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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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Chapitre II : Du paiement des salairesArticle 362 : Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clausecontraire.Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions ou dans lesentreprises où il est d'usage d'en accorder.Article 363 : Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle,aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie doiventêtre réglées au moins une fois tous les trois mois.Article 364 : Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plusd'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doitrecevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement payé dans la quinzainequi suit la livraison de l'ouvrage.Article 365 : Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingtquatreheures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quittel'employeur de son plein gré.Article 366 : Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.Toutefois, lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment ou de travaux publics est donnéle jour du marché, le paiement peut être fait ledit jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neufheures.Article 367 : Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pourune durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est paseffectuée d'une manière connue au préalable durant la semaine.Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la tâche, au rendement ouà la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni àceux dont l'emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire.Article 368 : Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaquepaye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparenteet conservée en bon état de lisibilité.Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et desacomptes.Article 369 : Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'afficheprévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour lafin du travail du salarié.Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dansles usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogationsaux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection dutravail.72

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