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TROISIÈME SECTION

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— 266 —pension de l'exécution de la peine se trouve déjà motivée par ceseul point de vue préventif qui donne en même temps l'espoirque, par pure considération pour sa famille, le condamné s'abstiendradorénavant de la perpétration d'un nouvel acte punissable.Dans le domaine du droit de procédure pénale et danscelui du service pénitentiaire, l'idée de la conservation de lafamille est actuellement soutenue par l'ajournement donné àl'exécution de la peine et par la possibilité de son interruption.C'est ainsi que le § 509 du code d'instruction criminelle (LoiXXXIII de l'an 1896) prescrit explicitement que «si le condamné, laissé en liberté provisoire, justifie que l'exécutioninstantanée de sa peine cause, soit à lui, soit à sa famille ungrave préjudice outrepassant le but de la peiné » l'ajournementpeut lui en être accordé; plus loin, aux ternies du §513, l'interruptionpeut être accordée en général, pour des motifsgraves, par le Ministre de la justice, auquel cas la situationéconomique précaire de la famille doit être qualifiée de motilgrave. Rentre également dans ce système de l'exécution de lapeine privative de la liberté cette règle qui, mise en vigueurchez nous par voie d'arrêté ministériel, mais suivie par beaucoupd'autres Etats européens, permet d'autoriser certainsdétenus de bonne conduite à consacrer leur salaire au secoursdes parents, époux, enfants ou frères et sœurs pauvres. (V. le§ 36 de l'arrêté n° 2106, 1880, du Ministre de la justice.)En ce qui nous concerne, nous estimons qu'il y a un intérêtsi capital à maintenir la situation morale et matérielle de lafamille, au moins au niveau qu'elle avait au moment de lacondamnation de son chef, que nous déclarons insuffisantes lesinstitutions que nous venons d'énumérer et qui sont mêmesusceptibles de développement jusqu'à un certain point. Laraison en est qu'un nombre considérable dé cas sont absolumentdépourvus des conditions permettant d'avoir recours soità la grâce, soit à la condamnation avec sursis. D'autre part,la peine ajournée, voire même interrompue, finira bien pardevenir exécutoire tôt ou tard, et la remise en liberté provisoirepeut avoir lieu à une époque où il est déjà trop tard.Pour ce qui concerne le salaire, il est, dans la plupart des cas,si minime qu'il ne constitue qu'une aide problématique pour— 267 —la famille. Aussi bien, le point cardinal de la question serésume-t-il en ceci: Y a-t-il un moyen qui, dans les cas où ilsemble inévitable d'emprisonner le chef de famille pour unedurée plus ou moins longue, permettrait d'empêcher la ruinetotale qui menace la famille soit en modifiant la peine, soit enlui en substituant une autre, soit encore en faisant subir à sonexécution des modifications opportunes?A notre avis, il existe trois moyens permettant de garantirles justes et légitimes intérêts des membres innocents de lafamille pendant que dure la peine à purger par le condamné;c'est-à-dire de satisfaire ses intérêts: les arrêts domestiques,les travaux publics et l'attribution à la famille du gain dutravail provenant du travail des prisonniers.Les arrêts domestiques, qui trouvent leur application dansquelques cantons de la Suisse, en Italie, Autriche, Russie et enEspagne, ainsi que dans certains Etats de l'Amérique centraleet méridionale, où on les connaît comme une forme plusbénigne des peines privatives de la liberté, n'ayant qu'unecourte durée,- devraient être appliquées en lieu et place detoute peine d'arrêts ou d'emprisonnement ne dépassant pasune durée de 15 jours au plus, et dans tous les cas où letribunal établirait que le chef de famille inculpé aura, jusqu'àl'époque de sa condamnation, subvenu aux besoins de safamille par un travail exécuté chez lui. Evidemment ; mais lesarrêts domestiques ne pourraient recevoir exécution qu'enconnexité avec une certaine autorité de surveillance, et sicette mesure est confiée à la police, elle ne laissera pas quede devenir agressive, comme il est évident, d'autre part, quece genre de peine a un caractère plutôt disciplinaire. (C'estaussi sur quoi se basent ses adversaires: Lisst, v. Bulletin del'Union internationale du droit pénal, t. I., p. 44 et suiv. ;Rosenfeld, Welche Strafmittel kônnen an die Stelle der kurzzeitigenFreiheitsstrafe gesetzt werden? Abhandl. des Krim.Seminars, t. II, p. 2; Aschrott, Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen,p. 58 et suiv.; Gennat, Blatter ftir Gef. Kunde, t. 37,p. 29 et suiv. ; das Strafsystem und seine Reform, p. 80.) Toutcela n'est cependant pas une raison suffisante à en déconseillerl'application, en qualité de punition exceptionnelle, dans cer-

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