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Adaptabilité du modèle d'enseignement coopératif au ... - DEPOSITUM

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2 - Le fonctionnement des Institutions Privées Supérieures.Le DECRET N° 2001/832/PM <strong>du</strong> 19 Septembre 2001 qui semble être le texteréglementaire le plus important sur le sujet de l'Enseignement Supérieur Privé retientl'attention. Nous citerons en outre les <strong>au</strong>tres textes sans rentrer dans les détails.Le Premier Ministre, Chef <strong>du</strong> Gouvernement a signé le 19 Septembre 2001 undécret fixant les règles communes applicables <strong>au</strong>x institutions privées <strong>d'enseignement</strong>supérieur sous réserve de celle fixées par les conventions internationales.Arrêté fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des organesadministratifs et des <strong>au</strong>torités académiques des institutions privées <strong>d'enseignement</strong>supérieur. Ce Décret parle des Dispositions Générales quant à l'EnseignementSupérieur Privé en son chapitre 1 :En effet, l'Article 2 stipule que « les institutions privées <strong>d'enseignement</strong> supérieur<strong>au</strong> Cameroun comprennent : les établissements privés <strong>d'enseignement</strong> supérieur pour uneformation post-secondaire et les universités privées pour des formations supérieures. »L'Article 4 : énonce « les institutions privées <strong>d'enseignement</strong> supérieur sontplacées sous l'<strong>au</strong>torité <strong>du</strong> Ministre chargé de l'enseignement supérieur; qui en assure lesuivi, le contrôle et l'évaluation. »L'Article 5, par ailleurs stipule que « les institutions privées peuvent être crééespar des personnes physiques ou morales privées, des organisations publiquesinternationales dans le cadre d'accords et de conventions spécifiques. »L'Article 7 dit que « Les droits et obligations des étudiants et élèves sont fixés parArrêté <strong>du</strong> Ministre de l'enseignement supérieur. »La création des institutions fait l'objet <strong>du</strong> chapitre 3. En effet :Article 17 « les institutions sont créées conformément <strong>au</strong>x orientations généralesde la Nation en matière de développement de l'enseignement supérieur et <strong>au</strong>x modalitésfixées par le présent Décret. » En outre,Article 19 « la création d'une institution est subordonnée à l'obtention de l'accordpréalable <strong>du</strong> Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commissionvisée à l'art 16 <strong>du</strong> présent Décret (La Commission Nationale de l'Enseignement Supérieurqui assiste le Ministre de l'enseignement supérieur dans la mise en place, le-23-

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