La Lettre de la franchise - Simon Associés

La Lettre de la franchise - Simon Associés La Lettre de la franchise - Simon Associés

simonassocies.com
from simonassocies.com More from this publisher

<strong>La</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement évite que le bail se prorogetacitement au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s 12 ans.L’évi<strong>de</strong>nce relevée par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation ne faisait aucundoute dès lors que les règles du p<strong>la</strong>fonnement s’appliquent<strong>de</strong> manière i<strong>de</strong>ntique à tous les preneurs <strong>de</strong> bail commercial.Ces mêmes dispositions légales ont également étérécemment le prétexte à une QPC <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> 3 ème chambrecivile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation. Le requérant alléguait que cesdispositions, re<strong>la</strong>tives au p<strong>la</strong>fonnement du loyer du bailrenouvelé, seraient contraires notamment à <strong>la</strong> libertécontractuelle et à <strong>la</strong> libre concurrence garanties par l’article4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et du citoyen <strong>de</strong>1789, ainsi qu’au droit <strong>de</strong> propriété garanti par l’article 17 <strong>de</strong><strong>la</strong>dite Déc<strong>la</strong>ration.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation (Cass. civ. 3 ème , 13 juillet 2011) refuse <strong>la</strong>saisine du Conseil constitutionnel en précisant davantage samotivation et en affirmant, d’une part, que <strong>la</strong> règle dup<strong>la</strong>fonnement ne s’applique pas lorsque les parties l’ontexclue <strong>de</strong> leurs prévisions contractuelles ou se sontaccordées sur le montant du loyer du bail renouvelé ; <strong>la</strong> règledu p<strong>la</strong>fonnement ne portant atteinte ni à <strong>la</strong> libertéd’entreprendre ni à <strong>la</strong> liberté contractuelle. D’autre part, leloyer p<strong>la</strong>fonné étant le loyer initialement négocié, augmenté<strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>de</strong>s indices si l’environnement est <strong>de</strong>meuréstable, il ne résulte <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle dup<strong>la</strong>fonnement ni atteinte, ni dénaturation du droit <strong>de</strong>propriété.Cet arrêt montre l’analyse à <strong>la</strong>quelle se livre <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation qui s’attache à démontrer, <strong>de</strong> manière motivée,l’absence d’atteinte à chaque droit et chaque liberté protégésconstitutionnellement, invoqués par le requérant.Dans une autre espèce, un locataire avait été privé <strong>de</strong> sacréance d’in<strong>de</strong>mnité d’éviction du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>slocaux pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintien dans les lieux (Cass.civ. 3 ème , 4 janvier 2011). A l’appui <strong>de</strong> sa QPC, il soutenaitque l’article 1722 du co<strong>de</strong> civil, texte du droit communexcluant tout dédommagement du preneur en cas <strong>de</strong>résiliation <strong>de</strong> plein droit du bail par suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> disparitionfortuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose louée, était contraire au principeconstitutionnel du respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété privée garanti parles articles 2 et 17 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme etdu citoyen <strong>de</strong> 1789.Après avoir considéré que <strong>la</strong> question n’était pas nouvellesans s’expliquer sur ce point, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rejette lerenvoi au motif que <strong>la</strong> question ne présente pas un caractèresérieux dès lors que l’article 1722 du co<strong>de</strong> civil « ne faitmanifestement que tirer <strong>la</strong> conséquence nécessaire <strong>de</strong> <strong>la</strong>disparition <strong>de</strong> l’objet même <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention » – le bail –. <strong>La</strong>Haute juridiction prend soin <strong>de</strong> mettre en exergue « unobjectif d’intérêt général » et « l’équilibre objectif » entre lesintérêts respectifs <strong>de</strong>s parties.Une espèce récente mérite enfin l’attention, <strong>la</strong> QPC ayant étéposée dans le cadre d’une procédure d’appel. Un requérantsoutenait que le droit <strong>de</strong> préemption communal sur toutesles cessions (fonds artisanaux, <strong>de</strong> commerce et bauxcommerciaux) violerait les principes <strong>de</strong> <strong>la</strong> libertéd’entreprendre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> liberté contractuelle (CA Paris, Pôle5, ch.3, 15 juin 2011).En l’absence <strong>de</strong> caractère sérieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée, lesjuges d’appel rejettent <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> transmission à <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation énonçant quasiment comme un dogme que « ledroit <strong>de</strong> propriété ou <strong>la</strong> liberté d’entreprendre, ou encoreplus généralement <strong>la</strong> liberté contractuelle ayant valeur <strong>de</strong>principes constitutionnels » ne peuvent être atteints par unmotif tiré <strong>de</strong> l’intérêt général.Le domaine <strong>de</strong>s baux commerciaux a constitué un terrain« expérimental » incontestable <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC offrant auxjusticiables d’exciper l’atteinte à un panel varié <strong>de</strong> valeursconstitutionnelles : liberté contractuelle, libertéd’entreprendre, droit <strong>de</strong> propriété, etc.Faute <strong>de</strong> présenter un caractère sérieux, aucune question n’aà ce jour été transmise au Conseil constitutionnel. Lesjuridictions saisies d’une QPC ont en effet pris soin <strong>de</strong>rejeter toute atteinte aux droits et valeurs constitutionnelsen brandissant l’intérêt général, l’équité et l’équilibre entreles parties.<strong>La</strong> volonté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation d’exercer strictement sonrôle <strong>de</strong> filtre est indéniable, mais les règles appliquéesaujourd’hui sont désormais soumises à un contrôle <strong>de</strong> leurvalidité constitutionnelle. <strong>La</strong> QPC offre aux justiciables et àleurs conseils ingénieux <strong>de</strong> nouvelles voies procédurales.Nonobstant le respect <strong>de</strong>s engagements contractuels, ilconvient également <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> cesengagements au « bloc <strong>de</strong> constitutionnalité ».Virginie DELANNOYAvocat<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 3


CORPORATE ET DROIT DES SOCIETESLe directeur délégué d’une SAS a le pouvoir <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance(Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-20.878)Dans cette affaire, <strong>la</strong> société X avait consenti un prêt à <strong>la</strong>société Y. Plusieurs personnes physiques s’étaient portéescautions solidaires du prêt vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> société X. A <strong>la</strong> suite<strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en redressement, puis en liquidation judiciaire <strong>de</strong><strong>la</strong> société Y., <strong>la</strong> SAS W., venant aux droits <strong>de</strong> <strong>la</strong> société X., adéc<strong>la</strong>ré sa créance et <strong>de</strong>mandé <strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong>scautions.Les cautions et le liquidateur ont contesté le pouvoir dudirecteur général délégué <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer <strong>de</strong>s créances au nom<strong>de</strong> <strong>la</strong> SAS, en se fondant sur le 3 ème alinéa <strong>de</strong> l’article L.227-6du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce selon lequel les statuts peuventprévoir les conditions dans lesquelles le directeur général oule directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirsqui lui sont confiés. En l’espèce, les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> SAS W.fixaient les conditions <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s directeursgénéraux délégués, mais non leurs pouvoirs. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a approuvé <strong>la</strong> cour d’appel qui avait estimé qu’ilimportait peu que les statuts n’évoquent pas les pouvoirs <strong>de</strong>représentation du délégué général, dans <strong>la</strong> mesure où il avaitété nommé conformément aux statuts par le Conseild’administration qui l’avait chargé « du recouvrement et ducontentieux avec le pouvoir <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r aux déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong>créance ». Ceci, pour <strong>la</strong> bonne raison que l’article L.227-6 duco<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce reconnait explicitement au directeurgénéral délégué le pouvoir <strong>de</strong> représentation.L’associé qui déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> ne pas participer aux assemblées ne peut se prévaloir <strong>de</strong> leur irrégu<strong>la</strong>rité(Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-21.928)Les Drs A. et B. constituent une SCM en 1991. En 2006, untroisième associé, le Dr C., est intégré. En raison <strong>de</strong>l’inexécution <strong>de</strong>s obligations du Dr C. et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mésententeentre associés, les Drs A. et B. finissent par <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong>dissolution anticipée <strong>de</strong> <strong>la</strong> société pour justes motifs.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation confirme l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel quiavait prononcé <strong>la</strong> dissolution anticipée pour justes motifs etrefusé <strong>de</strong> faire droit à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Dr C. qui sollicitaitl’annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s assemblées auxquelles il avait décidé <strong>de</strong> nepas participer.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a considéré que <strong>la</strong> cour d’appel avaitsuffisamment constaté que <strong>la</strong> mésentente entre associésétait telle que le fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> société était« complètement et définitivement bloqué ».De <strong>la</strong> même manière, elle a estimé que <strong>la</strong> cour d’appel avaitlégalement justifié sa décision en refusant <strong>de</strong> prononcerl’annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s assemblées dès lors que les irrégu<strong>la</strong>rités nepouvaient faire grief à celui qui les invoquait dans <strong>la</strong> mesureou ce <strong>de</strong>rnier avait délibérément décidé <strong>de</strong> ne pas participeraux assemblées générales.<strong>La</strong> responsabilité <strong>de</strong> l’expert comptable exerçant au sein d’une société(Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-22.790)M. P. assigne en responsabilité le gérant d’une sociétéd’expertise comptable pour absence <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rations fiscaleset sociales ayant entrainé le paiement <strong>de</strong> pénalités.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation confirme l’arrêt <strong>de</strong> cour d’appel sur lefon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article 12 <strong>de</strong> l’ordonnance n°45-2138 du 19septembre 1945 et non sur celui <strong>de</strong>s statuts.Il était reproché à <strong>la</strong> cour d’appel d’avoir accueilli cette<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et déc<strong>la</strong>ré opposable à un tiers les stipu<strong>la</strong>tionsstatutaires qui régissaient <strong>la</strong> responsabilité personnelle <strong>de</strong>chaque associé <strong>de</strong> <strong>la</strong> société d’expertise comptable.Selon cet article, <strong>la</strong> responsabilité propre d’une sociétéd’expertise comptable <strong>la</strong>isse subsister <strong>la</strong> responsabilitépersonnelle <strong>de</strong> chaque expert comptable à raison <strong>de</strong>stravaux qu’il exécute lui-même pour le compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> société.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 4


ENTREPRISES EN DIFFICULTERésiliation du bail après l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure collective(Cass. com., 28 juin 2011, pourvoi n°10-19.331)<strong>La</strong> portée <strong>de</strong> cette décision doit être bien cernée. En raison<strong>de</strong> l’importance du bail s’agissant <strong>de</strong> <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> l’activitédu débiteur, le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong> ce contrat est<strong>la</strong>rgement dérogatoire au régime <strong>de</strong> droit commun. Cerégime est issu <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article L. 622-14 du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce.En l’espèce, se fondant sur une c<strong>la</strong>use résolutoire, unbailleur avait saisi le juge <strong>de</strong>s référés aux fins <strong>de</strong> résiliationdu bail pour défaut <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong>s loyers et chargesafférents à une occupation postérieure à l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong>procédure, après l’expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> trois mois visé àl’article L. 622-14 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Selon ces dispositions, <strong>la</strong> résiliation du bail peut notammentintervenir : « lorsque le bailleur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation oufait constater <strong>la</strong> résiliation du bail pour défaut <strong>de</strong> paiement<strong>de</strong>s loyers et charges afférents à une occupation postérieureau jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’auterme d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> trois mois à compter dudit jugement ».Les termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi revêtent une extrême importance.Selon <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est irrecevablefaute <strong>de</strong> délivrance préa<strong>la</strong>ble d’un comman<strong>de</strong>ment ; lesdispositions <strong>de</strong> l’article L. 622-14 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce nedérogeant pas à celles <strong>de</strong> l’article L. 145-41 du même co<strong>de</strong>.Toutefois, ce préa<strong>la</strong>ble ne doit pas être exigé en cas <strong>de</strong>saisine du juge-commissaire, compétent en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> toutec<strong>la</strong>use résolutoire, pour constater <strong>la</strong> résiliation du bail.Omission volontaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s créanciers : cas autonome <strong>de</strong> relevé <strong>de</strong> forclusion(Cass. com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-20.402)<strong>La</strong> loi <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entreprises du 26 juillet 2005 ainstitué au profit du créancier un nouveau cas <strong>de</strong> relevé <strong>de</strong>forclusion tenant à <strong>la</strong> démonstration que sa défail<strong>la</strong>nce dans<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créances est due à une omission volontairedu débiteur dans l’établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s créanciersprévue à l’article L. 622-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Ce nouveau cas est venu s’ajouter au cas c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> relevé<strong>de</strong> forclusion nécessitant <strong>la</strong> démonstration par le créancierque sa défail<strong>la</strong>nce n’était pas due <strong>de</strong> son fait.Se posait alors <strong>la</strong> question suivante : y a-t-il p<strong>la</strong>ce a relevé <strong>de</strong>forclusion indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir si <strong>la</strong>défail<strong>la</strong>nce est due ou non au fait du créancier ?Prolongeant une précé<strong>de</strong>nte décision (Cass. com., 16 mars2010, pourvoi n°09-13.511), <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, al<strong>la</strong>nt au<strong>de</strong>là du texte, répond à cette question par <strong>la</strong> positive. Aussi,lorsque le créancier établit avoir été omis volontairement <strong>de</strong><strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s créanciers, il est dispensé <strong>de</strong> démontrer que sadéfail<strong>la</strong>nce n’est pas due <strong>de</strong> son fait.Exclusion <strong>de</strong> l’exception d’inexécution pour <strong>de</strong>s causes financières antérieures(Cass. com., 28 juin 2011, pourvoi n°10-19.463)C’est ce principe, méconnu en l’espèce par une juridictiond’appel, que vient <strong>de</strong> rappeler <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation. Enmatière <strong>de</strong> continuation <strong>de</strong>s contrats en cours au jour <strong>de</strong>l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure collective, l’article L.622-13 duco<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce dispose : « Le cocontractant doit remplirses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteurd’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Ledéfaut d’exécution <strong>de</strong> ces engagements n’ouvre droit aubénéfice <strong>de</strong>s créanciers qu’à déc<strong>la</strong>ration au passif ».Ces dispositions viennent interdire au cocontractantd’opposer le principe d’exception d’inexécution. En l’espèce,le cocontractant avait refusé <strong>de</strong> livrer <strong>de</strong>s marchandises enraison <strong>de</strong> créances antérieures restées impayées. Cetteexclusion n’est toutefois pas absolue. <strong>La</strong> purge <strong>de</strong>sinexécutions antérieures est limitée aux seules inexécutionsfinancières. Le principe d’exception d’inexécution resteapplicable s’agissant <strong>de</strong>s autres inexécutions commises parle débiteur (Cass. com., 28 mai 1996, pourvoi n°93-16.125).<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 5


CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUXC<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-garantie et action directe(Cass. civ. 3 ème , 22 juin 2011, pourvoi n°08-21.804)L’arrêt commenté a trait à <strong>la</strong> portée d’une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> nongarantie au regard <strong>de</strong> l’action directe.<strong>La</strong> question soumise à <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation était celle <strong>de</strong>savoir si, dans une chaîne <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> ventes, une c<strong>la</strong>use<strong>de</strong> non-garantie opposable par un ven<strong>de</strong>ur intermédiaire àson propre acquéreur fait obstacle à l’action directe <strong>de</strong>l’acquéreur final contre le ven<strong>de</strong>ur originaire.<strong>La</strong> Cour répond par <strong>la</strong> négative et écarte le moyen duven<strong>de</strong>ur d’origine qui, en l’espèce, faisait valoir que « le sousacquéreur ne peut agir en responsabilité délictuelle oucontractuelle contre le ven<strong>de</strong>ur d’origine s’il a déc<strong>la</strong>réprendre le bien en l’état précis où il se trouve au moment <strong>de</strong><strong>la</strong> vente, s’il renonce à toute action contre son ven<strong>de</strong>ur et s’ilne se réserve pas expressément l’éventuelle action dontdisposerait son ven<strong>de</strong>ur contre le ven<strong>de</strong>ur d’origine ».In<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> rupture dues à l’agent commercial(Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-19.902)Il résulte <strong>de</strong>s articles L.134-12 et L.134-13 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce que l’agent commercial a droit à une in<strong>de</strong>mnitécompensatrice en réparation du préjudice subi en cas <strong>de</strong>cessation <strong>de</strong> ses re<strong>la</strong>tions avec le mandant, à moins que <strong>la</strong>rupture du contrat soit provoquée par une faute grave <strong>de</strong> ce<strong>de</strong>rnier.Les juges du fond ne peuvent donc se contenter <strong>de</strong> relever<strong>de</strong>s manquements contractuels <strong>de</strong> l’agent mais doiventégalement caractériser <strong>la</strong> faute grave, c’est-à-dire « celle quiporte atteinte à <strong>la</strong> finalité commune du mandat d’intérêtcommun et rend impossible le maintien du liencontractuel » (Com., 15 /10/2002, pourvoi n°00.18-122).Le présent arrêt constitue une application <strong>de</strong> ce principe.Les juges du fond avaient débouté l’agent commercial <strong>de</strong> sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> préavis et <strong>de</strong> cessation du contrataprès avoir relevé qu’il n’avait pas effectué certaines visites<strong>de</strong> clients selon <strong>la</strong> périodicité convenue, qu’il n’avait pastenu informé son mandant <strong>de</strong>s modifications les concernant,ni répondu à leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renseignements, qu’il n’avaitpas non plus rendu compte <strong>de</strong> sa mission et refusé <strong>de</strong>participer aux réunions commerciales. Ils sont pourtantcensurés pour ne pas avoir expliqué en quoi lesmanquements aux obligations contractuelles <strong>de</strong> l’agentjustifiant <strong>la</strong> rupture constituaient une faute grave <strong>de</strong> natureà le priver <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités qu’il réc<strong>la</strong>mait.Responsabilité personnelle <strong>de</strong> l’intermédiaire en assurances(Cass. civ. 2 ème , 7 juillet 2011, pourvoi n°10-21.719)<strong>La</strong> question, dans cet arrêt, était <strong>de</strong> savoir si l’agent général,mandataire d’une société <strong>de</strong> courtage en assurances, esttenu d’une obligation d’information à l’égard <strong>de</strong> ses clientset, dans l’affirmative, s’il répond personnellement <strong>de</strong> soninexécution. <strong>La</strong> cour d’appel avait considéré que non dèslors que, notamment, le grief fait à l’agent par l’assuré tenantau caractère inapproprié du choix qu’il a fait sur ses conseils,s’inscrit dans le cadre <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission qui lui aété impartie et n’est pas détachable, et que l’assuré a bienreçu <strong>la</strong> notice d’information.L’arrêt est cassé aux motifs que le mandataire d’une société<strong>de</strong> courtage, qui exerce une activité d’intermédiaire enassurances est, à ce titre, personnellement tenu envers sesclients d’un <strong>de</strong>voir d’information et <strong>de</strong> conseil qui nes’achève pas avec <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> <strong>la</strong> notice. <strong>La</strong> Cour ajoute que« le renvoi fait par l’article L. 511-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s assurancesà l’article 1384 du co<strong>de</strong> civil a pour seul objet <strong>de</strong> fairebénéficier le client du mandataire d’un courtier <strong>de</strong> <strong>la</strong>garantie <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier et non d’exonérer ce mandataire <strong>de</strong>sa responsabilité personnelle à l’égard <strong>de</strong>s tiers ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 6


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONMaintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation entre vente en ligne et vente en magasin(Adlc, décision n°11-DCC-87)L’Autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence (Adlc) a publié récemment unedécision en matière <strong>de</strong> concentration dans le domaine ducommerce <strong>de</strong> détail non alimentaire, par <strong>la</strong>quelle elle a, dansle cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition du marché pertinent, maintenu <strong>la</strong>segmentation entre e-commerce et vente en magasin.A l’instar <strong>de</strong>s autres autorités <strong>de</strong> concurrence, l’Adlcconfirme dans cette décision <strong>la</strong> segmentation entre vente àdistance et vente en magasin, qu’elle considère pluscomplémentaires que substituables, les services offerts parchaque canal étant distincts.En l’espèce, l’interrogation sur une éventuelle remise encause <strong>de</strong> cette segmentation était soulevée dans le cadred’une prise <strong>de</strong> contrôle aboutissant à <strong>la</strong> création du plusimportant distributeur <strong>de</strong> produits électrodomestiques enFrance (produits b<strong>la</strong>ncs, bruns et gris). Les parties à <strong>la</strong>concentration soutenaient – dans leur intérêt – que <strong>la</strong>distinction entre <strong>la</strong> vente à distance (et notamment ventepar internet) et <strong>la</strong> vente hors ligne ne serait plus justifiée.En particulier, pour le consommateur, <strong>la</strong> vente en magasinlui permet généralement d’inspecter le produit et <strong>de</strong>l’obtenir immédiatement, à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente en lignequi permet quant à elle <strong>de</strong>s achats 24h/24, chaque jour <strong>de</strong> <strong>la</strong>semaine. Seule une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> clientèle arbitreraitréellement entre vente en ligne et vente en magasin (ainsi,une augmentation <strong>de</strong>s prix sur internet <strong>de</strong> 5 à 10 %n’augmenterait pas significativement les ventes hors ligne).Critères <strong>de</strong> l’indivisibilité entres les contrats <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> et d’approvisionnement(Cass. com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-22.930)<strong>La</strong> signature d’un contrat d’approvisionnement accompagnefréquemment celle d’un contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>. <strong>La</strong> questionpeut alors se poser, comme dans l’espèce concernée, <strong>de</strong>l’indivisibilité <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux contrats. Selon <strong>la</strong> réponseapportée à cette question, en effet, l’un <strong>de</strong>s contrats pourra –ou non – se poursuivre malgré l’extinction <strong>de</strong> l’autre.Dans l’espèce commentée, le contrat d’approvisionnementn’avait pas été renouvelé à son terme et le franchisé avaitcessé d’exécuter le contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>.Saisie sur le pourvoi du <strong>franchise</strong>ur, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationapprouve <strong>la</strong> cour d’appel d’avoir constaté l’indivisibilitéentre les <strong>de</strong>ux contrats (et par conséquent <strong>la</strong> caducité ducontrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>) sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> plusieurs critères(i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> parties et <strong>de</strong> date <strong>de</strong> signature ; tarifs proposéspar <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> réseau à <strong>la</strong> fois en qualité <strong>de</strong> fournisseur et <strong>de</strong><strong>franchise</strong>ur ; publicité impliquant que les produits distribuéspar le franchisé lui soient fournis par le <strong>franchise</strong>ur ;comman<strong>de</strong>s pour l'assortiment général <strong>de</strong>vant êtreeffectuées auprès du fournisseur agréé par le <strong>franchise</strong>ur).Annu<strong>la</strong>tion et requalification du contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>(CA Colmar, 19 juillet 2011, R.G. n°09/00837)L’annu<strong>la</strong>tion n’est pas nécessairement <strong>la</strong> seule issue pour uncontrat baptisé improprement « contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> » parses auteurs, comme l’illustre l’arrêt commenté.En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat <strong>de</strong><strong>franchise</strong> portant sur l’activité d’agence immobilière. Le<strong>franchise</strong>ur avait apporté son assistance au franchisé dans lecadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche du local.En revanche, <strong>la</strong> transmission d’un savoir-faire n’est pasétablie : le manuel du savoir-faire, dont <strong>la</strong> remise estcontestée par le franchisé, ne contenait que <strong>de</strong>sinformations générales et connues <strong>de</strong> tous.Après en avoir déduit que le contrat était « nul en tant quecontrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> », <strong>la</strong> cour d’appel y découvre un contratd’entreprise vali<strong>de</strong> et fixe <strong>la</strong> rémunération du prestataire.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 7


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESNotion d’avantage acquis et organisation collective du temps <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 8 juin 2011, pourvoi n°09-42.807)Selon l’article L. 2261-14 du co<strong>de</strong> du travail, lorsqu’unaccord collectif est mis en cause dans une entreprisedéterminée en raison notamment d’une fusion, d’unecession, d’une scission ou d’un changement d’activité, leditaccord continue <strong>de</strong> produire ses effets jusqu’à l’entrée envigueur d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut,pendant une durée d’un an à l’issue d’une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> surviefixe <strong>de</strong> trois mois. A l’issue <strong>de</strong> ces dé<strong>la</strong>is et en l’absenced’accord, les sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong> l’entreprise conservent les avantagesindividuels qu’ils ont acquis en application dudit accord.En l’espèce, les sa<strong>la</strong>riés d’une société ayant repris une autresociété avaient fait l’objet d’avertissements au motif que ces<strong>de</strong>rniers ne travail<strong>la</strong>ient pas 45 minutes <strong>de</strong> plus que l’horairelégal. Les sa<strong>la</strong>riés ont alors contesté leur sanction <strong>de</strong>vant <strong>la</strong>juridiction prud’homale estimant qu’un accord <strong>de</strong>l’entreprise absorbante prévoyait une pause journalière <strong>de</strong>45 minutes considérée comme du temps <strong>de</strong> travail effectif ;qu’à défaut d’accord <strong>de</strong> substitution, ce temps <strong>de</strong> pauseconstituait un avantage individuel acquis intégré à leurcontrat <strong>de</strong> travail. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> décision<strong>de</strong>s juges du fond qui leur avaient donné gain <strong>de</strong> cause, aumotif que « le maintien <strong>de</strong> cet avantage était incompatibleavec l’organisation du travail qui leur était applicable,puisque ce<strong>la</strong> les conduisait à travailler 45 minutes <strong>de</strong> moinsque le temps <strong>de</strong> travail fixé », le temps <strong>de</strong> pause considérécomme du temps <strong>de</strong> travail effectif ne pouvant ainsiconstituer un avantage individuel acquis.Appréciation du caractère dérisoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrepartie financière à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-concurrence(Cass. soc., 22 juin 2011, pourvoi n°09-71.567)Aux termes d’un arrêt en date 22 juin 2011, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a apporté une nouvelle précision quant auxconditions <strong>de</strong> validité et au régime re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> contrepartiefinancière <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-concurrence. En l’espèce, unec<strong>la</strong>use <strong>de</strong> non-concurrence prévoyait un paiement partielpendant <strong>la</strong> durée du contrat <strong>de</strong> travail (10 % du sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>base brut) et un autre partiel après <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong>travail (15 % du <strong>de</strong>rnier sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> base brut). Le sa<strong>la</strong>rié acontesté <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> cette c<strong>la</strong>use estimant que cettecontrepartie financière était dérisoire. Les juges du fond ontrejeté sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, <strong>la</strong> contrepartie financière versée au cours<strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> travail n’étant pas, selon eux, dérisoire.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré cette décision au motif que« seul <strong>de</strong>vait être pris en considération le montant qu’ilétait prévu <strong>de</strong> verser après <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong>travail ». Si <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use litigieuse n’a pas été jugée illicite,l’employeur <strong>de</strong>vra toutefois rester vigi<strong>la</strong>nt sur <strong>la</strong> rédactionre<strong>la</strong>tive au versement et au montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrepartiefinancière, telle qu’exigée par <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce.Absence <strong>de</strong> fixation <strong>de</strong>s objectifs et prise d’acte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-65.710)En l’espèce, un sa<strong>la</strong>rié a pris acte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture <strong>de</strong> soncontrat <strong>de</strong> travail au motif que ses objectifs n’étaient pasfixés, alors même qu’aux termes <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail, <strong>la</strong>rémunération variable dépendaient d’objectifs fixés dansune « lettre <strong>de</strong> rémunération annuelle » qui <strong>de</strong>vait êtreremise au sa<strong>la</strong>rié au début <strong>de</strong> chaque année fiscale. Tant lesjuges du fond que <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation ont accueilli les<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s du sa<strong>la</strong>rié et ont condamné l’employeur aupaiement <strong>de</strong> diverses sommes. <strong>La</strong> Haute juridiction a, eneffet, précisé que <strong>la</strong> prise d’acte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong>travail produisait les effets d’un licenciement sans causeréelle et sérieuse au motif que « lorsque le contrat <strong>de</strong> travailprévoit que <strong>la</strong> rémunération dépend d’objectifs fixésannuellement par l’employeur, le défaut <strong>de</strong> fixation <strong>de</strong>sditsobjectifs constitue un manquement justifiant <strong>la</strong> prise d’acte<strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture du contrat <strong>de</strong> travail par le sa<strong>la</strong>rié ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 8


IMMOBILIERLe job étudiant n’est pas un « premier emploi » permettant <strong>de</strong> bénéficier du préavis réduit(Cass. civ. 3 ème , 29 juin 2011, pourvoi n°10-18.271)L’article 15 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet aulocataire <strong>de</strong> bénéficier d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> préavis réduit – 1 moisau lieu <strong>de</strong> 3 mois – notamment en cas d’obtention d’un« premier emploi ». Une réponse ministérielle du 14 octobre2002 avait estimé qu’il fal<strong>la</strong>it considérer <strong>la</strong> date d’affiliationau régime <strong>de</strong> Sécurité sociale comme date <strong>de</strong> référence dupremier emploi du locataire, quelle que soit <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> soncontrat <strong>de</strong> travail. En l’espèce, le preneur avait donné congéle 13 mai 2008 pour le 13 juin 2008 en faisant valoir qu’i<strong>la</strong>vait obtenu un emploi en région parisienne <strong>de</strong>puis le 5 mai,affirmant qu’il s’agissait d’un premier emploi lui permettant<strong>de</strong> bénéficier d’une réduction du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> préavis.Le bailleur soutenait que le locataire avait déjà été affilié à <strong>la</strong>Sécurité sociale au titre d’un job étudiant précé<strong>de</strong>mmentoccupé, constitutif alors d’un « premier emploi ». <strong>La</strong> Cour<strong>de</strong> cassation rejette cet argument en retenant troiséléments : l’emploi était un job étudiant, occupé par lelocataire alors qu’il était domicilié chez ses parents et celuicin’avait pas commencé son cycle universitaire. Uneprochaine décision permettra <strong>de</strong> préciser si <strong>la</strong> solution serai<strong>de</strong>ntique en cas <strong>de</strong> défaut d’un <strong>de</strong> ces trois éléments etnotamment si le locataire était déjà dans les lieux ou s’i<strong>la</strong>vait commencé son cycle universitaire et que l’emploioccupé s’inscrivait dans cette formation.Le juge statuant en matière <strong>de</strong> référé sur <strong>la</strong> carence du syndic n’a pas compétence au fond(Cass. civ. 3 ème , 6 juillet 2011, pourvoi n°10-14.780)L’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoitqu’en cas <strong>de</strong> carence du syndic à exercer les droits et actionsdu syndicat, tout intéressé peut, après mise en <strong>de</strong>meureinfructueuse, assigner le syndic <strong>de</strong>vant le prési<strong>de</strong>nt dutribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance « statuant en matière <strong>de</strong> référé»afin que soit désigné un administrateur provisoire <strong>de</strong> <strong>la</strong>copropriété. A <strong>la</strong> suite d’un jugement assorti <strong>de</strong> l’exécutionprovisoire ayant annulé une assemblée, un copropriétaire<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> convocation d’une autre assemblée pour faireratifier les décisions. Se préva<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence du syndic, ilsaisit le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance statuant enmatière <strong>de</strong> référé sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article 49 précité.Le juge <strong>de</strong>s référés a d’abord écarté <strong>la</strong> carence au motifqu’elle ne pouvait résulter <strong>de</strong> l’irrégu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> <strong>la</strong> désignationdu syndic. Concernant les effets juridiques <strong>de</strong> l’annu<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> l’assemblée générale, il a considéré qu’il ne luiappartenait pas dans le cadre d’un référé <strong>de</strong> se prononcersur une question <strong>de</strong> fond, refusant en conséquence <strong>la</strong>désignation d’un administrateur provisoire. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation rejette le pourvoi au motif que l’article 49,précisant que le prési<strong>de</strong>nt statue en matière <strong>de</strong> référé, neprévoit pas un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> saisine du prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong>gran<strong>de</strong> instance lui donnant compétence au fond, <strong>la</strong> décisionrendue étant provisoire, comme pour tout référé.Une c<strong>la</strong>use d’un règlement <strong>de</strong> copropriété re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> location meublée réputée non écrite(Cass. civ. 1 ère , 8 juin 2011, pourvoi n°10-15.981)Un règlement <strong>de</strong> copropriété soumettait à l’autorisation <strong>de</strong>l’assemblée générale sous le contrôle du juge, <strong>la</strong> possibilité<strong>de</strong> consentir <strong>de</strong>s locations meublées. Des copropriétaires quiavaient loué en meublé une chambre <strong>de</strong> service ont<strong>de</strong>mandé que cette c<strong>la</strong>use soit réputée non écrite. Les jugesd’appel font droit à leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au motif, d’une part, que lerèglement autorisait expressément l’exercice d’uneprofession libérale entraînant <strong>de</strong>s inconvénients simi<strong>la</strong>iresdénoncés pour <strong>la</strong> location meublée <strong>de</strong> courte durée.Cette location n’avait entraîné aucune nuisance particulière.D’autre part, une telle c<strong>la</strong>use restreint les droits ducopropriétaire sur ses parties privatives en soumettant aupouvoir discrétionnaire <strong>de</strong> l’assemblée générale <strong>la</strong> possibilité<strong>de</strong> louer son bien sans que cette restriction soit justifiée par<strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l’immeuble. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, seretranchant <strong>de</strong>rrière l’appréciation souveraine <strong>de</strong>s juges dufond, vali<strong>de</strong> le raisonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel qui avaitréputé non écrite <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 9


PROPRIETE INTELLECTUELLETitu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits d’auteur et présomptions(CA Paris, 24 juin 2011, R.G. n°10/08404)<strong>La</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits d’auteur sur une œuvreest essentielle, particulièrement lorsqu’une société entenddéfendre les droits qu’elle estime avoir sur celle-ci. <strong>La</strong>recevabilité à agir en dépend.<strong>La</strong> Cour écarte cette présomption légale en rappe<strong>la</strong>nt que <strong>la</strong>présomption posée par ce texte ne bénéficie qu’auxpersonnes physiques qui seules peuvent avoir <strong>la</strong> qualitéd’auteur.En l’espèce, une société agissait en contrefaçon à l’encontre<strong>de</strong> trois autres sociétés à qui elle reprochait <strong>la</strong>commercialisation d’articles dans un tissu dont elleconsidérait qu’il reprenait les caractéristiques d’un <strong>de</strong> ses<strong>de</strong>ssins. <strong>La</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse invoquait l’article L.113-1 du co<strong>de</strong><strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle selon lequel <strong>la</strong> qualité d’auteurappartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.Ce rappel étant fait, <strong>la</strong> Cour s’intéresse à <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong><strong>la</strong> présomption, jurispru<strong>de</strong>ntielle celle-là, au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong>personne morale qui commercialise <strong>de</strong> façon non équivoqueune œuvre et qui est présumée, à l’égard <strong>de</strong>s tiers poursuivisen contrefaçon, détenir les droits patrimoniaux. Or,l’examen <strong>de</strong>s pièces versées aux débats ne permet pas, selonles juges, d’établir qu’elle est titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s droits.Marque versus nom commercial et enseigne(Cass. com., 12 juillet 2011, pourvoi n°09-70956)L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle àl’utilisation du même signe comme dénomination sociale,nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation estantérieure à l’enregistrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Dans cette affaire, l’ancien licencié faisait valoir son premierusage <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénomination comme enseigne, qu’il avaitensuite déposée comme marque avant <strong>de</strong> <strong>la</strong> cé<strong>de</strong>r à sontitu<strong>la</strong>ire actuel.Cette règle, posée à l’article L.713-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle, était invoquée dans cette affaire par <strong>la</strong> sociétépoursuivie en contrefaçon en raison <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque,postérieurement à <strong>la</strong> résiliation <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence lui enconcédant l’usage, et qui lui avait notifiée dans une lettre<strong>de</strong>mandant <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> l’usage en tant que dénominationsociale et nom commercial.Il considérait donc qu’il pouvait se prévaloir <strong>de</strong> cet usageantérieur pour légitimer l’usage postérieurement à <strong>la</strong>résiliation <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence. Or, l’argument n’est pas retenu carl’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénomination, même avant son enregistrementen tant que marque, s’était effectué dans le cadre d’uneautorisation consentie par l’une <strong>de</strong>s sociétés dirigée par legérant du titu<strong>la</strong>ire actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.<strong>La</strong> connaissance <strong>de</strong> l’utilisation antérieure du signe caractérise <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>(CA Paris, 1 er juillet 2011, R.G. n°10/00981)Dans cette affaire, une société faisait usage d’unedénomination apparaissant notamment dans <strong>la</strong> charte <strong>de</strong>qualité qu’elle avait signée à ses distributeurs. L’un d’euxavait cru pouvoir déposer cette dénomination commemarque puis avait adressé une mise en <strong>de</strong>meure <strong>de</strong> cesserl’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénomination. <strong>La</strong> société ainsi mise en<strong>de</strong>meure n’eut d’autre choix que d’initier une procédurefondée sur <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> afin d’obtenir le transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Sans surprise, <strong>la</strong> cour d’appel confirme le jugement etconsidère que l’appe<strong>la</strong>nt a adopté un comportementfrauduleux en cherchant à détourner à son profit un signedistinctif appartenant à un tiers, alors qu’il ne pouvaitignorer que le terme était déjà utilisé notamment à titre <strong>de</strong>nom commercial, dans l’intention <strong>de</strong> pouvoir lui opposer.C’est ce qu’il a fait en adressant une lettre <strong>de</strong> mise en<strong>de</strong>meure. <strong>La</strong> frau<strong>de</strong> étant établie, <strong>la</strong> marque est transférée.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 10


DROIT DE LA SANTEPrescription quadriennale en matière <strong>de</strong> dommages résultant <strong>de</strong> vaccinations obligatoires(CE, 13 juillet 2011, n°345756)En 1994, après avoir subi une vaccination contre le virus <strong>de</strong>l’hépatite B, Monsieur A. a présenté une sclérose en p<strong>la</strong>queet est décédé en 1999. En 2009, Madame A. agit au nom <strong>de</strong>son époux et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en référé une expertise médicale afind’établir l’existence d’un lien <strong>de</strong> causalité entre <strong>la</strong>vaccination et les préjudices résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> sclérose enp<strong>la</strong>que. Le tribunal administratif fait droit à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> etécarte l’exception <strong>de</strong> prescription quadriennale opposée parl’ONIAM, estimant que c’est <strong>la</strong> prescription décennale quis’applique. L’ONIAM se pourvoit en cassation ayantégalement perdu en appel. Dans sa décision, le Conseild’Etat rappelle que <strong>de</strong>puis une loi <strong>de</strong> 2004, c’est l’ONIAMqui intervient au lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’Etat, afin <strong>de</strong> prendreen charge <strong>la</strong> réparation <strong>de</strong>s dommages résultant <strong>de</strong>vaccinations obligatoires. Les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 2002qui ont porté à dix ans le dé<strong>la</strong>i dans lequel se prescrivent lesactions mettant en cause les professionnels <strong>de</strong> santé, n’ontpas eu pour effet <strong>de</strong> modifier le régime <strong>de</strong> prescription <strong>de</strong>sactions visant à obtenir réparation <strong>de</strong>s conséquencesdommageables <strong>de</strong> <strong>la</strong> vaccination obligatoire. Ainsi, <strong>la</strong>prescription applicable à ces actions est <strong>de</strong>meurée, avantcomme après l’intervention <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 2004, d’une durée <strong>de</strong>quatre ans. Par conséquent, le Conseil a estimé que le juge<strong>de</strong>s référés puis <strong>la</strong> cour administrative d’appel avaientcommis une erreur <strong>de</strong> droit et que l’action engagée parMadame A. était prescrite.Action subrogatoire <strong>de</strong> l’ONIAM à l’occasion d’une offre dérisoire <strong>de</strong> l’assureur(Cass. civ. 1 ère , 7 juillet 2011, pourvoi n°10-19.766)L’article L.1142-15 du CSP prévoit qu’en cas <strong>de</strong> silence ou <strong>de</strong>refus <strong>de</strong> l’assureur <strong>de</strong> faire une offre aux victimes, l’ONIAMse substitue à l’assureur. L’ONIAM a <strong>la</strong> possibilité d’engagerune action subrogatoire et d’obtenir <strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong>l’assureur à verser une pénalité <strong>de</strong> 15 %. En l’espèce, unpatient a consulté son mé<strong>de</strong>cin généraliste, le 12 décembre2003, lequel a diagnostiqué un syndrome grippal. Quelquesjours plus tard le mé<strong>de</strong>cin a prescrit en urgence uneradiographie pulmonaire. Après lecture du compte renduradiologique par téléphone, le mé<strong>de</strong>cin généraliste a prescritun antibiotique. Le patient est décédé le 19 décembre d’unsyndrome respiratoire aiguë. <strong>La</strong> veuve et les enfants ont saisi<strong>la</strong> CRCI qui a estimé que <strong>de</strong>s manquements successifs ontété commis. L’assureur du radiologue n’a pas présentéd’offre, tandis que celui du mé<strong>de</strong>cin généraliste, a proposé570 € à <strong>la</strong> veuve et 360 € aux enfants. <strong>La</strong> veuve a refusé cetteoffre et s’est adressée à l’ONIAM, qui lui a offert <strong>la</strong> somme<strong>de</strong> 21.000 € et aux enfants les sommes <strong>de</strong> 6.000 € à15.000 € ; ces sommes ont été acceptées. L’ONIAM a doncintenté une action subrogatoire à l’encontre <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et<strong>de</strong> leurs assureurs afin d’obtenir le remboursement <strong>de</strong> sesdébours et <strong>de</strong> voir condamner ces <strong>de</strong>rniers à une pénalité. Lefait pour l’assureur du mé<strong>de</strong>cin généraliste <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>sin<strong>de</strong>mnités dont le montant est dérisoire équivaut à uneabsence d’offre au sens <strong>de</strong> l’article L.1142-15 du CSP. Ainsi,<strong>la</strong> Cour a estimé que « l’ONIAM s’est régulièrementsubstitué à cet assureur qui encourait dès lors <strong>la</strong> pénalitéégale à 15 % ».Obtention d’une provision en référé pour défaut <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce(CAA Nantes, 3 juillet 2011, n°11NT00473)A <strong>la</strong> suite d'une tentative <strong>de</strong> suici<strong>de</strong>, Melle X âgée <strong>de</strong> 16 ans,a été prise en charge par un établissement psychiatrique,dans l'attente d'une p<strong>la</strong>ce dans le service pour adolescentsd’un hôpital. Elle s’est enfuie <strong>de</strong> l'établissement et s'est jetée<strong>de</strong>s hauteurs d’un château faisant une chute <strong>de</strong> quinzemètres. Melle X souffrait d’une anorexie mentale et avaitdéjà fait trois tentatives <strong>de</strong> suici<strong>de</strong>. Même si son état nejustifiait pas une surveil<strong>la</strong>nce particulière, l’établissement acommis une faute en <strong>la</strong> <strong>la</strong>issant s’échapper. De plus, au vudu faible <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps écoulé entre <strong>la</strong> fugue et <strong>la</strong> tentative<strong>de</strong> suici<strong>de</strong>, l’existence d’un lien <strong>de</strong> causalité entre <strong>la</strong> faute etcette tentative est établie. Ainsi, le Conseil estime que le juge<strong>de</strong>s référés n’a pas commis d’erreur en accordant uneprovision sur l’in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong>s préjudices <strong>de</strong>s consorts X.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 11


PERSONNES ET PATRIMOINE<strong>La</strong> cessation <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration entre époux présumée par <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> cohabitation(Cass. civ., 1 ère , 16 juin 2011, pourvoi n°10-21.438)A <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir si un époux peut, dans le cadre d’uneprocédure <strong>de</strong> divorce, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le report <strong>de</strong>s effets dudivorce à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong> fait, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationa répondu au visa <strong>de</strong> l’article 262-1 alinéa 2 du co<strong>de</strong> civildans sa rédaction issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n°2004-439 du 26 mai2004.<strong>La</strong> Haute Juridiction a considéré que « lorsqu'il estprononcé pour acception du principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture dumariage, le jugement du divorce prend effet dans lesrapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à <strong>la</strong>date <strong>de</strong> l’ordonnance <strong>de</strong> non conciliation ; qu’à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>s époux, le juge peut fixer les effets du jugement à<strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle ils ont cessé <strong>de</strong> cohabiter et <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borer ;que <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohabitation fait présumer <strong>la</strong>cessation <strong>de</strong> <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration ».Après avoir remboursé les mensualités d’un empruntimmobilier commun au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> divorce,l’ex-mari a sollicité le report <strong>de</strong>s effets du jugement au jour<strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohabitation.Pour débouter l’époux <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, <strong>la</strong> cour d’appel avaitnotamment estimé que le fait <strong>de</strong> payer les mensualités duprêt immobilier pouvait être considéré comme un élément<strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration.Or, les Hauts magistrats ont cassé cet arrêt aux motifs que« <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohabitation fait présumer <strong>la</strong> cessation<strong>de</strong> <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration et que le remboursement d’empruntscommuns par un époux, qui résulte d’une obligationdécou<strong>la</strong>nt du régime matrimonial, ne constitue pas un fait<strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration ».En l’espèce, à <strong>la</strong> suite d’une ordonnance <strong>de</strong> non conciliation,un jugement avait prononcé le divorce <strong>de</strong>s époux pouracceptation du principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture du mariage.En conséquence, il est donc possible d’attribuer à l’ex-épouxle bien commun qu’il sollicite à titre d’avance sur sa part <strong>de</strong>communauté.<strong>La</strong> renonciation d’usufruit requalifiée en donation(Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-20.461)Il a été jugé que <strong>la</strong> renonciation à l’usufruit d’un bien estconstitutive d’une donation passible <strong>de</strong>s droitsd’enregistrement.Il s’agissait en l’espèce d’une mère qui détenait l’usufruitd’actions d’une société dont ses enfants étaient nupropriétaires.Elle a renoncé par acte notarié à cet usufruit eta acquitté le droit fixe prévu par l’article 680 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts. L’administration fiscale a requalifié cetterenonciation à usufruit en donation et a mis enrecouvrement les droits correspondants.<strong>La</strong> mère a sollicité <strong>la</strong> décharge <strong>de</strong> cette imposition au motifqu’un acte <strong>de</strong> renonciation à usufruit n’emporte pas <strong>la</strong>réunion <strong>de</strong> l’usufruit et <strong>de</strong> <strong>la</strong> nue-propriété tant que le nupropriétairen’a pas accepté l’usufruit abandonné.Elle arguait que <strong>la</strong> renonciation à l’usufruit d’un bien n’estgénératrice d’une donation passible <strong>de</strong>s droitsd'enregistrement, et donc trans<strong>la</strong>tive, qu’au jour <strong>de</strong> <strong>la</strong>réunion <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s éléments constitutifs <strong>de</strong> <strong>la</strong>donation, ce qui suppose un abandon irrévocable <strong>de</strong>l’usufruit avec l’intention libérale et l’acceptation <strong>de</strong>sbénéficiaires.Or, sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a été rejetée. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation aconfirmé <strong>la</strong> position <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel en considérant que« les enfants avaient manifesté leur acceptation en faisantfigurer en pleine propriété, dans leur déc<strong>la</strong>rations fiscales,les actions dont l’usufruit avait été abandonné par leurmère ». En conséquence, l’acte <strong>de</strong> renonciation emportesans dé<strong>la</strong>i <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> l’usufruit <strong>de</strong>s actions à leur nuepropriété.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 12


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONSaisie-attribution sur compte joint(Cass. civ. 2 ème , 7 juillet 2011, pourvoi n°10-20923)Par arrêt en date du 7 juillet 2011, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a dûdéterminer si une saisie-attribution <strong>de</strong>vait être dénoncée àtous les co-titu<strong>la</strong>ires du compte et si cette absence <strong>de</strong>dénonciation était susceptible d’atteindre sa validité.Dans cette affaire, Monsieur X., muni d'un titre exécutoire, afait pratiquer une saisie-attribution entre les mains <strong>de</strong> <strong>la</strong>Banque nationale <strong>de</strong> Paris sur un compte joint au nom <strong>de</strong>Monsieur et Madame Y. pour paiement d'une créance àl'encontre <strong>de</strong> Monsieur Y.. Ce <strong>de</strong>rnier, invoquant <strong>la</strong> nondénonciation<strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie à son épouse, co-titu<strong>la</strong>ire ducompte, a <strong>de</strong>mandé à un juge <strong>de</strong> l'exécution d'ordonner <strong>la</strong>mainlevée <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie. Par arrêt en date du 2 juillet 2009, <strong>la</strong>Cour d'appel <strong>de</strong> Douai a débouté Monsieur Y. <strong>de</strong> sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, saisie sur pourvoi <strong>de</strong> Monsieur Y. auvisa du décret du 31 juillet 1992, a considéré par arrêt endate du 7 juillet 2011 que c'est à bon droit que l'arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong>Cour d'appel <strong>de</strong> Douai a retenu que le défaut <strong>de</strong>dénonciation <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie-attribution au co-titu<strong>la</strong>ire d'uncompte joint sur lequel porte <strong>la</strong> mesure d'exécution n'est passusceptible d'entraîner <strong>la</strong> caducité <strong>de</strong> celle-ci. <strong>La</strong> cour <strong>de</strong>cassation a ainsi rejeté le pourvoi <strong>de</strong> Monsieur Y..Transfert du contentieux du suren<strong>de</strong>ttement au juge du tribunal d'instance(Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011)Le décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 organise le transfertdu contentieux du suren<strong>de</strong>ttement du juge <strong>de</strong> l'exécution aujuge du tribunal d'instance, opéré par <strong>la</strong> loi Béteille n°2010-1609 du 22 décembre 2010 re<strong>la</strong>tive à l'exécution <strong>de</strong>sdécisions <strong>de</strong> justice, aux conditions d'exercice <strong>de</strong> certainesprofessions réglementées et aux experts judiciaires.Comme le prévoit le décret, <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong>vant le juge dutribunal d'instance sera <strong>la</strong> même que celle qui étaitjusqu’alors suivie <strong>de</strong>vant le juge <strong>de</strong> l’exécution. Cependant,les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont étécalquées sur celles <strong>de</strong> droit commun, et non plus sur cellesspécifiques aux procédures civiles d'exécution.Ce décret s'applique à compter du 1 er septembre 2011.Toutefois, il est prévu une pério<strong>de</strong> transitoire <strong>de</strong> six mois,soit jusqu'au 1 er mars 2012, pendant <strong>la</strong>quelle les juges <strong>de</strong>l'exécution continueront <strong>de</strong> traiter leurs dossiers en cours.Spécialisation <strong>de</strong>s tribunaux d'instance et situations <strong>de</strong> suren<strong>de</strong>ttement(Décret n° 2011-981 du 23 août 2011)L'article 11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010re<strong>la</strong>tive à l'exécution <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> justice, aux conditionsd'exercice <strong>de</strong> certaines professions réglementées et auxexperts judiciaires dispose que « le juge du tribunald'instance connaît <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s situations<strong>de</strong> suren<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong>s particuliers et <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong>rétablissement personnel » et prévoit <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong>spécialiser un ou plusieurs tribunaux d'instance, dans leressort <strong>de</strong> chaque TGI, pour connaître <strong>de</strong> ces mesures et <strong>de</strong>cette procédure. <strong>La</strong> liste <strong>de</strong>s tribunaux d’instancespécialisés a été arrêtée par le décret n°2011-981 du 23 août2011 « re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> tribunaux d'instancedans le ressort <strong>de</strong> certains tribunaux <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instancepour connaître <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong>suren<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong>s particuliers et <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong>rétablissement personnel » qui crée le tableau IX-I, annexéà l'article D.221-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'organisation judiciaire. A cetitre, le décret précise que le tribunal d'instance spécialisédans le ressort du TGI <strong>de</strong> Paris est le tribunal d'instance du19 ème arrondissement.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juillet – Août 2011 – Page 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!