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Arrêté du 23 juillet 2012 - Accueil

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. .MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ6 o Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste en exercice depuis au moinstrois ans et ayant accueilli des étudiants en stage ;7 o Un médecin anesthésiste participant à la formation des étudiants ;8 o Un enseignant-chercheur participant à la formation.Dans les régions où il existe plusieurs écoles, chaque école doit être représentée.Art. 28. − Le jury d’attribution <strong>du</strong> diplôme d’État d’infirmier anesthésiste se prononce au vu del’ensemble <strong>du</strong> dossier de l’étudiant et <strong>du</strong> procès-verbal <strong>du</strong> dernier jury semestriel.Le dossier comporte :1 o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement ;2 o La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en stage.Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité <strong>du</strong> président <strong>du</strong> jury et signépar lui.Art. 29. − La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis audiplôme d’État d’infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale de la jeunesse,des sports et de la cohésion sociale.Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées aux étudiants.Art. 30. − Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d’État d’infirmieranesthésiste.Il délivre aux candidats visés à l’article 7 <strong>du</strong> présent arrêté une attestation de réussite à laformation. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe VI <strong>du</strong> présent arrêté, mentionne queson titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d’infirmier ni en qualité d’infirmier anesthésiste.Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste dès que son titulaireremplit les conditions exigées pour exercer la profession d’infirmier en France. Lorsque cesconditions sont remplies dans un délai supérieur à trois ans, le candidat doit suivre une formationd’actualisation des connaissances dans une école d’infirmiers anesthésistes.Art. 31. − Pour faciliter la mobilité internationale, le diplôme est accompagné del’annexe descriptive, dite supplément au diplôme.Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la validationde sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondantà cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignementd’un semestre.Lorsqu’un étudiant change d’école pour poursuivre son cursus dans une même formation, lescrédits délivrés dans l’école d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans sa nouvelle écoleles crédits manquant à l’obtention de son diplôme.TITRE VIIDU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLESD’INFIRMIERS ANESTHÉSISTESArt. 32. − Dans chaque école préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, le directeur estassisté d’un conseil pédagogique.Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou sonreprésentant.Il comprend :– des membres de droit :– le directeur de l’école ;– le directeur scientifique ;– le responsable pédagogique ;– le président de l’université avec laquelle l’école a conventionné ou son représentant ;– pour les centres relevant <strong>du</strong> ministère de la défense et des anciens combattants, le directeurde l’école <strong>du</strong> Val-de Grâce ou son représentant ;– des représentants de l’établissement hospitalier de rattachement :– le directeur de l’organisme gestionnaire ou son représentant ;– le coordinateur général des soins ou son représentant ;– un représentant de la région :– le président <strong>du</strong> conseil régional ou son représentant ;BO Santé – Protection sociale – Solidarité n o <strong>2012</strong>/7 <strong>du</strong> 15 août <strong>2012</strong>, Page 35.

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