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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>Tribunal</strong> <strong>Arbitral</strong> <strong>du</strong> <strong>Sport</strong>Court of Arbitration for <strong>Sport</strong>Arbitrage <strong>TAS</strong> 2005/A/916 AS Roma c. Fédération Internationale de Football Association(FIFA), ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 2005Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Président; Me José Juan Pintó (Espagne), Me FrançoisKlein (France)FootballMesures provisionnellesFaits nouveauxEffet suspensifRisque de dommage irréparable1. Il est exclu qu'une partie, sur la base d'un état de fait non modifié, puisse présenter àla Formation en vertu de l'art. R37 al. 2 <strong>du</strong> Code de l'arbitrage en matière de sport unerequête d'effet suspensif après que le Président de la Chambre d'appel a statuénégativement sur celle-ci. La Formation ne fonctionne pas comme juridiction d'appelcontre les ordonnances d'effet suspensif ren<strong>du</strong>es par le Président de la Chambred'appel et n'a à ce titre aucun pouvoir réformatoire. En revanche, si des faitsnouveaux sont survenus depuis l'ordonnance sur effet suspensif <strong>du</strong> Président de laChambre d'appel ou si des faits ou des pièces étaient existants mais inconnus <strong>du</strong>requérant lors de la première procé<strong>du</strong>re sur mesures provisionnelles, la formation estcompétente pour examiner une nouvelle requête d'effet suspensif fondée sur cesnouveaux éléments. Admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les mesuresprovisionnelles, qui doivent pouvoir être déposées en tout temps, au vu de l'urgence etpour prévenir un dommage irréparable.2. La jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> a défini trois critères pour examiner s'il se justifie ou non desurseoir provisoirement à l'exécution immédiate d'une sanction. A teneur de cettejurisprudence, il convient de prendre en considération le risque de dommageirréparable qu'encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond etl'importance des intérêts <strong>du</strong> demandeur par comparaison à ceux <strong>du</strong> défendeur.3. Selon la jurisprudence <strong>du</strong> <strong>Tribunal</strong> Fédéral, constitue un préjudice irréparable celuiqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaîtrecomplètement. Selon la doctrine relative à l'art. 79 de la Loi fédérale de procé<strong>du</strong>recivile fédérale, “la mesure conservatoire doit empêcher la survenance d'un dommage,qui serait difficile à réparer si elle n'était pas ordonnée immédiatement”.


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20052Le Président de la Chambre d’appel <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> a rejeté, le 25 juillet 2005, la demande d’effet suspensiffigurant dans la déclaration d’appel de l’AS Roma <strong>du</strong> 4 juillet 2005.La Formation ayant été constituée depuis, l’appelant, invoquant l’urgence, l’a saisie, le 2 août 2005,d’une nouvelle requête d’effet suspensif.La requête de l’AS Roma est divisée en deux parties, la première (partie A) consacrée à une critiquede l’analyse juridique <strong>du</strong> Président de la Chambre d’appel, la seconde (partie B) à la démonstrationde l’existence de faits nouveaux et d’un risque de dommage irréparable.S’agissant des faits nouveaux, le club invoque en premier lieu l’annonce qui lui a été faiteverbalement par les joueurs K. et N., de leur intention de rompre leur contrat pour juste cause, dansl’hypothèse où leur enregistrement par la Fédération Italienne de Football ne pourrait avoir lieuavant le 8 août 2005, au motif que toute date ultérieure ne leur permettrait pas de rechercherd’autres clubs si la Formation ne faisait pas droit à ses conclusions.L’AS Roma pro<strong>du</strong>it également à l’appui de sa requête deux attestations établies par ces joueurs dontil ressort qu’ils envisagent des actions en justice contre le club en cas d’inexécution de leurs contrats.Concernant le second fait nouveau avancé par l’appelant, il est évoqué en des termes flous, trèséquivoques et imprécis, faisant référence à des “éléments extrêmement sérieux” ayant pour effet “de jeterune forte suspicion sur l’indépendance et l’impartialité d’un des trois arbitres ayant constitué la Formation arbitralequi a ren<strong>du</strong> la sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005 (<strong>TAS</strong> 2004/A/708/709/713) avec pour conséquence que l’annulationde ladite sentence ne puisse – à ce stade – être écartée”. L’AS Roma se prévaut <strong>du</strong> fait que cet élémentnouveau devrait être pris en compte dans l’analyse des chances de succès, la décision <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> <strong>du</strong> 11mars 2005 ayant, selon elle, constitué l’un des fondements de l’ordonnance <strong>du</strong> Président de laChambre d’appel <strong>du</strong> 25 juillet 2005.Enfin, à l’appui de ses allégués, l’appelant fournit comme pièces nouvelles une note de presse <strong>du</strong>journal espagnol Marca <strong>du</strong> 28 juillet 2005 dont il ressort que N. serait convoité par le club de Séville,une demande faite par la Fédération Italienne de Football le 26 juillet 2005 à la FIFA concernantl’enregistrement de certains joueurs italiens, une déclaration <strong>du</strong> directeur sportif de l’AS Romafaisant état des négociations (vente et enregistrement) pour les transferts de certains joueurs et unelettre de la Ligue Professionnelle de Football Italienne, envoyée le 18 juillet 2005 au greffe <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>,qui constitue une demande d’intervention dans la procé<strong>du</strong>re sur mesures provisionnelles.La FIFA s’est déterminée le 5 août 2005 sur la nouvelle requête d’effet suspensif de l’appelant enconcluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. La FIFA considère que la Formation estliée par l’ordonnance <strong>du</strong> Président de la Chambre d’appel et conteste que les éléments de fait sesoient modifiés depuis l’intro<strong>du</strong>ction de la première requête d’effet suspensif. L’intimée estime quela requête de l’AS Roma <strong>du</strong> 29 juillet 2005 a été déposée en violation de l’article R56 <strong>du</strong> Code,s’agissant selon elle d’une écriture par laquelle le club romain complète son argumentation sans yavoir été autorisé par ses soins ou par décision <strong>du</strong> Président de la Formation.


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20053Il convient encore de noter qu’il existe une procé<strong>du</strong>re parallèle à celle qui occupe aujourd’hui laFormation. En effet, dans une sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005 (<strong>TAS</strong> 2004/A/708/709/713), laFormation a reconnu l’existence d’une rupture unilatérale injustifiée par Philippe Mexès de soncontrat envers son club AJ Auxerre et admis l’existence d’une présomption de culpabilité de l’ASRoma. Suite à une plainte déposée par l’AJ Auxerre devant la Chambre de Résolution des Litiges dela FIFA, cette autorité a, par décision <strong>du</strong> 13 mai 2005 notifiée aux parties le 9 juin 2005, condamnéconjointement et solidairement Philippe Mexès et l’AS Roma à payer EUR 8'000’000 à l’AJ Auxerre.Un appel a été interjeté au <strong>TAS</strong> contre cette décision.DROITCompétence et recevabilité1. Selon l’art. R37 al. 2 <strong>du</strong> Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”):“Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission <strong>du</strong> dossier à la Formation, puis la Formation,peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires”.2. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que, suivant le degré d’avancement de laprocé<strong>du</strong>re, la partie qui souhaite déposer une requête d’effet suspensif devra la soumettre auPrésident de la chambre d’appel si la Formation n’a pas encore été nommée ou devant cettedernière si tel est déjà le cas. C’est uniquement ainsi que doit être comprise l’expression “puisla Formation” figurant à l’article R37 al. 2 <strong>du</strong> Code.3. Ceci correspond d’ailleurs à la réglementation fédérale Suisse en matière de mesuresprovisionnelles qui prévoit également qu’avant l’intro<strong>du</strong>ction de la demande, les mesuresprovisionnelles sont ordonnées par le président de la section, le procès engagé, elles le sontpar le juge délégué et aux débats par le tribunal (art. 80 al. 1 de la Loi fédérale de procé<strong>du</strong>recivile fédérale; PCF).4. Aussi, il est exclu qu’une partie, sur la base d’un état de fait non modifié, puisse présenter à laFormation en vertu de l’art. R37 al. 2 <strong>du</strong> Code, une requête d’effet suspensif, après que lePrésident de la chambre d’appel a statué négativement sur celle-ci. En effet, la Formation nefonctionne pas comme juridiction d’appel contre les ordonnances sur effet suspensif ren<strong>du</strong>espar le Président de la Chambre d’appel et n’a à ce titre aucun pouvoir réformatoire.5. En revanche, si des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance sur effet suspensif <strong>du</strong>Président de la Chambre d’appel ou si des faits ou des pièces étaient existants mais inconnus<strong>du</strong> requérant lors de la première procé<strong>du</strong>re sur mesures provisionnelles, la Formation estcompétente pour examiner une nouvelle requête d’effet suspensif fondée sur ces nouveauxéléments. Admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les mesures provisionnelles,


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20054qui doivent pouvoir être déposées en tout temps, au vu de l’urgence et pour prévenir d’undommage irréparable.6. Compte tenu de ce qui précède, la Formation est compétente pour connaître de la requêted’effet suspensif de l’appelant exclusivement sous l’angle des faits nouveaux avancés par celuicidans sa partie B. Par voie de conséquence, la Formation, n’examinera pas la partie A de larequête qui constitue une critique de l’argumentation en droit de la première décision et quisort de son champ de compétence.7. Il est encore précisé que l’art. R56 <strong>du</strong> Code évoqué par l’intimée n’est pas applicable dans lecas particulier, étant donné que l’on se trouve dans le cadre d’une procé<strong>du</strong>re incidente surmesures provisionnelles. L’AS Roma n’avait ainsi ni besoin de son accord ni d’une décisionfavorable <strong>du</strong> Président pour déposer une requête de mesures provisionnelles sur la base del’art. R37 <strong>du</strong> Règlement.8. Admettre le raisonnement de l’intimée, fondé sur l’art. R56 <strong>du</strong> Code pourrait porter atteinteaux droits des parties d’intervenir dans l’urgence pour solliciter une mesure conservatoire etobligerait au surplus à une analyse prima facie d’une requête urgente pour savoir si elle doit ounon faire l’objet d’une instruction rapide.Faits nouveaux9. Il convient de vérifier si les éléments invoqués par l’appelant à l’appui de sa nouvelle requêted’effet suspensif constituent véritablement des faits nouveaux et de s’intéresser à leurqualification.10. Selon la doctrine suisse, l’expression “faits nouveaux” peut avoir deux sens. Elle peut visertout d’abord des faits existants mais inconnus <strong>du</strong> recourant au moment de la décisiond’origine. Ces faits ou preuves ne doivent toutefois pas avoir été omis par la faute <strong>du</strong>requérant. Ils doivent en outre être décisifs en ce sens qu’ils doivent être de nature à modifierle dispositif <strong>du</strong> jugement en faveur <strong>du</strong> requérant. C’est ce que l’on appelle généralement les“pseudo-nova” (unechte nova) 1 . L’expression “faits nouveaux” peut également viser les faits quise sont pro<strong>du</strong>its après le prononcé <strong>du</strong> jugement ou après la fin de la procé<strong>du</strong>re probatoire siune réouverture de celle-ci n’est pas possible (echte nova) 2 .11. La Formation n’étant pas une juridiction d’appel contre les ordonnances sur effet suspensif <strong>du</strong>Président de la Chambre d’appel, la question de son pouvoir d’examen quant à des faitsnouveaux ne porte pas sur l’invocation d’éléments nouveaux à l’intérieur d’un délai d’appel oude recours mais par rapport à celle de la révision ou <strong>du</strong> dépôt d’une action nouvelle pour faitsnouveaux. Selon la doctrine suisse, il y a lieu à révision si après le prononcé <strong>du</strong> jugement, desfaits nouveaux importants ou des preuves concluantes sont découverts qui n’avaient pu êtreinvoqués dans la procé<strong>du</strong>re précédente, étant précisé que cela ne concerne que les “unechte1 KNAPP B., Cours de droit administratif, Bâle 1994, p. 1822 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 259 et 277


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20055nova”, soit des faits antérieurs au jugement. En effet, la littérature prévoit que pour les faitspostérieurs au jugement, une nouvelle action doit être déposée pour faits nouveaux 3 .12. En l’espèce, l’art. R37 <strong>du</strong> Code prévoyant un transfert de compétence <strong>du</strong> Président de laChambre d’appel à la Formation dès qu’elle est constituée, celle-ci peut connaître des deuxcatégories de faits nouveaux. Partant, des moyens de preuves nouveaux peuvent également luiêtre soumis étant donné qu’il va de soi que si des faits nouveaux peuvent être invoqués lerequérant doit pouvoir les démontrer.13. Dans le cas concret, les faits allégués par l’appelant dans la partie B de sa requête d’effetsuspensif constituent manifestement des faits nouveaux. En effet, ce n’est qu’après la phased’instruction préliminaire et l’ordonnance <strong>du</strong> Président de la Chambre d’appel <strong>du</strong> 25 juillet2005, que les joueurs K. et N. ont informé l’AS Roma de leur intention de quitter le club àdéfaut d’être enregistrés par la Fédération italienne de Football avant le 8 août 2005. La FIFA,invitée à se déterminer sur la requête de l’appelant, n’a pas contesté ces faits.14. En effet, si dans sa première requête, le club indiquait déjà, mais sans plus de précisions, qu’ilavait conclu des contrats avec des joueurs et que ceux-ci devaient commencer à s’entraîneravec le reste des effectifs <strong>du</strong> club, celui-ci n’avait en revanche pas encore été informéverbalement par les joueurs K. et N. de leur intention de quitter le club dans l’hypothèse où lasanction n’était pas levée provisoirement avant le 8 août 2005.15. De même, ceux-ci ont informé officiellement l’AS Roma pour la première fois le 25 juillet2005 qu’ils se réservaient le droit d’intenter des actions judiciaires à son encontre pourinexécution de leur contrat. Les deux attestations établies par les joueurs et pro<strong>du</strong>ites parl’appelant sont ainsi des pièces nouvelles déterminantes.16. Enfin, la demande d’intervention de la Ligue Professionnelle de Football Italienne, envoyée le18 juillet 2005 au greffe <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> constitue également une pièce nouvelle à prendre enconsidération. En effet s’il est vrai que cette pièce avait été envoyée avant la notification del’ordonnance <strong>du</strong> Président de la Chambre d’appel, elle n’avait pu être examinée dans lapremière procé<strong>du</strong>re, la décision étant déjà prise et le dispositif communiqué aux parties.17. En revanche, faute d’avoir été exposé clairement, l’argument esquissé de la question del’impartialité de la formation ayant ren<strong>du</strong> la sentence dans la première affaire (<strong>TAS</strong>2004/A/708/709/713) ne sera pas retenu comme fait nouveau puisque l’AS Roma ne dit pasen quoi il y aurait problème ni quelles en seraient les conséquences, ni enfin ce qui seraitentrepris à ce sujet.3 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 277


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20056Influence de ces faits nouveaux sur les critères relatifs à l'octroi de l'effet suspensif18. La jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> a défini trois critères pour examiner s’il se justifie ou non de surseoirprovisoirement à l’exécution immédiate d’une sanction. A teneur de cette jurisprudence “pourdécider de l'octroi d’une telle mesure, il convient de prendre en considération le risque de dommage irréparablequ'encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l'importance des intérêts <strong>du</strong> demandeurpar comparaison à ceux <strong>du</strong> défendeur” (ordonnance <strong>du</strong> 2.11.98, <strong>TAS</strong> 98/214).19. Les trois critères dégagés par la jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> sont largement inspirés des conditionsrelatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral.20. A titre d’exemple, dans le cadre d’un recours de droit public au <strong>Tribunal</strong> Fédéral, l’art. 94 OJautorise le président <strong>du</strong> <strong>Tribunal</strong>, après avoir reçu l’acte de recours et à la demande d’une desparties, d’ordonner des mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à lasauvegarde des intérêts compromis. Parmi les mesures provisionnelles qui peuvent êtreordonnées, figure l’octroi de l’effet suspensif, qui empêche une décision de déployer ses effets.Il a pour finalité de maintenir l’état existant avant la décision et ce, en principe, jusqu’à ladécision sur recours. L’octroi de l’effet suspensif dans un recours de droit public au <strong>Tribunal</strong>Fédéral est commandé par deux considérations. D’une part, il faut que le recours ne soit pasd’emblée et à l’évidence dépourvu de chances de succès et, d’autre part, il faut que l’intérêtprivé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêtpublic et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision 4 . L’on y retrouve ainsi les critèresdes chances de succès et de pesée des intérêts en présence, retenus par la jurisprudence <strong>du</strong><strong>TAS</strong> pour l’examen de l’effet suspensif.21. En outre, la loi de procé<strong>du</strong>re civile fédérale connaît également la procé<strong>du</strong>re dite de mesuresprovisionnelles et la réglemente de manière générale et non spécialement en rapport avec undomaine précis <strong>du</strong> droit ou une action particulière 5 . Aussi, selon l’article 79 al. 1 let. b PCF, lejuge peut ordonner des mesures provisionnelles pour écarter la menace d’un dommagedifficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l’intro<strong>du</strong>ction dela demande ou en cours d’instance, de l’état de choses existant. L’on retrouve cette fois lanotion de menace de dommage à laquelle fait référence la jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>.22. S’agissant <strong>du</strong> pouvoir de cognition <strong>du</strong> juge dans le cadre de mesures conservatoires (art. 79 ssPCF), la doctrine stipule qu’en raison de l’urgence, la cognition est limitée à la vraisemblancedes faits, à l’examen sommaire <strong>du</strong> droit et à la pesée des intérêts en présence. Il est ainsi admisque les conditions de la mesure conservatoire n’ont pas à être prouvées de manière absolue, lerequérant devant les rendre vraisemblables ou plausibles 6 . Un examen sommaire fondé sur lavraisemblance est ainsi suffisant.Il conviendra ainsi, en tant que de besoin, de s’inspirer de ces règles fédérales à titre supplétif.4 KNAPP B., Cours de droit administratif, Bâle 1994, p. 1825 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 2306 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 235


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20057A. Risque d'un dommage irréparable23. Selon la jurisprudence <strong>du</strong> <strong>Tribunal</strong> Fédéral, constitue un préjudice irréparable celui qu’unedécision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement 7 .24. En outre, selon la doctrine relative à l’art. 79 PCF: “La mesure conservatoire doit empêcher lasurvenance d’un dommage, qui serait difficile à réparer si elle n’était pas ordonnée immédiatement” 8 .25. En l’espèce, l’existence d’un dommage irréparable doit être appréciée au regard des faitsnouveaux dont se prévaut le club dans sa nouvelle requête d’effet suspensif, notamment ladéclaration des joueurs K. et N. de leur intention de rompre leur contrat et partant de quitterle club s’ils ne sont pas enregistrés auprès de la Fédération italienne de Football avant le 8 août2005.26. Le risque d’un préjudice irréparable doit manifestement être admis dans le cas particuliercompte tenu <strong>du</strong> fait que si l’on exigeait de l’AS Roma qu’elle attende le résultat au fond de laFormation, cette dernière aurait per<strong>du</strong> les deux joueurs N. et K., et ceci même si la décision aufond lui était favorable. La perte de ces deux joueurs est en effet susceptible de causer undommage irréparable au club en raison notamment de la difficulté à quantifier, d’une part,l’éventuelle baisse <strong>du</strong> niveau de l’équipe privée des deux joueurs précités (aspect sportif) et,d’autre part, la perte de l’éventuelle plus-value que le club pourrait réaliser lors de la venteéventuelle de ces joueurs ultérieurement (aspect économique).Par ailleurs, alors qu’une décision au fond aurait normalement pu être ren<strong>du</strong>e par laFormation dans un délai permettant à l’AS Roma et aux deux joueurs de redevenir actifs sur lemarché des transferts avant la fin de la période estivale (<strong>du</strong> 1 er juillet au 31 août), le fait que lesjoueurs aient annoncé leur intention de se départir de leur contrat avec l’AS Roma le 8 août2005 déjà n’aurait pas permis au <strong>TAS</strong> de statuer à temps, à savoir avant la naissance <strong>du</strong>dommage invoqué par l’AS Roma.27. En outre, il est fait mention <strong>du</strong> dommage irréparable dans la lettre de la Lega Calcio quiconstitue une pièce nouvelle, n’ayant pu être prise en considération lors <strong>du</strong> prononcé del’ordonnance <strong>du</strong> Président de la Chambre d’Appel <strong>du</strong> 25 juillet 2005:“A.S. Roma, avant de recevoir la notification de la Sanction, avait déjà déposé auprès de la LNP des accordspréliminaires avec des autres clubs pour l’enregistrement (transferts) des certains nouveaux joueurs, selon lesdispositions sportives applicables a prévues par la FIGC. (…). Il est donc évident que – au moindre au plannational – la Sanction, qui a été publié seulement le 30 juin et donc dans la période où les règles sportivesitaliennes permettent la signature des accords préliminaires va avoir un impact très important pas seulementsuir la situation de l’A. S. Roma mais quand même sur le plan général de transferts nationaux réglés par laLNP, avec un danger des dommages irréparables pour toute l’organisation des clubs professionnels affiliés à laLNP”.7 ATF 126 I 2078 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 234


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20058Cet aspect serait ainsi susceptible de causer des dommages à l’AS Roma qui pourrait se voiropposer la responsabilité de cette situation.28. Quand bien même celle-ci est formulée de manière très générale, la déclaration de la LNPmentionne un élément important: la possibilité pour les clubs italiens de passer des accordspréliminaires de transfert avec des joueurs avant l’ouverture officielle <strong>du</strong> marché destransferts, conformément aux règles de la FIGC.Ainsi, il s’avère que l’AS Roma avait la possibilité de passer des accords de transfert avant ladate <strong>du</strong> 1 er juillet 2005. La décision de la FIFA n’ayant été communiquée au club qu’un seuljour avant l’ouverture <strong>du</strong> marché des transferts, l’AS Roma était donc en droit de conclure desaccords avec les deux joueurs K. et N.30. La Formation est consciente <strong>du</strong> fait que certaines circonstances, parfaitement indépendantesde la volonté de la FIFA et de l’AS Roma, ont pu avoir pour effet de retarder le déroulementde la procé<strong>du</strong>re disciplinaire devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA(annulation d’un vol au départ de Rome le jour de l’audience). Force est de constater que, sanscet incident, une décision aurait probablement pu être ren<strong>du</strong>e par la FIFA un mois plus tôt, cequi aurait eu pour effet de clarifier plus vite la situation de l’AS Roma, d’empêcher oud’interrompre toute négociation <strong>du</strong> club en vue de transférer des joueurs en été et encore depermettre au <strong>TAS</strong> de statuer au fond en temps utile.30. La possibilité d’un préjudice irréparable doit aussi être admise eu égard aux actions endommages-intérêts que se réservent le droit d’entreprendre les deux joueurs contre l’appelanten cas de départ pour ce qu’ils considèrent être une rupture de leur contrat. Au même titreque le dommage envisagé plus haut pour l’AS Roma (para. 26), le dommage susceptible d’êtrecausé aux joueurs par ricochet et dont la réparation pourrait être demandée à l’AS Roma estégalement difficile à quantifier.B. Chances de succès31. L’appelant doit rendre vraisemblable que son appel n’est pas dépourvu de toutes chances desuccès.32. Comme indiqué précédemment, la Formation ne prend pas en considération ce qui a étéexposé de manière très vague par l’appelant concernant la sentence ren<strong>du</strong>e le 11 mars 2005(<strong>TAS</strong> 2004/A/708/709/713) et ne peut ainsi procéder à une appréciation de la question deschances de succès sur une telle base.33. En revanche, la Formation ne peut ignorer l’existence d’une deuxième procé<strong>du</strong>re actuellementpendante devant le <strong>TAS</strong> concernant la décision de la Chambre de Résolution des litiges de laFIFA <strong>du</strong> 13 mai 2005 condamnant conjointement et solidairement Philippe Mexès et l’AS


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 20059Roma à payer EUR 8'000'000 à l’AJ Auxerre et trouvant son origine dans le même complexede faits que la présente cause.34. Une bonne et saine administration de la Justice doit con<strong>du</strong>ire dans ce contexte à une prudenceparticulière s’agissant de l’analyse préliminaire de la question des chances de succès car ilconviendrait, pour cela, de disposer d’une première vision de ces deux procé<strong>du</strong>res, ce qui, àl’heure actuelle, n’est pas encore le cas.35. De plus, il est constaté que, pour des questions liées au simple déroulement des procé<strong>du</strong>res, iln’est pas possible de disposer de tous les éléments encore en août 2005.36. Ces deux affaires pouvant toutefois être instruites et jugées rapidement, soit avant laprochaine période de transferts, la Formation considère qu’il est préférable de ne pas émettred’opinion préalable sur les chances de succès sans avoir en mains tous les éléments permettantde le faire avec la sécurité juridique suffisante.37. Il convient ainsi de considérer à ce stade, que l’appel de l’AS Roma n’est pas dépourvu detoutes chances de succès.C. Intérêt prépondérant38. Selon la doctrine relative aux mesures provisionnelles prévues par la PCF:“Le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantagesrespectifs, pour le requérant ou pour le défendeur, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.L’examen <strong>du</strong> droit et la pesée des intérêts ne s’excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé <strong>du</strong> requérantà la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entrainer pour le défendeur” 9 .39. En l’espèce, au vu des faits nouveaux et des pièces nouvelles soumis à la Formation, le risquede dommage irréparable causé à l’AS Roma apparaît désormais comme prépondérant parrapport à l’intérêt de la FIFA d’obtenir l’exécution immédiate de la sanction et justifie unedécision de sursis à l’exécution de la décision attaquée.40. En conclusion, l’AS Roma a ren<strong>du</strong> vraisemblable dans sa nouvelle requête d’effet suspensifl’existence d’un dommage pouvant être irréparable que lui causerait l’exécution immédiate dela sanction de la Chambre de Résolution des litiges <strong>du</strong> 23 juin 2005. Aussi, la Formationconsidère que les intérêts des parties sont sauvegardés par une mesure de suspension del’interdiction de recrutement <strong>du</strong>rant deux périodes de transfert, jusqu’à droit jugé sur le fond<strong>du</strong> litige. Si la décision de la FIFA devait être confirmée ultérieurement, elle déploierait ànouveau toute sa force et ses effets.9 HOHL F., Procé<strong>du</strong>re civile, Tome II, Berne 2002, p. 236


<strong>TAS</strong> 2005/A/916AS Roma c. FIFA,ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 23 août 200510Le <strong>Tribunal</strong> <strong>Arbitral</strong> <strong>du</strong> <strong>Sport</strong>, statuant à huis clos et par voie de mesure urgente:1. Accorde l’effet suspensif demandé par l’AS Roma le 29 juillet 2005 portant sur la décision dela FIFA <strong>du</strong> 23 juin 2005.2. (…).

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