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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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- au niveau du secteur concerné : entre l'employeur ou les organisations professionnelles desemployeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur ;- Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisationssyndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu'elle désire.Article 96 : Les négociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectorielune fois par an.Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour procéder à cesnégociations.Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et lesorganisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national se déroulent chaqueannée et autant de fois que nécessaire pour discuter des différentes questions économiques etsociales concernant le domaine du travail.Article 97 : La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis àl'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.La partie avisée doit notifier sa réponse à I'autre partie de la même manière, dans un délai de septjours, à compter de la date de la réception du préavis.Article 98 : Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociationcollective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie duconsentement de la deuxième.Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des négociations, sous réserveque ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours de la date d'ouverture desdites négociations.Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité gouvernementale chargée dutravail.Article 99 : L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernéefournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales ettechniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.Article 100 : Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accordsigné par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail quitransmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.Article 101 : Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous ladénomination de " Conseil de la négociation collective " ayant pour mission de :- présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;- présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventionscollectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que cesoit à l'échelle nationale ou sectorielle ;28

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