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RAPPORT - Decalog

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— 36 —peut souhaiter que certaines conditions soient posées pourdevenir marchand ambulant.De cette conception, on peut rapprocher la législation de1900 et toujours en vigueur dans les départements d'Alsace etde Lorraine, Dans ce système, le permis de commerce estdonné au marchand ambulant sous les conditions suivantes:1° Il n'est délivré qu'après l'acquittement d'un impôt localproportionnel au chiffre d'affaires déclaré par le requérant ;2° Il peut être refusé à un étranger du seul fait de sa qualitéd'étranger ;3° Il peut être refusé à un Français si celui-ci a moins devingt-cinq ans ou est atteint d'une maladie contagieuse;4° Il doit être refusé pour la vente de certaines marchandises: boissons alcooliques, bijoux en or et en argent, médicaments,etc...Sans envisager une réglementation aussi restrictive, onpeut décider que l'autorisation pourra être soumise à certainesconditions élémentaires. Ce procédé permettrait de restreindrele nombre des marchands ambulants.TRANSFORMATION DU RÉCÉPISSÉ EN CARTE D'IDENTITÉPour aller plus loin dans cette voie, on a fait une autresuggestion qui tend à remplacer, pour le marchand ambulant,le récépissé par une véritable carte d'identité, et à la fairerenouvelable. Cette nouvelle disposition compléterait la précédente; elle imposerait au bénéficiaire non seulement la formalitéde l'autorisation mais le risque d'un retrait ultérieur.Cette réforme est d'abord inspirée par un souci pratique.On a, en effet, observé que le récépissé établi sur une pièce depapier sans consistance devient rapidement un chiffon illisible.Cependant, le marchand ambulant doit le porter constammentet le présenter indéfiniment comme la seule preuve de la régularitéde sa situation. On a alors proposé de le remplacer parune véritable carte qui présenterait de meilleures garanties deconservation et de durée.La création d'une carte d'identité renouvelable se justifieen outre par des raisons sérieuses. La loi de 1912 ne prévoitqu'une seule déclaration, effectuée une fois pour toutes etconstatée par le récépissé délivré à cette occasion, de telle sortequ'un commerçant, après avoir cessé, pendant vingt années,d'exercer un commerce ambulant, peut le reprendre à son gré,sans être tenu à une nouvelle déclaration. Certaine interprétation,plus large encore, prétend que rien n'autorise à retirerdes mains de son détenteur le récépissé une fois obtenu. C'estaller un peu loin, sans doute, mais on peut dire qu'avec laréforme proposée, qui assignerait un terme à la validité desrécépissés, aucune divergence, née de cette conception discutable,ne subsisterait.Le renouvellement de la carte permettrait également dementionner le nouveau domicile du marchand ambulant au casd'un déménagement. 11 permettrait enfin de modifier lecommerce exercé par le marchand, lorsque celui-ci a changéla nature de son activité. Cette rectification serait faite dansl'intérêt même du titulaire. On a constaté que la gendarmerieavait dressé contravention à des marchands ambulants dont laprofession actuelle ne correspondait plus à celle qui avait étéportée au récépissé.L'adoption de la carte renouvelable exigerait bien entendula sanction législative. Quelques difficultés sont à craindre. Lesouci manifesté récemment par la loi du 24 juillet 1932 de nesoumettre les commerçants ambulants à aucune mesure d'apparencevexatoire oblige à justifier la réforme par des considérationsd'intérêt général.L'obligation d'une carte d'identité ne peut constituer en soiune mesure vexatoire. C'est un document souvent exigé dansla pratique administrative à toutes les catégories de citoyensqu'il s'agisse, du passeport, du permis de chasse, du permis deconduire ou d'autres pièces aussi communément imposées àd'innombrables bénéficiaires d'une autorisation quelconque.Au même titre, et dans les mêmes conditions, une taxepourrait être imposée à l'occasion de la délivrance de la carteet de son renouvellement. Dès lors, une pareille réforme pourraittrouver sa place normale dans une loi des finances.Quant aux modalités d'application du projet elles apparaissentpeu compliquées : le remplacement du modèle enusage par une carte moins sujette à l'usure qu'une mince feuillede papier, sans cesse pliée et dépliée, ne rencontre aucuneobjection,à condition que cette cartesoitassez.différente d'aspectpour ne pas être confondue avec une carte d'identité ordinaire.La durée de validité serait à examiner de divers points devue.Ce sont surtout les résultats envisagés quien décideraient.

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