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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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Caisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément auxarticles 371, 372, 373 et 374.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions desarticles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total desamendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboiresArticle 376 : Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissementscommerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour lesservices rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes lessommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralementversées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.Article 377 : La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clientsdoit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.Article 378 : Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquementconstituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remisdirectement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de laclientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenude leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n'atteint pas le montantdu salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant decompléter ce salaire.Article 379 : Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit àl'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit aumoment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d'exécution du contrat, des versementsau titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.Article 380 : Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.Article 381 : Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2ealinéa de l'article 378.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions del'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse lemontant de 20.000 dirhams.En outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378 concerne le salaire convenuavec l'employeur, si en cas de litige son paiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunalordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, entout ou partie, indûment retenu.74

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