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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions que celles duprésident de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.Article 571 : Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tousrenseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.Article 572 : L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travailconcernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires oucontractuelles.Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires oucontractuelles, l'arbitre se prononce, conformément aux règles d'équité.Article 573 : L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbalconstatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enquête et de conciliation oude la commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus aprèsla rédaction du procès-verbal de non-conciliation et résultant du différend.Article 574 : L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pasquatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé deréception aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date à laquelle elle a été prononcée.Section Il : Les recours formés contre les décisions d'arbitrageArticle 575 : Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matièrede conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour suprême, conformément àla procédure prévue ci-dessous.Article 576 : La chambre sociale près la Cour suprême est constituée en chambre d'arbitrage pourconnaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les partiescontre les décisions d'arbitrage.Article 577 : Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinzejours suivant la date de leur notification.Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de lachambre d'arbitrage.Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'unecopie de la décision contre laquelle le recours a été formé.Article 578 : La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trentejours à compter de la date de sa saisine.La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heuressuivant la date de son prononcé.109

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