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Commission Médicale - Ligue Champagne Ardenne de basket-ball

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COMMISSION MEDICALECHAMPAGNE ARDENNEMé<strong>de</strong>cin RégionalDr Carole HERBIN<strong>Ligue</strong> <strong>Champagne</strong> <strong>Ar<strong>de</strong>nne</strong> <strong>de</strong> Basket22, Rue <strong>de</strong> Taissy51100 REIMSMail : cherbin@chu-reims.frEnvoi <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> surclassement :Envoyez celles-ci à la <strong>Ligue</strong> <strong>Champagne</strong> <strong>Ar<strong>de</strong>nne</strong> <strong>de</strong> Basket.Un envoi sera fait au mé<strong>de</strong>cin régional une fois par semaine (le vendredi).Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s doivent impérativement être établies sur les imprimés officiels <strong>de</strong> la FFBB. (<strong>de</strong> couleurbleue ou jaune ) Voir le tableau <strong>de</strong>s surclassements <strong>de</strong> l'annuaire officiel.Elles doivent être remplies soigneusement . Ne pas oublier <strong>de</strong> remplir au bas du recto dudocument le nom et le prénom du joueur ou <strong>de</strong> la joueuse, le numéro <strong>de</strong> licence, la date <strong>de</strong>naissance et surtout le nom du groupement sportif.Par ailleurs, le verso <strong>de</strong> ce bas <strong>de</strong> document ne doit en aucun cas être rempli par le mé<strong>de</strong>cinagréé, il est réservé exclusivement au mé<strong>de</strong>cin régional.RAPPEL IMPORTANTS’il s’agit d’un surclassement sur imprimé bleu, le joueur doit passer sa visite médicale chez unmé<strong>de</strong>cin agréé. (Voir listes ci-après)S’il s’agit d’un surclassement exceptionnel sur imprimé jaune, le joueur doit obligatoirementpasser d’abord chez le mé<strong>de</strong>cin régional qui lui donnera toutes les indications nécessaires sur lamarche à suivre.84


MEDECINS AGREESARDENNESDr Benoît MEUNIER28 quai <strong>de</strong> la Vrigne - 08330 VRIGNE AUX BOISTél. 03.24.52.23.00Dr Benoît NAVACCHIA54 avenue du Petit Bois - 08000 CHARLEVILLE MEZIERESTél. 03.24.33.14.02Dr Serge PELISSERO1 rue du Puits - 08440 LUMESTél. 03.24.37.83.37Dr Guy PERNELET20 avenue Carnot - 08000 CHARLEVILLE MEZIERESTél. 03.24.37.97.18 – 06.07.51.02.65Dr Gérard TASSIN10 avenue Lartigue - 08500 GIVETTél. 03.24.42.01.56Dr Au<strong>de</strong> SABATIER20 avenue <strong>de</strong> Saint Julien - 08000 CHARLEVILLE MEZIERESTél. 03.24.37.57.5685


AUBEDr Philippe BEURY15 rue Emile Cléry – 10000 TROYESTél. 03.25.73.86.35Dr Gérard DIME I.M.S.11 rue Marie Curie – 10000 TROYESTél. 03.25.71.46.00Dr Francis MIGNOT41 rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINETél. 03.25.24.82.77Dr Olivier NGUYEN87 bd E. Herriot – 10000 TROYESTél. 03.25.82.08.4386


HAUTE-MARNEDr Bénédicte BAILLY26 av. Victor Hugo – 52000 CHAUMONTTél. 03.25.30.71.34Dr Patrick PETITFOUR48 ter rue Robespierre – 52000 CHAUMONTTél. 03.25.32.63.6288


SURCLASSEMENTLe surclassement est la faculté donnée à un licencié déjà régulièrement qualifié dans sa catégorie <strong>de</strong>participer dans une catégorie d’âge supérieure. Le surclassement est délivré au vu d’un certificat médicald’aptitu<strong>de</strong> délivré par un mé<strong>de</strong>cin, selon la catégorie dans laquelle le licencié <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à jouer. Le mé<strong>de</strong>cincompétent est un mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> famille, un mé<strong>de</strong>cin agréé, le mé<strong>de</strong>cin régional ou le mé<strong>de</strong>cin fédéral (voirtableau ci-<strong>de</strong>ssous).Pour les surclassements en catégorie supérieure <strong>de</strong> joueurs déjà régulièrement qualifiés dans leur catégoried’âge, la date d’effet du surclassement est celle du dépôt du certificat médical, autorisant lesurclassement au comité départemental. Est assimilé au dépôt l’envoi du certificat médical parlettre recommandée.90


REGLEMENT DE LUTTECONTRE LE DOPAGEI- GENERALITESArt. 1 :Le présent règlement établi en application <strong>de</strong> l’article L 3634-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique et <strong>de</strong> l’articlepremier du décret 2001-36 du 11 janvier 2001, remplace toutes les dispositions du règlement <strong>de</strong> luttecontre le dopage adopté en application <strong>de</strong> l’article 16 <strong>de</strong> la loi N° 89.432 DU 28/06/89 et conformément audécret N° 92.381 du 1 er avril 1992, relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière <strong>de</strong> lutte contrele dopage.Art. 2 :Aux termes <strong>de</strong> l’article L 3631-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santé publique :« Il est interdit, au cours <strong>de</strong>s compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par <strong>de</strong>sfédérations sportives ou en vue d’y participer :• D’utiliser <strong>de</strong>s substances et procédés <strong>de</strong> nature à modifier artificiellement les capacités ou àmasquer l’emploi <strong>de</strong> substances ou procédés ayant cette propriété ;• De recourir à ceux <strong>de</strong> ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à <strong>de</strong>s conditionsrestrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté <strong>de</strong>s ministreschargés <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong>s sports »Aux termes <strong>de</strong> l’article L 3631-3 du même co<strong>de</strong> :« Il est interdit <strong>de</strong> prescrire, sauf dans les conditions fixées aux <strong>de</strong>uxième et troisième alinéas <strong>de</strong> l’articleL3622-3, <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions etmanifestations mentionnées à l’article L 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cetarticle, ou <strong>de</strong> faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage. Il est interdit <strong>de</strong> se soustraire ou <strong>de</strong> s’opposerpar quelque moyen que ce soit aux mesures <strong>de</strong> contrôle prévues par les dispositions du présent livre. »Aux termes <strong>de</strong> l’article L 3632-3 du même co<strong>de</strong> :« sous peine <strong>de</strong>s sanctions administratives prévues aux articles L 3634-1, L 3634-2 et L 3634-3, unepersonne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article L 3631-1 ouaux entraînements y préparant est tenue <strong>de</strong> se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l’article L3632-2 »Art. 3 :ENQUETES et CONTROLESTous les organes, les agents et les licenciés <strong>de</strong> la fédération sont tenus <strong>de</strong> prêter leur concours à la mise enœuvre <strong>de</strong>s enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application <strong>de</strong> l’article L 3632-1 etsuivants du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministrechargé <strong>de</strong>s sports ou à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la fédération, celle-ci agissant <strong>de</strong> sa propre initiative ou àl’instigation <strong>de</strong> la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.Art. 4 :Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L 3632-1 et suivants du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publiquepeuvent être <strong>de</strong>mandés par le ou les organes suivants : Le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Fédération, les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> laL.N.B., le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la L.N.F., les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s <strong>Ligue</strong>s régionales et les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s ComitésDépartementaux.Si la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> émane d’un organe national <strong>de</strong> la Fédération, elle est adressée au ministre chargé <strong>de</strong>ssports ; si elle émane d’un organe local <strong>de</strong> la Fédération, elle est adressée au directeur régional <strong>de</strong> lajeunesse et <strong>de</strong>s sports.93


Art. 5 :Un délégué <strong>de</strong> la Fédération peut assister le mé<strong>de</strong>cin agréé à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Sauf désignation particulière <strong>de</strong>ce délégué par les organes habilités à prescrire une enquête, ce délégué sera un représentant fédéral.Il peut être choisi par les organes habilités à prescrire une enquête ou un contrôle en tant que membredélégué <strong>de</strong> la fédération, pour assister le mé<strong>de</strong>cin agréé, à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, lors <strong>de</strong>s compétitions,manifestations sportives ou aux entraînements y préparant ; tout membre du Comité directeur <strong>de</strong> lafédération, <strong>de</strong> la ligue nationale <strong>de</strong> <strong>basket</strong><strong>ball</strong>, <strong>de</strong> la ligue régionale ou du comité départemental concerné,d’une commission fédérale, dûment licencié. Nul ne peut être choisi comme membre délégué <strong>de</strong> lafédération s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.II- PROCEDURES DE CONTROLEArt. 6 :Section 1Dispositions communes aux organes disciplinaires <strong>de</strong> première instance et d’appel.Il est institué un organe disciplinaire <strong>de</strong> première instance appelé commission disciplinaire du dopage et unorgane disciplinaire d’appel appelé commission disciplinaire d’appel du dopage investis du pouvoirdisciplinaire à l’égard <strong>de</strong>s membres licenciés <strong>de</strong> la fédération ou <strong>de</strong>s membres licenciés <strong>de</strong>s groupementssportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions <strong>de</strong>s articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>santé publique.Chacun <strong>de</strong> ces organes se compose <strong>de</strong> cinq membres choisis, en raison <strong>de</strong> leurs compétences, sur la listenationale prévue à l’article 2 du décret n°2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient àune profession <strong>de</strong> santé ; un membre au moins est choisi en raison <strong>de</strong> ses compétences juridiques ; unmembre au plus peut appartenir au comité directeur <strong>de</strong> la fédération. Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération ne peutêtre membre d’aucun organe disciplinaire. Les membres <strong>de</strong>s organes disciplinaires ne peuvent être liés à lafédération par un lieu contractuel autre que celui résultant éventuellement <strong>de</strong> leur adhésion.La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres <strong>de</strong>s organes disciplinaires et leur prési<strong>de</strong>nt sontdésignés par le comité directeur. La commission désigne en son sein un vice-prési<strong>de</strong>nt et un secrétaire.En cas d’absence du prési<strong>de</strong>nt, le vice-prési<strong>de</strong>nt est appelé à le remplacer. Si l’empêchement du prési<strong>de</strong>nt<strong>de</strong>vient définitif, le vice-prési<strong>de</strong>nt assure l’intérim <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nce jusqu’à la nomination d’un nouveauprési<strong>de</strong>nt par le Comité Directeur .Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveaumembre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant àcourir.Art. 7 :Les organes disciplinaires <strong>de</strong> première instance et d’appel se réunissent sur convocation <strong>de</strong> leur prési<strong>de</strong>nt.Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins <strong>de</strong> ses membres sont présents.Les fonctions <strong>de</strong> secrétaire <strong>de</strong> séance sont assurées soit par un membre <strong>de</strong> l’organe disciplinaire, soit parune personne désignée par le comité directeur.En cas <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s voix, le prési<strong>de</strong>nt a voix prépondérante.Art. 8 :Les débats <strong>de</strong>vant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf <strong>de</strong>man<strong>de</strong> contraire formulée, avantl’ouverture <strong>de</strong> la séance, par l’intéressé ou ses défenseurs.Art. 9 :Les membres <strong>de</strong>s organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêtdirect ou indirect à l’affaire.A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dansl’organe disciplinaire <strong>de</strong> première instance.94


Art. 10 :Les membres <strong>de</strong>s organes disciplinaires sont astreints à une obligation <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité pour les faits,actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison <strong>de</strong> leurs fonctions.Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion du membre <strong>de</strong> l’organe disciplinaire, par décision duministre chargé <strong>de</strong>s sports.Art. 11 :Section 2Dispositions relatives à la <strong>Commission</strong> disciplinaire du dopage.Il est désigné au sein <strong>de</strong> la fédération par le bureau fédéral une ou plusieurs personnes chargées <strong>de</strong>l’instruction <strong>de</strong>s affaires soumises à la commission disciplinaire du dopage. Ces personnes ne peuvent êtremembre d’un <strong>de</strong>s organes disciplinaires prévus à l’article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirectà l’affaire. Elles sont astreintes à une obligation <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité pour les faits, actes et informations dontelles ont pu avoir connaissance en raison <strong>de</strong> leurs fonctions.Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la commission juridique et éventuellement en appelpar le jury d’honneur. Elles reçoivent délégation du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération pour toutes lescorrespondances relatives à l’instruction <strong>de</strong>s affaires.Dès lors qu’une infraction est constatée, le représentant <strong>de</strong> la fédération chargé <strong>de</strong> l’instruction ne peutclore <strong>de</strong> lui-même une affaire, même si <strong>de</strong>s justifications thérapeutiques sont alléguées par l’intéressé.L’organe disciplinaire est tenu <strong>de</strong> prendre une décision y compris en cas <strong>de</strong> clôture du dossier.Art. 12 :Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions <strong>de</strong> l’article L 3631-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santépublique, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération adresse au représentant <strong>de</strong> celle-ci chargé <strong>de</strong> l’instruction :1° le procès-verbal <strong>de</strong> contrôle, établi par le mé<strong>de</strong>cin agréé, relatant les conditions dans lesquelles lesprélèvements et examens ont été effectués.2° le procès-verbal du résultat d’analyse établi par le laboratoire d’analyses agréé.Art. 13 :Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux<strong>de</strong>uxième et troisième alinéas <strong>de</strong> l’article L 3622-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santé publique, cédé, offert, administré, ouappliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par lafédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l’article L 3631-1 du même co<strong>de</strong> oufacilité leur utilisation ou incité à leur usage, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération adresse au représentant <strong>de</strong> cellecichargé <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong>s procès-verbaux <strong>de</strong> contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par lesecret <strong>de</strong> l’instruction définis à l’article 11 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.Art. 14 :Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui s’est soustrait ou opposé par quelque moyen que cesoit aux mesures <strong>de</strong> contrôle prévues par les articles L 3632-1 et suivants du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santé publique, leprési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération adresse au représentant <strong>de</strong> celle-ci chargé <strong>de</strong> l’instruction le procès-verbal établien application <strong>de</strong> l’article L 3632-2 du même co<strong>de</strong>, ainsi que tous les éléments utiles non couverts par lesecret <strong>de</strong> l’instruction définis à l’article 11 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.Art. 15 :Le représentant <strong>de</strong> la fédération chargé <strong>de</strong> l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnesinvesties <strong>de</strong> l’autorité parentale qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’undocument énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong>réception permettant <strong>de</strong> faire la preuve <strong>de</strong> sa réception par le <strong>de</strong>stinataire.95


Art. 16 :Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat <strong>de</strong> l’analyse prévue parl’article L 3632-2 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santé publique, soit du procès-verbal <strong>de</strong> contrôle constatant le refus <strong>de</strong> sesoumettre à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r par lettre recommandéeavec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception, dans un délai <strong>de</strong> cinq jours à compter <strong>de</strong> la réception <strong>de</strong> la lettrerecommandée prévue à l’article précé<strong>de</strong>nt, qu’il soit procédé à ses frais à une secon<strong>de</strong> analyse dans lesconditions prévues par le décret N° 2001-36 du 11 janvier 2001 susvisé. Le délai <strong>de</strong> cinq jours est porté àdix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors <strong>de</strong> la métropole.Une liste <strong>de</strong>s experts agréés par le ministre chargé <strong>de</strong>s sports et le ministre <strong>de</strong> la santé publique esttransmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en <strong>de</strong>mandant une secon<strong>de</strong> analyse, désigner un expert.La date <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> analyse <strong>de</strong>vra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accordavec le laboratoire agréé en application <strong>de</strong> l’article L 3632-2 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique et, le caséchéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévuesà l’article 12.Art. 17 :Au vu <strong>de</strong>s éléments du dossier, le représentant <strong>de</strong> la fédération chargé <strong>de</strong> l’instruction établit dans un délaimaximum <strong>de</strong> cinq semaines un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.Ce délai court, dans le cas d’une infraction aux dispositions <strong>de</strong> l’article L 3631-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santépublique, à compter du jour <strong>de</strong> la réception, par la fédération d’un procès verbal d’infraction constitué parle procès-verbal <strong>de</strong> contrôle prévu à l’article L 3632-2 du même co<strong>de</strong> et par le rapport d’analyse faisantressortir l’utilisation d’une substance ou d’un procédé interdit. Ce délai court, en cas d’infraction aux articlesL 3631-3 et L 3632-3 du même co<strong>de</strong>, à compter du jour <strong>de</strong> la réception, par la fédération, du procès-verbal<strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s éléments mentionnés aux articles 13 et 14.Art. 18 :L’intéressé, accompagné le cas échéant <strong>de</strong>s personnes investies <strong>de</strong> l’autorité parentale, est convoqué par leprési<strong>de</strong>nt ou le secrétaire <strong>de</strong>vant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong>réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date <strong>de</strong> la séance.L’intéressé peut être assisté d’un ou <strong>de</strong> plusieurs défenseurs <strong>de</strong> son choix. S’il ne parle ou ne comprend passuffisamment la langue française, il peut bénéficier <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> d’un interprète aux frais <strong>de</strong> la fédération.L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r que soient entendues les personnes <strong>de</strong> son choix, dont il communique le nom huit jours aumoins avant la réunion <strong>de</strong> l’organe disciplinaire. Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier peut refuser les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd’audition qui paraissent abusives.Art. 19 :Lors <strong>de</strong> la séance, le représentant <strong>de</strong> la fédération chargé <strong>de</strong> l’instruction présente oralement son rapport.Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la commission disciplinaire du dopage peut faire entendre par celle-ci toute personne dontl’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le prési<strong>de</strong>nt en informe l’intéressé avant laséance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en <strong>de</strong>rnier.Art. 20 :La commission délibère à huis clos, hors <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong> l’intéressé, <strong>de</strong> ses défenseurs, <strong>de</strong>s personnesentendues à l’audience et du représentant <strong>de</strong> la fédération chargé <strong>de</strong> l’instruction. Il statue par unedécision motivée.La décision est signée par le prési<strong>de</strong>nt et le secrétaire.Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception ou par lettre remise àl’intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d’appel.La décision est également notifiée par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception au conseil <strong>de</strong>prévention et <strong>de</strong> lutte contre le dopage et au ministre chargé <strong>de</strong>s sports.96


Art. 21 :La commission disciplinaire du dopage doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L 3634-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>la santé publique.Faute d’avoir statué dans ce délai, la commission est <strong>de</strong>ssaisie et l’ensemble du dossier est transmis à lacommission d’appel du dopage.Art. 22 :Section 3Dispositions relatives à la <strong>Commission</strong> d’appel du dopage.La décision <strong>de</strong> la commission disciplinaire du dopage peut être frappée d’appel <strong>de</strong>vant la commissiond’appel du dopage par l’intéressé et par le bureau fédéral dans un délai <strong>de</strong> dix jours.Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est domicilié hors <strong>de</strong> la métropole.L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération oulimité par une décision d’un organe fédéral.L’appel est suspensif.Lorsque l’appel émane du bureau fédéral, la commission d’appel en donne communication à l’intéressé etfixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.Art. 23 :L’organe disciplinaire d’appel statue en <strong>de</strong>rnier ressort.Il se prononce au vu du dossier <strong>de</strong> première instance et <strong>de</strong>s productions d’appel, dans le respect duprincipe du contradictoire.Le prési<strong>de</strong>nt désigne, parmi les membres <strong>de</strong> la commission d’appel, un rapporteur qui établit un rapportexposant les faits et rappelant les conditions du déroulement <strong>de</strong> la procédure. Ce rapport est présentéoralement en séance.Les dispositions <strong>de</strong>s articles 18 à 20 <strong>de</strong>vant la commission d’appel, à l’exception du premier alinéa <strong>de</strong>l’article 19 et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers alinéas <strong>de</strong> l’article 20.La commission disciplinaire d’appel du dopage doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L3634-1 duco<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique. Faute d’avoir statué dans ce délai, il est <strong>de</strong>ssaisi et l’ensemble du dossier esttransmis au conseil <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> lutte contre le dopage.Art. 24 :La décision <strong>de</strong> la commission d’appel est notifiée à l’intéressé, au conseil <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> lutte contre ledopage et au ministre chargé <strong>de</strong>s sports par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception.La notification doit préciser le tribunal administratif <strong>de</strong>vant lequel la décision peut faire l’objet d’un recours,ainsi que le délai <strong>de</strong> recours.La décision, sauf en cas <strong>de</strong> relaxe, est publiée dans la revue <strong>basket</strong>-<strong>ball</strong>.III- SANCTIONS DISCIPLINAIRESArt. 25 :Les sanctions applicables sont :1. Des pénalités sportives telles que déclassement ou disqualification2. Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion <strong>de</strong> toute sanctionpécuniaire :a) l’avertissementb) la suspension <strong>de</strong> compétition ou d’exercice <strong>de</strong> fonctionc) le retrait provisoire <strong>de</strong> la licenced) la radiationEn cas <strong>de</strong> première infraction, la suspension <strong>de</strong> compétition peut être remplacée, avec l’accord <strong>de</strong>l’intéressé et, le cas échéant, celui <strong>de</strong> son représentant légal, par l’accomplissement pendant une duréelimitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice <strong>de</strong> la fédération ou d’un groupement sportif.Art. 26 :L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur <strong>de</strong>s sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure àsix mois ne peuvent être exécutées en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> compétition.97


Art. 27 :Lorsque l’organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat <strong>de</strong> l’analyse initiale, confirmé le cas échéant parcelui <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> analyse, que l’intéressé a méconnu les dispositions <strong>de</strong> l’article L 3631-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> lasanté publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° <strong>de</strong> l’article 25 sont au minimum <strong>de</strong> trois ans.Si une <strong>de</strong>uxième infraction a été commise, pour fait <strong>de</strong> dopage dans un délai <strong>de</strong> cinq ans à compter <strong>de</strong> ladate <strong>de</strong> la première infraction, la radiation peut être prononcée.Art. 28 :En cas <strong>de</strong> première infraction aux dispositions <strong>de</strong> l’article L 3632-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique, lessanctions prévues aux b et c du 2° <strong>de</strong> l’article 25 sont au maximum <strong>de</strong> trois ans. En cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxièmeinfraction, la radiation peut être prononcée.Art. 29 :En cas <strong>de</strong> première infraction aux dispositions du premier alinéa <strong>de</strong> l’article L 3631-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santépublique, les sanctions prévues aux b et c du 2° <strong>de</strong> l’article 25 sont au maximum <strong>de</strong> dix ans. En cas <strong>de</strong><strong>de</strong>uxième infraction la radiation peut être prononcée.Art. 30 :En cas <strong>de</strong> première infraction aux dispositions du second alinéa <strong>de</strong> l’article L 3631-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santépublique, les sanctions prévues aux b et c du 2° <strong>de</strong> l’article 25 sont au maximum <strong>de</strong> cinq ans. En cas <strong>de</strong><strong>de</strong>uxième infraction, la radiation peut être prononcée.Art. 31 :Pour l’application <strong>de</strong>s articles 27 à 30 ci-<strong>de</strong>ssus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour lessanctions prévues aux b et c du 2 <strong>de</strong> l’article 25 qu’en cas <strong>de</strong> première infraction.La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai <strong>de</strong> trois ans, l’intéressé n’a pascommis une nouvelle infraction aux articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santé publiquesuivie d’une sanction. Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.Art. 32 :Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet d’une sanction en application <strong>de</strong> l’article L 3634-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> santépublique sollicite le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne cerenouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l’article L 3613-3 dumême co<strong>de</strong>.Art. 33 :Les organes disciplinaires du dopage peuvent déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> saisir le conseil <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> lutte contre ledopage d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’extension <strong>de</strong> la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités <strong>de</strong>l’intéressé relevant d’autres fédérations conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article L 3634-2 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>santé publique.Art. 34 :Dans le cas où la fédération a connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions<strong>de</strong>s articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique, le conseil <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong>lutte contre le dopage et le ministre chargé <strong>de</strong>s sports en sont avisés par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la FFBB.Lorsqu’une personne non licenciée à la FFBB mais licenciée à une fédération étrangère affiliée à lafédération internationale a contrevenu aux dispositions <strong>de</strong>s articles L 3631-1 et L 3632-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> lasanté publique, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la fédération adresse copie <strong>de</strong>s procès verbaux <strong>de</strong> contrôle et d’analyse à lafédération internationale.Art. 35 :Le présent règlement, adopté par le Comité directeur <strong>de</strong> la FFBB le 7 avril 2001 est applicable à compter duler1er juillet 2001. Dès lors que la notification <strong>de</strong>s griefs aux sportifs intéressés sera intervenue avant cettedate, les procédures disciplinaires engagées par la fédération restent soumises aux dispositionsprécé<strong>de</strong>mment applicables.98

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