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n° 10-18.341 du 23 mai 2012 - Adheos

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21374LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 <strong>du</strong>code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique <strong>du</strong> 3 <strong>mai</strong> <strong>2012</strong>, oùétaient présents : M. Lacabarats, président, M. Bailly, conseiller doyenrapporteur, MM. Blatman, Béraud, Gosselin, Linden, Frouin, Huglo, Maron,conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Mariette, Sommé, M. Contamine,Mme Corbel, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat généralréférendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. Bailly, conseiller doyen, les observationsde la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Hay, de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel deCharente-Maritime et des Deux-Sèvres, l’avis de M. Weissmann, avocatgénéral référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :Atten<strong>du</strong>, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 20<strong>10</strong>), queM. Hay, employé depuis 1998 par le Crédit agricole mutuel deCharentes-Maritimes et des Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a demandé àson employeur l'attribution de jours de congés et d'une prime accordés aupersonnel, en cas de mariage, par la convention collective nationale <strong>du</strong>Crédit agricole, à la suite de la conclusion, le 11 juillet 2007, d'un pacte civilde solidarité ; que par arrêt <strong>du</strong> 30 mars 20<strong>10</strong>, la cour d'appel de Poitiers aconfirmé le jugement <strong>du</strong> conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de cettedemande ;Atten<strong>du</strong> que M. Hay fait notamment valoir, au soutien <strong>du</strong>pourvoi formé contre cette décision, que le refus de lui accorder cesavantages, en les réservant aux seuls salariés qui contractent mariage,constitue une discrimination liée à son orientation sexuelle, dès lors que lescouples homosexuels n'ont pas le droit de se marier, et qu'en affirmant, pourécarter ses prétentions, que la différence de traitement entre les personnesmariées et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, en matièred'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leursituation de famille, ni de leur orientation sexuelle <strong>mai</strong>s d'une différence destatut résultant de leur état civil, qui ne les place pas dans une situationidentique, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail, lesarticles 1, 2 et 3 de la directive n o 2000/78/CE <strong>du</strong> 27 novembre 2000, ainsique l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ;Atten<strong>du</strong> que l'article L. 1132-1 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail, dans sarédaction applicable en la cause, prohibe les discriminations directes ouindirectes fondées notamment sur l'orientation sexuelle, en matière derémunérations et de conditions de travail ;

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