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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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Article 579 : Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décisiond'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditionsprévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.Article 580 : Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue parl'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi sesmembres en vue d'effectuer une enquête complémentaire.La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêtd'arbitrage non susceptible de recours.Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrageArticle 581 : L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformémentaux dispositions du Code de procédure civile.L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas,auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat del'arbitre.Chapitre V : Dispositions diversesArticle 582 : Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures deconciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.Article 583 : Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et deconciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambred'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne sefait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitrerédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet auministère public.Article 584 : Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, leprésident de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport àcet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.Article 585 : Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositionsdes articles 583 et 584 ci-dessus.Livre VII : Dispositions finalesArticle 586 : Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositionscontraires ou relatives au même objet et notamment :Bureaux de placement :Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de placement destravailleurs ;110

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