— 442 —pour le jour où les puissances du traité renonceraient à lajuridiction consulaire, ce jour semblait si éloigné que mêmel'éminent juriste français, M. Boissonade, qui rédigea ce code,ne pensa pas que cela valût la peine de statuer pour l'éventualitéde son application aux étrangers'commettant hors duJapon des crimes spéciaux de cette espèce. Il n'en résulta pasgrand inconvénient pour le Japon tant que les puissances dutraité maintinrent la juridiction consulaire. Mais, lorsque éclatala guerre avec la Chine et que les puissances du traité abolirenttout à coup la juridiction consulaire au Japon, l'anciencode se trouva si évidemment en défaut à cet égard que cefut l'une des causes principales qui nécessitèrent la promulgationdu nouveau code pénal japonais. Sous ce rapport, lesSiamois ont désiré faire mieux que les Japonais ne firent il ya trente ans. En tout cas, les Siamois n'avaient nul besoind'élaborer un code destiné à un certain état de choses, et qu'ilserait nécessaire de remplacer par un autre code, si cet étatde choses venait même à exister.Les mesures que prévoit le nouveau code pénal de Siam ausujet de l'application des lois criminelles siamoises laissent bienpeu à désirer. Les voici, en résumé : le code pénal ét les autreslois criminelles siamoises sont applicables à toutes les infractionscommises dans le royaume et aux infractions spécialementmentionnées dans le code, commises hors du royaume, a savoir:les crimes contre le roi et le gouvernement, les crimesse rattachant à l'émission de fausse monnaie, de sceaux officielsou de timbres de l'Etat, ainsi que le crime de piraterie.Il est aussi stipulé qu'un sujet siamois commettant un crimehors du royaume est punissable dans son propre pays, pourvuqu'il y ait une plainte portée par un Etat étranger ou par lapersonne lésée, que l'infraction soit punissable aussi bien parla loi du pays où elle a été commise que par la loi siamoise,si elle est commise au Siam et que le coupable n'ait pas étéacquitté ou libéré dans le pays étranger. Evidemment, il vasans dire que ces mesures n'ont à présent qu'une applicationlimitée, mais il n'y a pas de raison pour qu'elles n'existentpas dans le code, surtout en vue de l'expérience qu'a déjà faitele Japon à cet égard.— 443 —Conclusions.Si le gouvernement de Siam a édifié ses réformes légalessur une base aussi large et aussi durable, c'est qu'il avait depuissants motifs pour le faire. En 1908, il a conclu en effetavec le Japon un traité reconnaissant l'exercice d'une juridictionconsulaire japonaise au Siam, mais en prévoyant l'abolitionéventuelle après l'achèvement et la mise en vigueur descodes siamois, c'est-à-dire du code pénal, du code civil, descodes de procédure et de la loi sur l'organisation des tribunaux.Subséquemment, le Siam a conclu aussi avec la Franceun traité revisé déclarant l'abolition immédiate de la juridictionconsulaire française au Siam en ce qui concerne les sujets etles protégés asiatiques de la France, et prévoyant la renonciationfinale de la France à une telle juridiction dès l'achèvementet la promulgation des codes siamois, qui comprendrontun code commercial. Le nouveau code pénal que nousvenons d'exposer est le premier fruit des labeurs du gouvernementde Siam dans ce sens; il est un résultat des influencesjaponaise, française, siamoise et anglaise;- il a pris ce qu'il atrouvé de meilleur dans les systèmes pénaux de ces nationset d'autres pays encore.Le code pénal de Siam se compose de trois cent quarantearticles, brefs et clairs, et il se divise en deux parties générales,dont l'une traite des principes généraux et l'autre desinfractions déterminées. On recueille déjà activement les matériauxqui doivent servir aux autres codes, et l'on espère fermementque cinq ans après la date de cet article (1908) le Siamsera pourvu de tous les codes de lois mentionnés dans sestraités avec le Japon et la France. Lorsque ce sera chose faite,Sa Majesté le roi Chulalongkorn, considérant les merveilleusesréformes qui se sont déjà accomplies au cours de ces dernièresannées seulement, dans l'armée et dans la flotte de Sa Majesté,sera bien en droit de s'écrier avec Justinien :« Imperatorium majestatem non solum ârmis decoratam sedetiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus etbellorum et pacis recte possit gubernari. »TOKICHI MASAO.
— .445 —THE PENNSYLVANIA PRISON SOCIETYbyALBERT H. VOTAW, Secretary.Early in the year 1776, a Society was organized by somebenevolent citizens of Philadelphia under the name "The PiriladelphiaSociety for Assisting Distressed Prisoners". After acareer of nineteen months the Society was by motion dissolvedon account of difficulties arising during the troublous period ofthe war for Independence.In 1787 some of the members of the first organization withother philanthropie citizens met in the German School Houseon Cherry Street, and constituted themselves "The PhiladelphiaSociety for Alleviating the Miseries of Public Prisons". Fromthat time to this year of grâce, 1910, this Society has beenactively engaged in securing measures to improve the conditionof prisons, and also in earnest endeavors to reform the criminals,and so far as known is the oldest Prison Society in continuedexistence in the world.Prominent among the Founders were Bishop William White,the Président of the Society for the first fifty years, Dr. BenjaminRush, Thomas Wistar, William Shippen, Richard Vaux,and Benjamin Franklin, LL. D.The Présidents of the Society have been Bishop White,1787—1836, Thomas Wistar, 1837, John Bacon, 1838—1839,Zachariah Poulson, 1840—1844, George Williams, 1845—1847,James J. Barclay, 1849—1885, Edward Townsend, 1886, CalebJ. Milne, 1887—1902, Charles M. Morton, 1903-1904, GeorgeW. Hall, 1905—1906, Joshua L. Baily, 1907, the présent incum-bent, whose membership, dating from 1851, is longer in pointof service than any other living member.In the first year of the existence of the Society about 150gentlemen of Philadelphia were connected with the Society.They adopted a Constitution which from time to time has beensomewhat changed in order to harmonize with différent conditions,but their object, as stated in their Preamble, was todiscover "such degree and modes of punishment" as mightrestore our "fellow créatures to virtue and happiness". In thespirit of the Founder of Christianity they proposed to extendcompassion toward the fallen by "alleviating" the unwholesomeconditions in prisons and by mitigating the "unnecessary severity"of punishments. With undeviating fidelity the Societyhas endeavored to carry out the original purpose of theFounders.An Annuity of the value of about $ 70.00, the donation ofJohn Dickinson, was the only permanent revenue of the newSociety, but from that dày to this a large part of the notinconsiderable expenses of this Society has been defrayed bydonations of friends of the cause. A quotation from the firstappeal, 1787, which was signed by William White, illustrâtesthe earnestness of the founders. "To a people professingChristianity it will be sufficient to mention that acts of charityto the misérable tenants of prisons are upon record amongstthe first Christian duties. From thèse ladies, therefore, whomheaven has blessed with affiuence, and the still greater gift ofsympathy,—from gentlemen who acknowledge the obligationsof humanity; from the relation of our species to each other ina common and universal Father,—and from the followers ofthe compassionate Saviour of mankind of every rank anddescription, the Society thus humbly solicits an addition toits funds."The following year, 1788, the Society addressed the foliowingletter to John Howard, the great apostle in the work ofameliorating the condition of prisons. "The Society heartilyconcur with the friends of humanity in Europe in expressingtheir obligation to you for having rendered the misérabletenants of prisons the objects of more gênerai attention and