— 462 —la peine de mort et à son remplacement par une autre peine.Entretenant des relations fécondes en résultat avec le Parlement,elle entretient également les rapports les plus cordiaux avecl'administration pénitentiaire, et dans le courant de cette année,l'éminent directeur de celle-ci, M. Schrameck, qui figure parmises membres, lui faisait un exposé du plus haut intérêt surle fonctionnement pratique des établissements de réforme del'enfance coupable.De la Société des Prisons, on peut dire qu'actuellementrien de ce qui touche au droit pénal ne lui demeure étranger.Décidée à accueillir toutes les bonnes volontés, estimantque la lutte contre le crime doit être internationale, la Sociétédes Prisons a ouvert toutes grandes les portes de ses séancesaux savants étrangers.Maintes fois, elle a placé en tête de son ordre du jourl'étude des questions proposées par ceux-ci. C'est ainsi, parmitant d'autres, qu'elle a discuté les rapports de M. le professeurVan Hamel sur le système de sentences indéterminées, deM. Lejeune, ministre de la Belgique, sur le régime applicableaux buveurs d'habitude.C'est au concours si précieux de ses membres étrangersque son bulletin « La Revue pénitentiaire et de droit pénal »,qui constitue une véritable encyclopédie du droit criminelfrançais, est devenu également un organe international permettantaux étrangers de même qu'aux Français de se tenirau courant des institutions pénales et pénitentiaires de tousles pays, d'être renseignés sur toutes les œuvres particulièresà chacun d'eux.Mais si la Société des Prisons est hospitalière, elle n'ajamais craint, par contre, d'affirmer sa vitalité au dehors.En tant que représentant une part de la science libre, elles'est trouvée invitée dès le lendemain de sa naissance à prendrepart aux travaux des Congrès pénitentiaires internationaux,ces grandes assises de la science pénitentiaire et du droitpénal, A tous ces Congrès, depuis Stockholm jusqu'à Washington,il est superflu de rappeler qu'elle a participé utilement, soitpar la présence de ses membres les plus éminents, soit par— 463 —l'envoi de travaux soumis à son examen, toujours par sesrapports rédigés sur ces mêmes questions et dont souvent lesconclusions ont été adoptées.Qu'il nous soit permis de souhaiter, en terminant cetexposé, que cette vitalité s'affirme chaque jour davantage enFrance comme à l'étranger, car l'on peut affirmer sans crainted'être démenti que l'existence de semblables groupements estindispensable pour l'avancement de la science pénale et pénitentiaire.Sans insister davantage, la preuve en est donnée par lagrande association américaine des prisons à laquelle revientl'honneur d'avoir déterminé pour les Etats-Unis le mouvementd'où sont issus les réformatoires.
'— 465 —UN TRIBUNAL POUR DÉLINQUANTS MINEURSAGES DE 16 ANS ET PLUSPAR,JpsEF M. DUELJ u g e au Tribunal d'enfants à New York.Personne ne conteste la sagesse de la mesure qui a étéprise lorsqu'on a institué le tribunal pour enfants. C'est celui-ciqui justifie lui-même sa création. Il trouve constamment etcultive avec succès de nouveaux champs d'utilité civique etsociale. Si ces œuvres ne sont pas appréciables en dollars eten cents, il n'en corrige pas moins les mauvaises inclinationsde l'enfance, il améliore la surveillance des parents et les conditionsvicieuses dans lesquelles se trouve parfois la jeunesse.A l'époque où le « Juke » primitif (un célèbre .délinquant)était encore un enfant, personne dans le comté d'Ulster n'avaitet ne pouvait avoir une idée exacte de l'influence néfaste qu'ilexercerait dans la suite. Cent cinquante ans plus tard, unelaborieuse enquête démontrait qu'il avait occasionné à l'Etatune dépense annuelle de 8000 dollars et que, parmi ses milledeux cents descendants et plus, il n'en était aucun qui eûtquelque valeur pour l'Etat, ni en temps de paix, ni en tempsde guerre. Or, il se peut qu'il y ait bien des Jukes dans lesseize mille enfants qui sont traduits chaque année devant lesdeux tribunaux pour enfants de la ville de New York.Anciennes doctrines.Le tribunal pour enfants n'était qu'une concession partielleà la loi naturelle, confirmée par l'expérience de plusieurssiècles, et d'après laquelle on estimait que vingt et un ans sontnécessaires pour développer un être humain et le préparerà l'exercice de ses devoirs et de ses responsabilités de citoyen.Pour des buts judiciaires, le droit coutumier divisait laminorité en trois 'périodes de sept ans chacune : jusqu'à septans, l'enfant était doli incapax; de sept à quators ans, il étaitdoli capax, mais la preuve devait en être faite; de quatorzeà vingt et un ans, le mineur était, au double point de vue dela responsabilité et de l'application de la peine, sur le mêmepied que l'être majeur des deux sexes. Si un enfant de sept àvingt et un ans venait en conflit avec la loi, son arrestation,sa détention, les poursuites exercées contre lui et les peinesprononcées étaient absolument les mêmes que pour l'accusémajeur le plus endurci. Il n'y a pas si longtemps qu'un garçonde onze ans fut pendu pour meurtre d'un camarade de jeu,et le magistrat qui présidait au jugement insista longuementet éloquemment sur les avantages incontestables de la sévéritédu tribunal.Doctrines modernes.Durant les trente dernières années, nombre de lois ontété édictées dans cet Etat pour atténuer la rigueur de la loiet du traitement appliqué aux enfants de moins de seize ans,pour préserver ceux-ci de l'indifférence et de la rapacité et pourles élever et en faire de bons et utiles citoyens. On a apportéà une quantité de ces lois les amendements dictés par l'expérienceet par l'étude pratique; elles tendent toutes à l'entretien,à l'éducation et au développement de l'enfant au triple pointde vue physique, intellectuel et moral.C'est dans les mêmes buts qu'on a également profondémentmodifié les méthodes judiciaires.Pour les enfants de moins de quatorze ans, les poursuitescriminelles ont été réduites en poursuites correctionnelles.Cette limite d'âge a été portée à seize ans pour parfairela juridiction du tribunal pour enfants, créé par la mêmeautorité législative.Si un enfant est arrêté pour un délit qui ne peut êtrequalifié de crime, on lui permet de retourner à la maison sousActes du Congres pénitentiaire international de Washington, vol. 111. 30