Lettre n° 9-IGSA. du 31-01-2005 portant sur la régularisation du ...
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<strong>Lettre</strong> n° 009.<strong>IGSA</strong> <strong>du</strong> <strong>31</strong>-<strong>01</strong>-<strong>2005</strong>.Rabat le, <strong>31</strong>/<strong>01</strong>/<strong>2005</strong>ROYAUME DU MAROCSecrétariat Général <strong>du</strong>GouvernementInspection Générale desServicesAdministratifs<strong>Lettre</strong> n° 009.<strong>IGSA</strong>Avis n° 291/05CMLE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENTAMONSIEUR LE PREMIER MINISTREObjet : Régu<strong>la</strong>risation <strong>du</strong> marché re<strong>la</strong>tif à l’extension <strong>du</strong> tribunal de premièreinstance à Taroudant.Référ : Votre lettre n° 2286 <strong>du</strong> 24 novembre 2004.Par lettre ci-dessus référencée, vous avez bien voulu me demander de soumettre à l’avisde <strong>la</strong> Commission des Marchés <strong>la</strong> demande émanant <strong>du</strong> Ministre de <strong>la</strong> Justice qui solliciteune autorisation de votre part permettant à son département de passer un marchénégocié afin de liquider le marché n° 83/96-97 re<strong>la</strong>tif àl’extension <strong>du</strong> tribunal depremière instance de Taroudant qui a connu une augmentation dans <strong>la</strong> masse destravaux de l’ordre de 53% de son montant initial et ce suite au rapport géotechniqueémis par le <strong>la</strong>boratoire de contrôle technique, en cours d’exécution <strong>du</strong> marché, qui a:• Reconnu que <strong>la</strong> nature <strong>du</strong> sol est affaissable, ce qui a donné lieu à desfondations de dimensions im<strong>portant</strong>es;• Exigé de revoir l’espacement des joints et leur nature à savoir joints derupture, ce qui a entraîné une augmentation dans <strong>la</strong> superstructure «poteaux, poutres»;• Recommandé un dal<strong>la</strong>ge en béton armé adéquat à <strong>la</strong> nature <strong>du</strong> sol enp<strong>la</strong>ce, à savoir dal<strong>la</strong>ge porté par poutres au lieu des longrines au bloc —acequi a nécessité une augmentation des bétons, <strong>du</strong> dal<strong>la</strong>ge et de plusieursrattrapages de niveau par le gros béton.J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que <strong>la</strong> Commission des Marchés a examinécette demande dans sa séance <strong>du</strong> 29 décembre 2004 et a émis à son égard l’avis suivant:1- Il convient de signaler que l’augmentation dans <strong>la</strong> masse des travaux en questionrésulte <strong>du</strong> fait que l’étude <strong>du</strong> sol, qui aurait dû avoir lieu avant le <strong>la</strong>ncement <strong>du</strong> marchéconformément aux dispositions de l’article 2 (§ 1) <strong>du</strong> décret n° 2.76.482 <strong>du</strong> 19 Chaoual1396 (14 octobre 1976) applicable au marché en cause, soit n’a pas été réalisée soitqu’elle n’a pas été faite dans les règles de l’art.1/2
Suite aux recommandations <strong>du</strong> <strong>la</strong>boratoire de contrôle technique qui a établi le rapportgéotechnique devant aboutir à l’augmentation dans <strong>la</strong> masse des travaux, le maîtred’ouvrage aurait dû procéder à <strong>la</strong> résiliation <strong>du</strong> marché et re<strong>la</strong>ncer <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>sur</strong> <strong>la</strong>base des nouvelles données ainsi rétablies ou de conclure, le cas échéant, avec le mêmeentrepreneur un marché par entente directe en évoquant le chef d’exception (nécessitéstechniques) prévu au paragraphe 5 de l’article 47 <strong>du</strong> décret précité n° 2.76 482.Par méconnaissance de <strong>la</strong> réglementation imposée en <strong>la</strong> matière et des stipu<strong>la</strong>tions descahiers des charges, le maître d’ouvrage concerné a poursuivi l’exécution <strong>du</strong> marché enordonnant les augmentations exigées dans <strong>la</strong> masse des travaux qui, en fin de compte,se sont répercutées <strong>sur</strong> le prix <strong>du</strong> marché par une majoration de 53 % de son montantinitialSi l’augmentation dans <strong>la</strong> masse des travaux est prévue réglementairement, elle doitdemeurer dans <strong>la</strong> limite <strong>du</strong> tiers <strong>du</strong> montant <strong>du</strong> marché initial et ce en vertu desdispositions de l’article 47, § 13 <strong>du</strong> décret précité n° 2.76.479. Or dans le cas d’espècel’augmentation des travaux en dépassant 53 % <strong>du</strong> montant <strong>du</strong> marché initial a eu poureffet de bouleverser l’équilibre financier et quantitatif <strong>du</strong> contrat en cause, équilibre quidoit être observé dans tous les cas.2 - Devant cette situation le département concerné a consulté le contrôleur desengagements de dépenses <strong>sur</strong> <strong>la</strong> possibilité de passer un marché négocié avec le titu<strong>la</strong>ire<strong>du</strong> marché initial pour couvrir l’augmentation dans <strong>la</strong> masse des travaux ainsienregistrée. La réponse des organes de contrôle était, et à juste titre, négative.En effet, les cas pouvant faire l’objet de marchés négociés sont limitativement énumérésà l’article 69 <strong>du</strong> décret n° 2.98.482 <strong>du</strong> il Ramadan 1419 (30 décembre 1998), lesquelscas n’englobent pas <strong>la</strong> situation envisagée par le département de <strong>la</strong> justice.D’autre part, les prestations en cause ont été exécutées en marge <strong>du</strong> cadre contractuelet il n’y a aucun texte réglementaire permettant de régu<strong>la</strong>riser des prestations exécutéespar transgression des dispositions réglementaires et des stipu<strong>la</strong>tions <strong>du</strong> marché.3 - Afin de permettre <strong>la</strong> liquidation <strong>du</strong> marché dont il s’agit, <strong>la</strong> Commission des marchéssouligne que deux possibilités demeurent toutefois envisageables.La première consiste à engager <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re prévue par l’article 14 <strong>du</strong> décret n°2.75.839 <strong>du</strong> 27 hija 1395 (30 décembre 1975) re<strong>la</strong>tif au contrôle des engagements dedépenses de l’Etat qui <strong>la</strong>isse à <strong>la</strong> discrétion <strong>du</strong> Premier ministre le pouvoir de décider depasser outre au refus de visa <strong>du</strong> contrôleur des engagements de dépenses, encore fautil,dans le cas d’espèce, qu’il ait au préa<strong>la</strong>ble une proposition d’engagement de dépensesayant reçu un refus de visa.La seconde solution consiste à ce que <strong>la</strong> partie qui s’estime lésée intente une action enjustice, étant enten<strong>du</strong> que dans cette affaire <strong>la</strong> responsabilité est partagée entre les deuxcontractants. En effet, si le maître d’ouvrage n’a pas observé les dispositionsréglementaires imposées en matière d’engagement de dépenses et a ordonné desaugmentations dans <strong>la</strong> masse des travaux dont le montant est supérieur au pourcentageautorisé, il n’en demeure pas moins que le titu<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> marché assume également unepart de responsabilité en exécutant des prestations sans fondement contractuel.Pour le Secrétaire Gênéal Gouvernement et parDélégationSigné : Abdelh amid HAJJI EL AZIZI2/2