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RAPPORT - Decalog

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— 12 —La loi dit : « domiciliés en France, où y possédant une résidencefixe ». Pour la première éventualité, son appréciationne peut pas présenter d'équivoque. Le domicile est un fait juridiquedéfini par les articles 102, 103 et 104 du Code civil. Lesdifficultés apparaissent quand il s'agit d'apprécier la réalitéd'une résidence fixe, et surtout quand on se trouve en présenced'individus coutumiers des déménagements et qui, à dire vrai,sont ambulants avant d'être marchands.L'administration doit alors exiger une résidence à demeure,d'une certaine durée, l'installation dans un local indépendantet personnel, avec un bail régulièrement établi. On conçoitque, dans ces conditions, les autorités locales peuvent établir sile demandeur est véritablement installé, s'il possède desmeubles et si la réalité de sa profession commerciale est prouvéepar une installation appropriée et un stock suffisant demarchandises. Tout le système repose sur l'exactitude de cesvérifications.Dans la plupart des départements, on remet au demandeurune formule imprimée à laquelle sont joints, notamment, uncertificat d'identité et un certificat de domicile à remplir par lemaire. On a observé, dans divers départements, que le certificatde domicile ne prévoit aucune précision concernant ladurée. Ailleurs,faute de notice, les services se contentent de don. ^ner des renseignements verbaux. Il est indispensable que lesformules imprimées soient imposées dans tous les départementset que leur texte soit uniformisé.Pratiquement, les Inspecteurs généraux ont pu constaterque, dans certains cas, les garanties nécessaires étaient exigéeset que leur absence entraînait des rejets de demandes.Ainsi, dans la Haute-Marne, on a opposé des refus à desindividus qui ne possédaient qu'un domicile fictif, maisonnettenon meublée, non fermée, inhabitable, et à des individus résidanten hôtel. La préfecture de la Marne a éconduit un mar- .chand d'étoffes étranger après que l'enquête du commissaire depolice d'Épernay eut démontré qu'il logeait en garni. La préfecturede la Savoie a opposé, depuis août 1931, une quinzainede refus à la suite d'enquête sur la réalité du domicile.Enfin, un Inspecteur général a relevé que la préfecture dela Loire n'avait pas cru devoir accueillir la demande d'un individulogeant à Saint-Étienne en garni depuis 10 ans et honora-. blement connu. Mais, par contre, on a relevé dans nombre de— 13.-départements des négligences graves èn ce qui concerne lavérification du domicile ou-de la résidence fixe.'Tantôt, les certificats ne portent pas la moindre indicationutile, ainsi que celui du maire de M dans la Gironde. Il secontente de certifier « que le sieur C . de nationalité italienne,s'est présenté devant lui et lui a faitpart de son intention d'exercerla profession de marchand ambulant ».Dans tel département, des récépissés ont été délivrés sur levu de certificats évidemment insuffisants : certificat délivré ausieur G .... le 24 novembre 1931, et attestant que l'intéresséréside dans la commune depuis le 19 novembre précédent ;certificat du maire de S..... délivré le 7 novembre 1931 etattestant que le sieur P.... réside depuis le 25 octobre ; certificatconstatant que le sieur I espagnol, réside dans cettecommune, où il a loué une chambre, du 9 mai au 9 juin 1932.Ailleurs, une préfecture a tenu pour valable un certificatdu maire de N... déclarant le

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