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Télécharger - Centre Régional d'Investissement Tadla-Azilal

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Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devantl'agent chargé de l'inspection du travail.Article 553 : Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partiela plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative dudélégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé del'inspection du travail au sein de l'entreprise.Article 554 : Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous,devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé del'inspection du travail.Article 555 : A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfectureou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement unprocès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas échéant, la noncomparution des parties.Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ouprovince ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remiseaux parties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.Article 556 : Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé dutravail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encorel'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif dutravail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation.Section Il : La commission provinciale d'enquête et de conciliationArticle 557 : Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée "commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouverneur de la préfecture ouprovince et composée à égalité de représentants de l'administration, des organisationsprofessionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial chargé du travail.Article 558 : Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque lesparties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter dela date de sa saisine.Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par unepersonne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un cas de force majeure les empêche decomparaître.Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclurel'accord de conciliation.Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle àlaquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.106

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