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RAPPORT - Decalog

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— 16 —Cependant, il paraît souhaitable de régulariser la situationdes proches parents employés par un ambulant, mais vendanten son absence. Il semble qu'il suffise d'une attestation affirmantla délivrance d'un récépissé au chef de famille que lui seul peutrecevoir. Une telle organisation de la collaboration familiale estdésirable à tous égards. 1La situation des salariés est réglée par l'art. 8 delà loi du16 juillet 1912 qui les dispense des formalités imposées au patronlui-même. Ces dispositions sont rappelées dans la circulaire du23 février 1931. Elles ne sont pas respectées partout.Cette méconnaissance de la loi apparaît d'abord dans lezèle, parfois excessif, de la gendarmerie. A M.., plusieursemployés salariés se sont vu dresser procès-verbal pour défautde récépissés personnels. La préfecture a dû, par deux fois,adresser au commandantde gendarmerie etaux juges de paix letexte de la circulaire précitée. Dans le département de... lagendarmerie s'est montrée aussi rigoureuse bien que, le4 mars 1931, elle ait reçu communication de la circulaire du23 février précédent. Alors la préfecture s'est vue obligée dede délivrer des récépissés aux employés menacés indûment.Ces erreurs ne sont pas toujours expliquées par unerépression irrégulière ; elles apparaissent, le cas échéant,comme une méconnaissance des règlements. Ainsi, dans teldépartement, des récépissés sont délivrés à des employés noncommerçants (par exemple au sieur M... travaillant pour lecompte du sieur R...). Ainsi, il est délivré des récépissés à desemployés simplement pourvus de patentes et non immatriculésau registre du commerce. Certains titulaires de récépissés sontconnus pour avoir des employés, eux-mêmes titulaires derécépissés. Le service de la préfecture a toujours considérécette pratique comme régulière.Ailleurs encore, il a été délivré des récépissés à desemployés d'une importante société anonyme d'alimentationgénérale. M. M..., directeur, a sollicité des récépissés pour ses* employés, les frères A... « suivant déclaration de patenteci-jointe » ; or, il s'agit de la propre patente de M. M..; unautre récépissé a été délivré sur le vu d'un certificat ainsi conçu :«Je certifie que M. B.. est employé à mon service et qu'il vendpour mon compte personnel. Il est en possession de monrécépissé de déclaration. Un certificat identique a été versé àl'appui d'une demande présentée par un sieur D.. ».Dans un département du Midi, il avait été précédemmentdélivré deux certificats de marchands ambulants aux frères P..,inscrits au registre du commerce sous le même numéro etdirigeant une importante manufacture appuyée de plusieursmaisons de vente. Puis, le 9 février 1933, on a délivré à M. F..un récépissé de marchand ambulant sur justification del'inscription au registre du commerce, N°... (c'est le numéro dela société des frères P..) Au lieu d'une patente,. M.F. a produitune note de l'Administration des Contributions directes,de laquelle il résulte que M. P.. doit faire ses déplacementsen compagnie de plusieurs employés, qui de ce fait, sontexemptés de patente individuelle du moment qu'ils n'assisterontque les titulaires de la patente P.. Il leur est interdit, ajoutela note, de vendre en dehors de la présence du patenté.La délivrance d'un pareil récépissé ' est nettementirrégulière. De plus, ce document, valable au regard de lagendarmerie, pourrait permettre à l'employé de vendre seul,au mépris des règlements fiscaux. Il y aurait lieu de préciserd'accord avec l'Administration des Finances, la situation et lesdroits de l'employé salarié d'un marchand ambulant.ÉTRANGERSLa loi du 16 juillet 1922 à cet égard très libérale n'a pas faitde distinction entre les Français et les étrangers pour laclassification dans les marchands ambulants. Cependant,l'étranger qui sollicite un récépissé doit fournir, outre les piècesordinaires, la preuve qu'il est en règle avec la réglementationspéciale des étrangers. La circulaire du 18 juillet 1926, auotamment précisé qu'en tout état de cause, l'étranger devaitsouscrire aux déclarations imposées par l'article 9 de la loi de1912 et le décret du 9 septembre 1925. Mais de plus, il estévident que le commerçant sollicitant le récépissé doitégalement justifier qu'il s'est conformé à la réglementationgénérale imposée aux étrangers résidant en France, quelle quesoit leur profession.Les Inspecteurs généraux n'ont pas trouvé d'étrangerstitulaires de récépissé dont la situation était irrégulière à cetégard. Mais, pour pouvoir examiner chacun de ces cas, il a-fallu procéder par recoupements en consultant, d'autre part, lesarchives du service des étrangers.

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