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TROISIÈME SECTION

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— 442 —pour le jour où les puissances du traité renonceraient à lajuridiction consulaire, ce jour semblait si éloigné que mêmel'éminent juriste français, M. Boissonade, qui rédigea ce code,ne pensa pas que cela valût la peine de statuer pour l'éventualitéde son application aux étrangers'commettant hors duJapon des crimes spéciaux de cette espèce. Il n'en résulta pasgrand inconvénient pour le Japon tant que les puissances dutraité maintinrent la juridiction consulaire. Mais, lorsque éclatala guerre avec la Chine et que les puissances du traité abolirenttout à coup la juridiction consulaire au Japon, l'anciencode se trouva si évidemment en défaut à cet égard que cefut l'une des causes principales qui nécessitèrent la promulgationdu nouveau code pénal japonais. Sous ce rapport, lesSiamois ont désiré faire mieux que les Japonais ne firent il ya trente ans. En tout cas, les Siamois n'avaient nul besoind'élaborer un code destiné à un certain état de choses, et qu'ilserait nécessaire de remplacer par un autre code, si cet étatde choses venait même à exister.Les mesures que prévoit le nouveau code pénal de Siam ausujet de l'application des lois criminelles siamoises laissent bienpeu à désirer. Les voici, en résumé : le code pénal ét les autreslois criminelles siamoises sont applicables à toutes les infractionscommises dans le royaume et aux infractions spécialementmentionnées dans le code, commises hors du royaume, a savoir:les crimes contre le roi et le gouvernement, les crimesse rattachant à l'émission de fausse monnaie, de sceaux officielsou de timbres de l'Etat, ainsi que le crime de piraterie.Il est aussi stipulé qu'un sujet siamois commettant un crimehors du royaume est punissable dans son propre pays, pourvuqu'il y ait une plainte portée par un Etat étranger ou par lapersonne lésée, que l'infraction soit punissable aussi bien parla loi du pays où elle a été commise que par la loi siamoise,si elle est commise au Siam et que le coupable n'ait pas étéacquitté ou libéré dans le pays étranger. Evidemment, il vasans dire que ces mesures n'ont à présent qu'une applicationlimitée, mais il n'y a pas de raison pour qu'elles n'existentpas dans le code, surtout en vue de l'expérience qu'a déjà faitele Japon à cet égard.— 443 —Conclusions.Si le gouvernement de Siam a édifié ses réformes légalessur une base aussi large et aussi durable, c'est qu'il avait depuissants motifs pour le faire. En 1908, il a conclu en effetavec le Japon un traité reconnaissant l'exercice d'une juridictionconsulaire japonaise au Siam, mais en prévoyant l'abolitionéventuelle après l'achèvement et la mise en vigueur descodes siamois, c'est-à-dire du code pénal, du code civil, descodes de procédure et de la loi sur l'organisation des tribunaux.Subséquemment, le Siam a conclu aussi avec la Franceun traité revisé déclarant l'abolition immédiate de la juridictionconsulaire française au Siam en ce qui concerne les sujets etles protégés asiatiques de la France, et prévoyant la renonciationfinale de la France à une telle juridiction dès l'achèvementet la promulgation des codes siamois, qui comprendrontun code commercial. Le nouveau code pénal que nousvenons d'exposer est le premier fruit des labeurs du gouvernementde Siam dans ce sens; il est un résultat des influencesjaponaise, française, siamoise et anglaise;- il a pris ce qu'il atrouvé de meilleur dans les systèmes pénaux de ces nationset d'autres pays encore.Le code pénal de Siam se compose de trois cent quarantearticles, brefs et clairs, et il se divise en deux parties générales,dont l'une traite des principes généraux et l'autre desinfractions déterminées. On recueille déjà activement les matériauxqui doivent servir aux autres codes, et l'on espère fermementque cinq ans après la date de cet article (1908) le Siamsera pourvu de tous les codes de lois mentionnés dans sestraités avec le Japon et la France. Lorsque ce sera chose faite,Sa Majesté le roi Chulalongkorn, considérant les merveilleusesréformes qui se sont déjà accomplies au cours de ces dernièresannées seulement, dans l'armée et dans la flotte de Sa Majesté,sera bien en droit de s'écrier avec Justinien :« Imperatorium majestatem non solum ârmis decoratam sedetiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus etbellorum et pacis recte possit gubernari. »TOKICHI MASAO.

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