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TROISIÈME SECTION

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— 264 —bien qu'époux de la femme restée seule, et père des enfantsdemeurés à la charge de la mère ou d'un autre parent quelconque,ne fut lui-même qu'une charge pour la famille et quesa fainéantise a conduit au bord de la ruine, il n'y a pas lieud'avoir recours à des mesures spéciales, car, dans ces cas, lesproches du condamné respirent librement durant l'absence decelui-ci plutôt qu'ils ne sentent son éloignement et s'en plaignent.Ici, la position morale et matérielle de la famille ne pourraque prospérer à la suite d'une peine privative de la libertéinfligée à son chef.Le premier devoir des autorités est donc de discerner avecinfiniment de soins les cas où la distraction du chef ou soutiende la famille, à titre de peine, entraînera infailliblement unesituation économique précaire pour la famille, et la précipiteradans l'abîme de la déchéance morale. Sous ce rapport, il seraitindiqué que le tribunal fixât d'office, par l'entremise des agentsdu patronage, le cas échéant, mais en tous cas avant de prononcerun jugement, les données concernant cette situation defamille, et en tînt compte au moment d'infliger les divers genresde peines privatives de la liberté indiquées ci-après, c'est-à-direà l'époque où il aurait à se prononcer sur le mode d'exécution;en tous cas faudrait-il que le tribunal les communiquâtà l'autorité chargée de leur exécution.La partie la plus ardue de la question est certes la suivante: est-ce motivé de ménager les membres innocents de lafamille, de soulager la précaire situation économique qui pèsesur la famille à la suite de l'emprisonnement de son chef, decréer ainsi des institutions spéciales destinées à sauvegarderle foyer mis en péril par la perte de la liberté des chefs defamille? si oui, quelles devront-elles être? et, enfin, sont-ce lestribunaux qui devront déjà se charger de leur application, oubien les agents chargés de l'exécution de la peine infligée?A mon avis, les institutions spéciales sont indispensables.Car avec le système actuel, qui ne distingue sous ce rapportni entre les différents genres de peines privatives de la liberté,ni entre les modalités de leur exécution; qui ne tient nulcompte de ce que le tribunal emprisonne un chef de familleou un individu isolé n'ayant d'obligation envers personne, toutes— 265 —les charges résultant de ce fait tombent sur les épaules dessociétés de patronage. Or, ces dernières ne disposent que demoyens limités pour venir au secours des familles, et manquent,au surplus, de ceux qui leur permettraient de faire collaborerle détenu à cette oeuvre de conservation. Eh bien, il est indubitableque cela est nécessaire avant tout, non seulementau point de vue purement économique, mais aussi pourdes considérations d'ordre moral qui exigent d'éviter, autantque faire se peut, le relâchement des liens de famille. Et sila peine soustrait déjà le soutien de famille du milieu de sonfoyer, il faut que, par prélèvement sur le produit de son travail,l'on assure à sa famille de quoi résister avec succès auxébranlements d'ordre matériel.Mais en quoi devront-elles consister, ces institutions spéciales?Jusqu'à présent, le droit pénal matériel a pris une partindirecte à l'œuvre de la conservation de la famille en ayantrecours soit à la grâce royale, soit à la mise en liberté provisoire,soit en sursoyant conditionnellement à l'exécution dela peine. Sans doute, la grâce ou la remise en liberté conditionnelle,prises en tant que réduction de la durée de la peine, sontévidemment avantageuses à la famille du condamné ; quant ausursis conditionnel de l'exécution de cette peine, il l'est encoreplus en tant qu'il permet de ne pas séparer du tout le coupablede sa famille. Ces institutions devront donc, en tous cas,être développées davantage encore, et les recours en grâcedevront tout particulièrement considérer la situation de soutiende famille du condamné. Par contre, la faveur de la mise enliberté conditionnelle devrait être accordée à ceux pour lesquelsles conditions légales existent, à une époque antérieureà la normale, s'il est prouvé que la situation matérielle etmorale de leur famille empire considérablement par suite deleur absence. Lors des jugements prononçant une peine avecsursis, il y aurait lieu de tenir compte tout spécialement dupoint de vue de conservation de la famille; comme le dit fortjustement l'exposé des motifs de la nouvelle loi pénale hongroise(loi XXXVI de l'an 1908): dans les cas où il est àcraindre que la perte de la liberté d'un inculpé inflige auxenfants innocents de ce dernier des préjudices injustes, la sus-

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