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RAPPORT - Decalog

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— 44 —PREMIÈRE PARTIEAssistance médicale gratuite.A côté de l'indemnité journalière, représentant en principele demi-salaire, les assurances sociales garantissent lessalariés contre le risque maladie, en couvrant les frais de soinsmédicaux ou pharmaceutiques à domicile, ou les frais d'hospitalisation.La loi du 5 avril 1928, après avoir posé ces principes,stipulait que les assurés sociaux ne pouvaient se réclamer dubénéfice de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicalegratuite. Mais pour ne pas donner aux assurés anciennementassistés une situation désavantagée, en les faisant intervenirdans le paiement d'une quote-part des dépenses, elle indiquaitque, pour les personnes inscrites sur les listes d'assistancemédicale gratuite, cette quote-part était prise en charge par leservice départemental d'assistance médicale. La loi du30 avril 1930 modifia les dispositions de celle de 1928 eninstituant le tarif de responsabilité et en limitant la part descaisses dans les frais de traitement des assurés sociaux, soit àdomicile, soit dans les établissements hospitaliers.Dès lors, trois régimes différents existent pour les assuréssociaux :1° Celui des assurés capables de payer leur quote-partdans les dépenses de traitement (15 à 20% de la dépense pourles soins à domicile, suivant la catégorie des assurés; différenceentre le tarif de responsabilité de la caisse et le prix de journéepayé effectivement à l'hôpital, pour les dépenses d'hospitalisation)Pour ces assurés, la loi d'assistance médicale ne joue enaucun cas;2° Celui des assurés privés de ressources au sens de la loidu 15 juillet 1893, qui bénéficient de l'assistance médicale encas seulement d'hospitalisation. L'assistance médicale intervientpour rembourser à l'hôpital la différence entre le prix dejournée le plus bas des malades payants (prix déterminé parl'art. 6 de la loi), et le prix fixé par le tarif de responsabilité.- 45 —Ces dépenses d'hospitalisation, l'assistance médicale lesassurait en totalité, avant l'application des assurances sociales,à un prix de journée égal, dans ses grandes lignes, au prix derevient. Désormais, les caisses prennent à leur charge unepartie de ces dépenses. Une économie devrait en ressortir pourles budgets d'assistance ;3° Celui des assurés « notoirement indigents », pour lesquelsune liste spéciale est établie, analogue à celle prévuepar l'art. 12 de la loi du 15 juillet 1893. Ces assurés, qu'ils'agisse de soins à domicile ou d'hospitalisation, ne participentpersonnellement à aucune dépense. Pour les dépenses de soinsà domicile non couvertes par les caisses, c'est le service d'assistancemédicale gratuite qui prend à sa charge la quote-partsupportée par l'assuré (20% de la dépense totale). Pour lesdépenses d'hospitalisation, le service départemental d'assistancesupporte la différence entre le tarif de responsabilité de lacaisse et le prix de journée demandé par l'établissement hospitalier.Pour cette catégorie d'assurés antérieurement bénéficiairesde la loi de 1893, la mise en vigueur de la loi des assurancesdoit, théoriquement du moins, réduire les dépenses d'assistance.Il convient toutefois de noter que, contrairement à ce quise passe en matière d'assistance médicale, où chacun desmembres d'une même famille doit être inscrii individuellementsur la liste, les membres de la famille d'un assuré indigentnotoire (conjoint et enfants de moins de 16 ans), n'ont pas àêtre inscrits personnellement ; l'inscription du chef de familleassuré leur confère les mêmes droits dans le bénéfice del'assurance maladie- demi-salaire, bien entendu, mis à part).D'un autrecôté, les tarifs des assurés, même assistés, nesont plus, d'après la loi, ceux prévus pour les simples assistés.Pour les soins à domicile (honoraires médicaux et frais pharmaceutiques),le tarif applicable aux assurés assistés est celuiprévu en matière d'accidents du travail.Pour l'hospitalisation (les consultations et soins externesà l'hôpital, également) le tarif légal est le tarif le plus bas desmalades payants (etnonpasle tarif fixé pour l'assistance médicalegratuite). En dehors du prix de journée proprement dit payé àl'établissement hospitalier, des honoraires sont dus aux médecinsetaux chirurgiens de l'établissement, honoraires soit forfaitairespar journée de malade ou de blessé, soit à l'acte médico-chirurgical(chiffre clé).

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