AVIS DISCIPLINAIRES5 chefs d’accusation portés contre lui, sous réserves <strong>de</strong> sonobjection portant sur <strong>la</strong> compétence du comité.SANCTIONLe 24 décembre 2007, le comité <strong>de</strong> discipline a reconnuM. Des<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s coupable <strong>de</strong> tous les chefs d’accusationmentionnés à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte disciplinaire. Le comité <strong>de</strong> disciplinea par <strong>la</strong> suite imposé à M. Des<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s totalisant<strong>la</strong> somme <strong>de</strong> 20 000 $, ainsi qu’une radiation temporaire <strong>de</strong>neuf mois sur chacun <strong>de</strong>s cinq chefs d’accusation, à êtrepurgées <strong>de</strong> façon concurrente. Le comité a égalementordonné <strong>de</strong> faire publier, au frais <strong>de</strong> M. Des<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s, un avis <strong>de</strong><strong>la</strong> décision dans un journal circu<strong>la</strong>nt dans le lieu où celui-cia ou avait son domicile professionnel. Le tout avec les fraiset débours <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause, y compris ceux pour <strong>la</strong> comparution<strong>de</strong> l’expert.Quant à l’objection préliminaire <strong>de</strong> M. Des<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong>compétence du comité, elle fut rejetée. Le comité estimeque les articles 1 et 9 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> déontologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>Chambre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité financière sont assez <strong>la</strong>rges pourdonner compétence au comité <strong>de</strong> discipline. Le comitéconsidère que le représentant est responsable au point <strong>de</strong>vue déontologique pour les « actes concrètement posés »,peu importe qu’ils le soient à l’égard d’un produit couvertou non couvert par son certificat. Un représentant ne peuts’y soustraire en soutenant que le produit n’est pas couvertpar son certificat. L’expression « activités du représentant »doit être, <strong>de</strong> l’avis du comité, interprété dans son sens<strong>la</strong>rge.DOSSIER : CD00-0548Syndic c. Robert DuvalNuméro <strong>de</strong> certificat : 111 697Région : Saguenay – Lac St-JeanPLAINTELa p<strong>la</strong>inte disciplinaire comporte 1 chef d’accusation. Il estreproché à M. Duval d’avoir complété, par téléphone, uneproposition d’assurance-vie auprès d’un consommateurayant donné lieu à l’émission d’une police d’assurance-vie etd’avoir omis <strong>de</strong> fournir à l’assureur les renseignements qu’ilest d’usage <strong>de</strong> fournir.CULPABILITÉLe 9 septembre 2005, le comité <strong>de</strong> discipline a trouvéM. Duval coupable du chef d’accusation mentionné à <strong>la</strong>p<strong>la</strong>inte disciplinaire.SANCTIONLe 3 mars 2006, le comité <strong>de</strong> discipline a imposé à M. Duvalune radiation temporaire <strong>de</strong> son certificat émis parl’Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers ainsi que chacune <strong>de</strong>sdisciplines y mentionnées pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois (3)mois et a ordonné <strong>de</strong> faire publier, aux frais <strong>de</strong> M. Duval, unavis <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision dans un journal où celui-ci a son domicileprofessionnel. Le tout avec les frais et débours <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause.APPELLe 5 <strong>avril</strong> 2006, M. Duval a porté en appel les décisions ducomité <strong>de</strong> discipline et a déposé une requête en suspension<strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision sur sanction <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Cour duQuébec. Le 7 <strong>avril</strong> 2006, <strong>la</strong> Cour du Québec a accueilli <strong>la</strong>requête en sursis d’exécution <strong>de</strong>s sanctions jusqu’aujugement final dans le dossier en appel.DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBECLe 18 octobre 2007, l’Honorable juge Lina Bond <strong>de</strong> <strong>la</strong> Courdu Québec a accueilli partiellement l’appel. Elle a confirmé<strong>la</strong> décision sur culpabilité et infirmé <strong>la</strong> décision sur sanctionpour ne retenir que l’imposition d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 500 $,avec dépens contre M. Duval.DOSSIER : CD00-0647Syndic c. Serge FortasNuméro <strong>de</strong> certificat : 112 501Région : LanaudièrePLAINTELa p<strong>la</strong>inte comporte 5 chefs d’accusation. Il est reproché àM. Fortas d’avoir contrefait ou induit une tierce personne àcontrefaire une signature et <strong>de</strong> s’être approprié pour ses finspersonnelles le produit <strong>de</strong>sdits chèques (2 chefs); d’avoirremis à sa cliente <strong>de</strong> faux relevés <strong>de</strong> compte montrantfaussement <strong>de</strong>s investissements alors que <strong>la</strong>dite cliente nedétenait pas <strong>de</strong> tel compte (1 chef); d’avoir faussement ouerronément indiqué à une cliente que <strong>la</strong> prime <strong>de</strong> <strong>la</strong> policeétait payable en versements mensuels (1 chef); et d’avoir faitdéfaut <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’analyse <strong>de</strong>s besoins financiers alorsqu’il faisait souscrire à une cliente une proposition pourl’émission d’une police d’assurance-vie universelle (1 chef).CULPABILITÉLe 10 août 2007, le comité <strong>de</strong> discipline a reconnu M. Fortascoupable <strong>de</strong>s 5 chefs d’accusation mentionnés à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>intedisciplinaire.SANCTIONLe 29 janvier <strong>2008</strong>, le comité <strong>de</strong> discipline a imposé àM. Fortas une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2000 $ ainsi qu’une radiationpermanente à titre <strong>de</strong> membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Chambre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritéfinancière pour avoir contrefait ou induit une tiercepersonne à contrefaire une signature, et s’être ensuiteapproprié le produit <strong>de</strong> chèques totalisant 15 500 $. Deuxradiations temporaires <strong>de</strong> cinq ans et d’un an ont égalementété imposées. La première a trait à <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> cinq fauxrelevés <strong>de</strong> compte. La <strong>de</strong>uxième a trait aux faussesinformations transmises quant à <strong>la</strong> prime d’assurance. Deplus, dans l’éventualité où le certificat <strong>de</strong> M. Fortas ne seraitpas en vigueur à l’expiration du dé<strong>la</strong>i d’appel, le comité <strong>de</strong>discipline a ordonné que l’exécution <strong>de</strong>s radiationstemporaires soit suspendue jusqu’à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>remise en vigueur <strong>de</strong>s certificats présentées par M. Fortas. Lecomité a finalement ordonné <strong>de</strong> faire publier un avis <strong>de</strong> <strong>la</strong>30Sécurité financière <strong>Vol</strong>. <strong>33</strong>, n o 2
décision dans un journal circu<strong>la</strong>nt dans le lieu où M. Fortas aou avait son domicile professionnel. Le tout avec les frais etdébours <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause.DOSSIER : CD00-0493Syndic c. Jacques-André ThibaultNuméro <strong>de</strong> certificat : 132 407Région : MontérégiePLAINTELa p<strong>la</strong>inte comporte 4 chefs d’accusations. Il est reproché àM. Thibault d’avoir faussement ou erronément expliqué à sacliente qu’en effectuant un dépôt d’argent dans une policed’assurance, celle-ci serait libérée, et a réitéré cetteinformation l’année suivante lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception d’un avis<strong>de</strong> prime, et ce, alors que cette information était inexacte(1 chef); alors qu’il faisait souscrire à sa cliente un contrat <strong>de</strong>fonds distincts, d’avoir faussement représenté à sa cliente :1) que son p<strong>la</strong>cement al<strong>la</strong>it générer <strong>de</strong>s gains ou pertes encapital, 2) que <strong>la</strong> garantie du contrat <strong>de</strong> fonds distincts étaitapplicable sur le montant total du p<strong>la</strong>cement alors qu’elleétait proportionnelle, et 3) que les frais <strong>de</strong> rachat du contratétaient minimes (1 chef); d’avoir exercé une pression induesur sa cliente afin qu’elle augmente le montant d’un prêtd’argent qu’il lui avait fait souscrire (1 chef); et d’avoir faitdéfaut <strong>de</strong> chercher à avoir une connaissance complète <strong>de</strong> <strong>la</strong>situation et <strong>de</strong>s besoins financiers <strong>de</strong> sa cliente et d’avoirdonné priorité à ses intérêts personnels plutôt qu’à ceux <strong>de</strong>sa cliente. Les polices d’assurance auxquelles <strong>la</strong> cliente asouscrites ne convenaient pas à ses objectifs qui étaientnotamment <strong>de</strong> ne pas retourner au travail et d’élever sesenfants (1 chef).CULPABILITÉLe 18 décembre 2003, le comité <strong>de</strong> discipline a reconnuM. Thibault coupable <strong>de</strong> tous les chefs d’accusationmentionnés à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte disciplinaire.SANCTIONLe 26 juillet 2004, le comité <strong>de</strong> discipline a imposé àM. Thibault <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s totalisant 18 000 $ et une radiationtemporaire <strong>de</strong> son certificat émis par l’Autorité <strong>de</strong>s marchésfinanciers ainsi que chacune <strong>de</strong>s disciplines y mentionnées,pour une pério<strong>de</strong> d’un an. Le comité <strong>de</strong> discipline aégalement ordonné <strong>de</strong> faire publier, aux frais <strong>de</strong> M. Thibault,un avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision dans un journal circu<strong>la</strong>nt dans le lieuoù celui-ci a ou avait son domicile professionnel. Le toutavec les frais et débours <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause.COUR DU QUÉBECLe 20 août 2004, M. Thibault a porté les <strong>de</strong>ux décisions ducomité <strong>de</strong> discipline en appel <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Cour du Québec. Le29 novembre 2007, l’Honorable juge Jean-Pierre Bourduas,<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour du Québec, a reconnu M. Thibault coupable <strong>de</strong>squatre chefs d’accusation. Celui-ci a confirmé <strong>la</strong> sanctionimposée par le comité <strong>de</strong> discipline, sauf en ce qui concerne<strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiation temporaire, réduite à six mois.COUR D’APPEL DU QUÉBECLe 4 janvier <strong>2008</strong>, M. Thibault a logé une requête pourpermission d’en appeler <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Cour d’appel du Québec.L’Honorable juge Louise Otis a rejeté cette requête le 15février <strong>2008</strong>, avec dépens..AVIS DISCIPLINAIRESCONSULTER LES DÉCISIONS DISCIPLINAIRESGRATUITEMENTVous pouvez accé<strong>de</strong>r gratuitement à toutes les décisions disciplinaires rendues par le Comité<strong>de</strong> discipline <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Chambre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité financière <strong>de</strong>puis 1999.Pour en savoir plus, visitez notre site Internet à www.chambresf.com / Protection du public /Comité <strong>de</strong> discipline / Décisions du comité <strong>de</strong> discipline.<strong>Vol</strong>. <strong>33</strong>, n o 2 Sécurité financière 31