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RAPPORT - Decalog

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— 20 —trouvé le cas d'un forain agréé comme tel, bien que mentionnécomme « sans profession ».Une telle imprécision dans l'indication de la profession faitque tous les nomades français pourraient être compris dans laclasse des forains. Il y a donc lieu de donner des instructionsprécises à cet égard et de prescrire un type de demandes, où laprofession devra être exactement et précisément mentionnée.Mais, quand bien même les intéressés indiquent exactementleur activité, il est prudent de contrôler l'exactitudeet la valeur du renseignement.Des gendarmes ont rencontré un « vannier ambulant »,propriétaire d'une roulotte et titulaire d'un carnet de foraindélivré en 1925 par la sous-préfecture de V... ; ils ont dresséun procès-verbal mentionnant que la profession est « plusapparente que réelle » ; ils ont confisqué le carnet et invitél'intéressé à se faire délivrer un carnet de nomade. Sans doute,eût-il mieux valu ne pas admettre une formé d'activité qui nedoit pas être considérée comme une industrie foraine.Cette précision dans la profession, et la réalité de celle-ci,sont indispensables pour établir la distinction fondamentaleentre le forain et le nomade. Il importe de déjouer la fraudepar laquelle beaucoup de vagabonds sans feu ni lieu tententd'échapper à la réglementation jugée plus gênante, voire vexatoiredu carnet anthropométrique.On peut exiger, dans ce sens, que l'individu prétenduforain ne soit admis à revendiquer qu'un certain nombre deprofessions et qu'il fasse la preuve de son assertion par la possessiond'un matériel approprié, ou de certificats explicites.L'examen des notices a révélé quelques négligences. Voiciun département où elles ne sont pas signées des titulaires des'carnets ; aucune d'entre elles ne portent la date de la délivrancedes. carnets,, en cas de renouvellement de carnet remplacé,mais, on omet encore la date de la délivrance. S'il s'agit d'unduplicata, aucune d'entre elles ne portent la date de la délivrancedes carnets. En cas de renouvellement de carnet remplacé,on omet encore la date de la délivrance. S'il s'agit d'unduplicata, aucune mention spéciale ne figure sur la notice.Des notices n'indiquent pas-la situation militaire où neportent pas la signature du bénéficiaire.— 21 —SALARIÉS FORAINS'La circulaire du 18 juillet 1926 règle la situation desenfants des salariés forains. « Tout individu, sans domicile nirésidence fixe qui accompagne un forain ou est employé par lui,doit être muni d'un carnet d'identité, délivré aux mêmes conditionsque celui qui est remis au forain » . Toutefois, il n'est pasétabli de carnets pour les enfants n'ayant pas treize ans révolus.Cette question ne soulève de difficulté que si l'employé duforain est étranger. Le rapport, en 1924, a longuement exposé laquestion de savoir si l'employé étranger peut recevoir uncarnet de forain parce que la loi n'a pas dit comme pour lepatron « tout individu de nationalité française » ou s'il doit êtremuni du carnet de nomade, parce qu'il offre deux caractères :errant et étranger, qui le classent dans la catégorie des nomades-L'Inspection générale avait alors estimé, sous réserve del'interprétation éventuelle des tribunaux, que la distinctiongénérale de la loi devait être strictement appliquée et que lecarnet de forain devait être refusé à un étranger employéd'un Français forain. v .Une circulaire du 15 mai 1927 a tranché la question en cequi concerne certains employés. Mais il importerait toutefoisque l'administration supérieure voulût bien préciser si cettedisposition s'applique à tous les employés étrangers des forainsou, seulement « aux employés dans les cirques », « aux artistes ».D'autre part, il semble que, d'après la jurisprudence duMinistère, la durée de validité des carnets d'employés forainsdevrait être limitée à la. durée de l'engagement et tout changementd'employeur donner lieu avisa. Mais cette règle n'estpas toujours observée.Ainsi un individu, nommé F. ...employé d'un forain nomméG..., avait été muni à B... d'un carnet de nomade. Le servicede L..., par application de la circulaire du 15 mai 1927, }ui adélivré en septembre 1931, un carnet de forain. Mais on ne s'estpas soucié de savoir si le contrat de travail avait été visé.Un carnet a été délivré à un employé forain sans indicationque sa durée était limitée à celle du contrat. Cette constatationa été faite dans trois départements.Il semble que la jurisprudence du Ministère n'ait jamaisété formellement indiquée dans les instructions. U serait utileque la question des employés forains fût précisée.

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