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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.Article 471 : Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentantsyndical dans l'entreprise est chargé de :- présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;- défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;- participer à la conclusion des conventions collectives.Article 472 : Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protectiondont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.Lorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, ilbénéficie des facilités et de la protection prévues par l'alinéa premier du présent article pourl'exercice de l'une des deux fonctions seulement.Article 473 : En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un mêmeétablissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pourd'une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants dessyndicats et d'autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent lessalariés.Article 474 : L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000dirhams.Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutementSection I : Dispositions généralesArticle 475 : Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opérationayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tousservices offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi etl'insertion professionnelle.Article 476 : L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin parl'autorité gouvernementale chargée du travail.Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites.Article 477 : Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiationaprès autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste àaccomplir une ou plusieurs des activités suivantes :91

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