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RAPPORT DE STAGE FINAL - EJTN

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Réseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training NetworkAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European Union<strong>RAPPORT</strong> <strong>DE</strong> <strong>STAGE</strong> <strong>FINAL</strong> 1Identification du participantNom: SZCZEPANIKPrénom: EMILNationalité: POLONAISEFonctions: JUGEAncienneté: 2 ANSIdentification du stageInstitution d’accueil:TRIBUNAL <strong>DE</strong> PREMIÈRE INSTANCE (TRIBUNAL <strong>DE</strong> L’UNIONEUROPÉENNEAffectation: CABINET <strong>DE</strong> MONSIEUR LE JUGE MIHALIS VILARASDurée de l’échange: 4 MOISAutorisation de publicationJe soussigné Emil Szczepanik confirme avoir reçu de son institution d’accueil les autorisations nécessaires àla publication de ce rapport sur le site du Réseau Européen de Formation Judiciaire et autorise égalementcette publication.A Varsovie Le 30 janvier 2010 Signature Emil Szczepanik1 Effacez la mention inutile.Réseau Européen de Formation Judiciaire/European Judicial Training Network (aisbl)Rue du Luxembourg 16B, B-1000 Bruxelles; Tel: +32 2 280 22 42; Fax: + 32 2 280 22 36;E-mail: exchanges@ejtn.eu


De cette façon, j’ai été amené à suivre une affaire sur la marque communautaire. La partie requérante danscette affaire a demandé d'annuler la décision de la chambre de recours de l'OHMI de rejeter le recours contrela décision de l'examinateur. Cette dernière décision, en vertu de l'article 38 du règlement no 40/94 (devenul'article 37 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire)consistait à rejeter la demande de marque pour l'ensemble des produits et services revendiqués, aux motifsqu'elle était composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pourdesigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque deproduction desdits produits ou de la prestation desdits services, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, ausens de l'article 7, paragraphe 1, respectivement sous b) et sous c), du règlement no 40/94, sans conférer àune marque composée de deux éléments un caractère distinctif accru.Les parties n'ont pas présenté d'une demande de fixation d'une audience. J’ai été amené à analyser lalittérature pertinente et accessible et, avant tout, la jurisprudence du Tribunal et de la Cour en cette matière.Les moyens d’annulation soulevés dans cette affaire étaient tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1,sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire.L'article 7 paragraphe 1, sous c) du règlement n°40/94 dispose que sont refusés à l'enregistrement lesmarques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce,pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique oul'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.J'ai examiné, dans ce contexte, la jurisprudence suivante:• l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (DOUBLEMINT) C-191/01 P;• l'arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003 Audi/OHMI (TDI), T-16/02;• l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wringly, C-191/01 P ;• l'arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI-Chocoladefabriken Lindt & Sprungli T-304/06;• l'arrêt Paperlab, T-19/04;• l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie – C-265/00.J’ai noté qu’une marque constituée des signes descriptifs de caractéristiques des produits ou des servicespour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits oude ces services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), sauf s'il existe un écart perceptible entre lenéologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison ducaractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou lajuxtaposition crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desindications apportées par les éléments qui les composent, de sorte qu'ils priment la somme desdits éléments(l'idée découverte dans l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wielan-Werke/OHMI (SnTEM), T – 367/02 àT – 369/02).J'ai présenté l'effet de mon travail, après des consultations avec l'un des référendaires et suivant lesmodifications importantes d'en résultants, à Monsieur le juge.Dans la suite de mon stage, j'ai été introduit par Monsieur le juge, dans la thématique de l'aide d'État à labase de l'affaire où il s'agissait de l'aide qui a été effectuée par l'un des États Membres au profit del'entreprise publique de Télévision.Je trouve cette thématique très intéressante, prenant conscience de l'importance de ce domaine de droit del'Union Européenne pour les États Membres traités comme un ensemble et comme identité à part entière.D'un coté, l'idée de marché commun nécessite l'interdiction des aides qui puissent fausser la concurrence audétriment de toute Europe. De l'autre coté, ce sont les graves problèmes sociaux et la pression politique quipoussent des états particuliers à négliger les règles communes. C'est la où le rôle de la Commission, legardien du Traité, trouve son importance éminente.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


Néanmoins, il faut savoir que dans le domaine de médias publiques, les états membres ont introduit desmodifications importantes aux règles générales par le biais du Protocole d'Amsterdam (Protocole no 29)selon lequel:Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence desÉtats membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où cefinancement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission deservice public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure oùce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans unemesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce servicepublic doit être prise en compte.En pratique, l'interprétation de ce protocole en combinaison avec des règles du Traité oblige le Tribunal àtracer, à chaque fois, en cas du conflit, des relations entre la loi interne du pays pertinent et la loicommunautaire concernant le système de radiodiffusion publique dans l'économie de marché au niveaueuropéen.Dans l'affaire qui m'a été soumise à l'analyse, la requérante était le principal radiodiffuseur privé etgénéraliste dans un des États membres, en concurrence directe avec le premier groupe audiovisuel,rassemblant l'ensemble des sociétés nationales de programme chargé du service publique de radiodiffusionsur le territoire de ce même pays et les pays voisins.Le groupe audiovisuel publique, suite à l'annonce du Président de ce pays de supprimer à terme de lapublicité sur la télévision publique, a reçu une dotation afin de prévenir une dégradation des comptes de cegroupe.La Commission, après la notification du projet de dotation en capital au profit de la télévision publique adécidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre de ce projet, ce qui a été contesté par le radiodiffuseurprivé.La requérante, soutenu par un intervenant, conclut à l’annulation de la décision de la Commission. Lesarticles 86 – 88 CE constituait le cadre juridique dans le domaine des aides d’État. En plus, il ne faut pasoublier du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application del’article [88] CE. Les article 4, paragraphe 3 et 5 de ce règlement dispose:« Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entredans le champ de l’article 92, paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avecle marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-aprèsdénommée «décision de ne pas soulever d’objections»). Cette décision précise quelle dérogation prévue parle traité a été appliquée.»«Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court àcompter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considéréecomme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelleréclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuelentre la Commission et l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais pluscourts.»Sur le fond, la requérante a remarqué que la décision attaquée, ayant été prise sans ouverture de la procédureformelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, a violé ses droits procéduraux Elle a fait valoir deuxmoyens au soutien de son recours en annulation. Le premier moyen se fondait sur le constat qu’il existait desdifficultés sérieuses face auxquelles la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examenprévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Le deuxième moyen était tiré du défaut de motivation.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


Il semble inutile de présenter le raisonnement détaillé des partis dans cette affaire où, faute de temps, je n'aipas réussi à suivre cette affaire au delà de la phase de préparation de rapport d'audience. J'ai eu la chanced'analyser la jurisprudence du Tribunal et de la Cour dans ce champ d'activité. Prima facie, ce domaine estcertainement compliqué, ce que j'ai pu constater abordant les arrêts du tribunal dans les affaires suivantes:- C -280/00 – Altmark Trans GmbH- T 17/96 (C-302/99)- Télévision française 1 SA (TF1) contre la Commission des Communautéseuropéennes soutenue par République française et France Télévisions SA (Commission etRépublique française comme requérantes devant la Cour)- T 354/05 – Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission des Communautés européennessoutenue par République française et France Télévisions SA- T 309/04 (T 317/04, T 319/04 et T 336/06 – les affaires jointes)– TV 2/Danmark A/S soutenue parUnion européenne de radio-télévision (UER), Royaume de Danemark (partie requérante dans l'affaireT -317/04), Viasat Broadcasting UK Ltd (partie requérante dans l'affaire T – 329/04) soutenu parSBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (parties requérantes dans l'affaire T – 336/04, soutenuespar Viasat Broadcasting UK Ltd (partie intervenante dans l'affaire T – 336/04 contre la Commissiondes Communautés européennesDiscutant avec les membres du cabinet et lisant la jurisprudence et des documents officiels (p.ex. lesCommunications de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion desrègles relatives aux aides d'État – JO C 320 du 15.11.2001 et la Communication révisée du 2 juillet 2009)suggérés à m'initier dans cette thématique, j'ai pu mieux comprendre ce genre du contentieux, ce qui apparaîtau début extrêmement difficile, surtout pour repérer l'essence du problème juridique pertinent.J'ai présenté, comme auparavant, les effets de mon travail à Monsieur le Juge, qui m'a conseillé lacontinuation de l'analyse de cette affaire, en coopération avec le référendaire s'occupant de ce dossier au seindu cabinet. Hélas, ce n'a pas été possible à cause de la fin du stage.III. Les bénéfices retirées du stage, observations générales et suggestions.Bien que le stage de longue durée ait été limité juste à quatre mois je le trouve très intéressant, changeantradicalement ma connaissance du droit de l'Union Européenne à cause du simple fait que j'ai pu assister à sacréation. Rien ne peut être professionnellement le même après avoir la possibilité de suivre le processusd'élaboration d'un arrêt dans la Cour la plus importante de l'Europe unie.D'un autre coté, je dois avouer mes limites linguistiques et professionnelles, ce qui semble naturel pour unjuge national, concentré jusqu'à ce temps-là sur son travail dans sa langue maternelle. Il reste quand mêmel'impression, assez triste, de ne pas être capable d'apporter une aide substantielle au travail du cabinet où sedéroulait mon stage.Pour m'expliquer un peu, il ne faut pas oublier que le stage de longue durée a été prévu pour au moins sixmoins. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'organiser les stages de ce type pour une durée d'au moins sixmoins afin de donner la possibilité de bien maîtriser la méthodologie du travail ou de mettre en valeur sescapacités de juriste en milieu internationale, ce qui forcément nécessite un certain temps d'adaptation. Lestage de quatre mois donne, bien évidement, la compréhension du fonctionnement de la Cour, mais sembleinsuffisant pour créer une coopération efficace avec des spécialistes du Tribunal. Il reste à se contenterd'observer et de s'instruire sur des techniques professionnelles appliquées par les juges et leurs cabinets.Comme j'ai été envoyé pour faire un stage au Tribunal, le genre de contentieux présent devant cette courétait plutôt éloigné de ma pratique quotidienne d'un juge commercial, dans un tribunal civil. Ainsi, il fautreconnaître que mon expérience acquise pendant ce stage ne pourra pas être directement utilisée dans montravail. Cependant, certes, ce stage m'a ouvert des nouveaux horizons, éveillé ma curiosité sur le droit de laAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


concurrence et droit de l'Union européenne comme telle. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est la rencontre desjuristes dédiés à leur travail auprès du Tribunal qui m'ont enseigné par leur méthode le moyen d'arriver àrésoudre des conflits légaux. Leçon inoubliable et enrichissante, ce qui, j'espère, aura des répercussions dansmes décisions rendues en Pologne.En somme, ma connaissance du droit européen, de la langue française et de la méthodologie juridique s'estamélioré énormément, laissant une soif de continuer mon apprentissage dans ces domaines. Je suis aussiouvert aux propositions de mes autorités nationales à faire part de mes expériences à tous ceux qui leveulent.Dans ce contexte, il est vraiment regrettable que le stage de longue durée pour moi, comme pour une partiedes participants, a été limité à quatre mois, ce qui a entraîné un changement dans la date de début de stage etdes problèmes d'organisation en 2008.Emil SzczepanikLes opinions exprimées et informations contenues dans le présent rapport de stage n’engagent que leurauteur.Emil SzczepanikAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network

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