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TROISIÈME SECTION

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— 494 —délibère sur toutes les questions d'administration et d'amélioration.A 11 heures, l'aumônier adresse un court sermon aux prisonniersdans leur atelier.A midi, déjeuner des aumôniers. A 1 heure, reprise dutravail, qui comprend les obligations suivantes:1° Admonester les détenus subissant des châtiments disciplinaires.2° Accompagner les directeurs lorsqu'ils décernent une marqued'encouragement aux détenus méritant d'obtenir une améliorationde traitement.3° Assister aux entrevues des prisonniers avec les personnesde leur famille et examiner leur correspondance.4° S'occuper de certaines affaires pour aplanir des différendsentre un détenu et sa famille.5° Procurer une place ou un travail convenables aux détenusaprès leur libération.6° Chercher à obtenir de la famille ou des amis d'un prisonnierl'argent nécessaire à son voyage et à ses vêtementsau moment de sa libération. A défaut, la prisonpeut fournir la somme nécessaire.7° Exhorter individuellement les prisonniers nouvellementenregistrés et ceux qui sont à la veille d'être libérés.8° Visiter les prisonniers condamnés à deux mois ou moins,les prisonniers au-dessous de vingt-cinq ans et ceux quisubissent leur première peine. Tous ceux-là sont généralementdétenus en cellules solitaires.9° Visiter les prisonniers malades à l'infirmerie pour lesconsoler.10° Célébrer un service funèbre quand un détenu meurt en■ prison, et' adresser un sermon spécial aux autres détenusqui ont connu le défunt.11° Tout prisonnier ayant été informé de la mort de son pèreou de sa mère est exempt de travail et mis en cellule.L'aumônier doit lui adresser un sermon chaque jour, etcélébrer un service funèbre, s'il le désire, pour son pèreou sa mère défunte.— 495 —Chapitre IV.Education des prisonniers dans les prisons japonaises.On trouve dans les articles suivants des règlements concernantl'éducation des prisonniers au Japon:Loi pénitentiaire du Japon. Art. 30 :« Tous les détenus condamnés, au-dessous de dix-huit ans,recevront une instruction conforme au programme scolaire, ettous les autres peuvent aussi être instruits, si cela semblenécessaire, quel que soit leur âge.»Loi pénitentiaire du Japon. Art. 331:«Tous les prisonniers qui en témoigneront le désir, pourrontêtre autorisés à lire des livres, à écrire ou à voir descartes ou des images. La mesure dans laquelle cette permissionpeut être accordée sera déterminée par l'ordre administratif. »Règlement pour l'application de la loi pénitentiaire duJapon. Art. 85:«Tout prisonnier condamné devant être instruit en vertude l'article 30 de la loi pénitentiaire recevra au maximumquatre heures par jour de leçons de morale, de langue japonaiseou d'autres branches nécessaires du programme primaire.Quant aux prisonniers ayant déjà leur certificat d'études primairesou d'un degré équivalent, ils recevront durant n'importequelle période des leçons dans les branches supplémentairescorrespondantes, deux heures par jour au maximum.»Règlement pour l'application de la loi pénitentiaire duJapon. Art. 86:« Les détenus ne sont autorisés à lire des ouvrages ou àécrire ou à consulter des tableaux ou des cartes qu'autant quecela ne nuira point au bon ordre de la prison. Les journaux,ainsi que les publications concernant des sujets courants, sontinterdits. Les détenus condamnés par sentence qui reçoiventde l'instruction en vertu de ces règlements peuvent être classéscomme suit:I. Tous les prisonniers au-dessous de dix-huit ans reçoiventune instruction correspondant au degré de l'école primaire.

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