonnéesavèc le concours de ses employés ou membres de sa

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